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désaccords

Chapitre I De la forme pour rendre les ordonnances, décisions(*) et jugements

Article 141. - On dénommera ainsi les décisions de nature judiciaire que rendent les justices et les tribunaux:

ordonnances, lorsqu'il s'agit de décision destinée seulement à avancer la procédure;

décisions(*), quand il est statué sur les incidents ou les points essentiels qui affectent directement les personnes soumises au procès, les accusateurs particuliers ou les demandeurs civils; quand il est statué sur la compétence d'une juridiction, sur le bien fondé de la récusation ou son caractère injustifié, sur le renouvellement d'une ordonnance, le refus de renouvellement, l'emprisonnement ou l'élargissement, l'admission ou le rejet d'une preuve ou le bénéfice d'indigence et, finalement, sur les autres points qui doivent être fondés selon les lois;

jugements, quand elles tranchent la question pénale;

jugements définitifs, lorsqu'il n'est plus ouvert contre les jugements de recours ordinaires ou extraordinaires, à l'exception du recours en révision et de la requête en réhabilitation;

on qualifiera d'exécutoire le titre public et solennel où se trouve consigné un jugement définitif;

la rédaction des ordonnances se limitera à ce que décide le juge ou le tribunal, sans autre addition que la date à laquelle elle est rendue, le paraphe du juge ou du président du tribunal et la signature du greffier;

les décisions (*) seront rédigées avec des attendus et considérants concrets qui les justifient, les uns et les autres étant concis et limités à la question qui se décide.

Article 142. - Les jugements seront rédigés en respectant les règles suivantes:

1.° On indiquera au début: le lieu et la date de leur prononcé, les faits qui auront donné lieu à la formation de la cause, les prénoms et noms des demandeurs particuliers, s'il y en avait, et ceux des accusés; les noms ou les sobriquets sous lesquels ils sont connus, leur âge, état civil, lieu d'origine, domicile, fonction ou profession, et, à défaut, toutes autres

circonstances sous lesquelles ils auront figuré en la cause; on indiquera en outre les nom et prénoms du magistrat rapporteur.

2.° Seront consignés dans des attendus numérotés les faits qui seront liés aux questions qu'il y avait lieu de résoudre dans le jugement en faisant indication expresse et définitive de ceux que l'on considère comme prouvés.

3.° Seront consignées les conclusions définitives de l'accusation et de la défense et celles qu'éventuellement aura proposées le tribunal, en vertu de la disposition de l'article 733.

4.° Y seront également consignés en alinéas numérotés, qui commenceront par le mot considérant:

Premièrement. Les fondements doctrinaux et légaux de la qualification des faits que l'on considère comme prouvés.

Deuxièmement. Les fondements doctrinaux et légaux déterminant la participation de chacune des personnes poursuivies dans les faits dont il s'agit.

Troisièmement. Les fondements doctrinaux et légaux de la détermination des circonstances atténuantes, aggravantes ou absolutoires de la responsabilité pénale, lorsqu'il en existe.

Quatrièmement. Les fondements doctrinaux et légaux de la qualification des faits que l'on considère comme prouvés en relation avec la responsabilité civile qu'ont pu encourir les personnes poursuivies ou les personnes qui y sont assujetties et que l'on a entendues dans le procès, et ceux correspondant aux résolutions qu'il y aura lieu de prendre sur les dépens, et éventuellement sur la déclaration de plainte calomnieuse.

Cinquièmement. La citation des dispositions légales qui sont considérées comme applicables, étant prononcé en dernier le dispositif par lequel on condamnera ou acquittera non seulement pour le délit principal et les délits connexes, mais aussi pour les contraventions incidentes dont on aura eu connaissance en la cause, en considérant comme contraventions incidentes celles que les personnes poursuivies ont commises avant, au moment ou après le délit, comme moyens de le commettre ou de le dissimuler.

On résoudra aussi dans le jugement toutes les questions concernant la responsabilité civile qui auraient été objet des débats et, s'il y a lieu, on déclarera que la plainte était calomnieuse.

Article 143. - Le nom du Roi sera en tête des titres exécutoires Article 144. - L'acquittement sera dans tous les cas définitif.

Article 145. - Pour que soient rendus des décisions (*) et des jugements dans les affaires dont la connaissance revient au Tribunal

suprême, sept magistrats seront nécessaires, à moins que dans l'un des cas prévus par la présente loi un nombre moindre suffise.

Pour que soient rendus des décisions (*) et des jugements dans les affaires dont la connaissance revient aux Audiences pour les affaires pénales ou à la chambre des Audiences de territoire, seront nécessaires trois magistrats et cinq pour rendre un jugement dans les affaires où auront été demandés la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou l'emprisonnement à vie. A cet effet, si dans la chambre ou section du tribunal, il n'y a pas un nombre suffisant de magistrats, on complètera ainsi: dans les Audiences de territoire, en prenant les juges nécessaires dans les autres sections de la chambre pour les affaires pénales et, si on ne les y trouve pas, parmi les magistrats des chambres civiles, désignés respectivement par le président de la chambre pour les affaires pénales ou par celui de l'Audience; dans les Audiences pour les affaires pénales, en prenant parmi les magistrats des autres sections par désignation de leurs présidents; et, là où l'effectif est inférieur à cinq magistrats, en prenant parmi les magistrats suppléants et, à leur défaut, en prenant parmi les magistrats de l'Audience pour les affaires pénales la plus proche que désigne par roulement le président de l'Audience du territoire auquel les deux appartiennent, et à qui doit faire la demande, en anticipant comme il le faut, le président de l'Audience pour les affaires criminelles où le cas se présente.

Pour prendre les ordonnances, quel que soit le tribunal, deux magistrats suffiront s'ils sont d'accord.

Article 146. - Dans chaque affaire il y aura un magistrat rapporteur.

Les magistrats du tribunal exerceront cette charge à tout de rôle, à l'exception de celui qui le préside.

Si les tribunaux ou les chambres se composent seulement d'un président et de deux magistrats, le président participera aussi au roulement pour les rapports, en en prenant un sur cinq.

Article 147. - Il revient aux rapporteurs:

1° d'informer le tribunal des requêtes des parties;

2° d'examiner tout ce qui se rapporte aux preuves que l'on propose et d'informer le tribunal du caractère bien fondé ou non de cette demande;

3° de recevoir les déclarations des témoins et d'effectuer toutes diligences aux fins de preuve, si, selon la loi, elles ne doivent pas ou si elles ne peuvent pas être exécutées devant le tribunal qui les ordonne, ou si elles ont lieu en dehors de la localité où siège le tribunal, et que n'est pas donnée commission aux juges d'instruction ou aux juges municipaux pour qu'ils les effectuent;

4° de préparer les décisions (*) et jugements qu'il y a lieu de soumettre à la discussion du tribunal et les rédiger de manière définitive dans les termes pour lesquels il y a un accord.

Si le rapporteur ne s'est pas conformé au vote de la majorité, c'est un autre magistrat qui sera chargé de la rédaction du jugement; mais dans ce cas, le premier rapporteur sera obligé de formuler son vote particulier.

5° de lire le jugement en séance publique.

Article 148. - Si à cause de quelque circonstance on ne peut trancher une affaire le jour fixé, cela ne fait pas obstacle à ce qu'on rende des décisions (*) ou des jugements pour d'autres affaires qui ont été examinées postérieurement, sans que l'on modifie pour autant l'ordre plus qu'il n'est absolument nécessaire.

Article 149. - Immédiatement après le déroulement du débat oral, ou le lendemain avant les heures d'expédition des affaires, le tribunal discutera et votera sur toutes questions de fait et de droit qui ont pu être l'objet du débat. Le jugement arrêté sera rédigé et signé dans le délai prévu à l'article 203.

Article 150. - La discussion et le vote pour tous les jugements se feront dans tous les tribunaux, à huis clos, avant ou après les heures fixées pour le travail ordinaire.

Article 151. - Après que le jugement proposé par le rapporteur aura été discuté, celui-ci votera le premier, puis le feront les autres magistrats, par ordre inverse d'ancienneté.

Article 152. - Si l'importance de la délibération l'exige, celui qui préside devra en faire un bref résumé, avant qu'on procède au vote.

Article 153. - Les ordonnances, les décisions (*) et les jugements seront rendus à la majorité absolue des votes, sauf dans les cas où la loi exige expressément un nombre de voix supérieur.

Article 154. - Si, après l'examen de l'affaire et avant le vote, un magistrat a un empêchement et ne peut prendre part au vote, il donnera son vote motivé et signé et le remettra directement au président. S'il ne peut ni écrire ni signer, il aura recours au greffier.

Le vote ainsi émis sera paraphé par celui qui préside et conservé dans le registre des jugements.

Si le magistrat n'a pu voter, pas même de cette façon, l'affaire sera décidée par ceux qui n'ont pas eu d'empêchement et qui ont assisté à l'audience et, s'ils sont en nombre suffisant pour former une majorité, ils rendront le jugement.

Si la majorité ne peut se former, on se conformera aux dispositions prévues par la loi pour les désaccords.

Article 155. - Si un magistrat est muté, mis à la retraite, destitué ou suspendu, il votera dans les affaires à l'examen desquelles il a pris part et qui n'ont pas encore été jugées.

Article 156. - Lorsque le vote en vue du jugement aura commencé, il ne pourra être interrompu que par un empêchement insurmontable.

Chacun de ceux qui prennent part au vote pour une ordonnance, une décision (*) ou un jugement en signera le texte adopté; il en est ainsi même pour celui qui s'est séparé de la majorité, mais il pourra dans ce cas laisser trace de son vote qui, signé de lui, sera inséré au registre des votes réservés, dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Article 157. - Dans les extraits ou expéditions de jugement que les tribunaux délivreront, les votes réservés ne seront pas reproduits, mais on les remettra au Tribunal suprême et ils seront rendus publics quand le recours en cassation sera exercé et considéré comme admissible.

Article 158. - Les jugements seront signés de tous les magistrats qui n'ont pas d'empêchement.

Article 159. - Dans chaque tribunal, chambre ou section pour les affaires pénales, sera tenu un registre des jugements dans lequel seront portées et signées toutes les décisions définitives.

Ce registre sera placé sous la garde des présidents respectifs.

Article 160. - Dans toutes les affaires ayant donné lieu à débat oral, les jugements définitifs seront lus et notifiés aux parties et à leurs avoués, le jour même de la signature ou au plus tard le lendemain.

Si, en raison d'une circonstance ou d'un accident, on ne peut joindre les parties lors de la notification, on le constatera par procès-verbal et il suffira dans ce cas que la notification soit faite à leurs avoués.

Les décisions (*) qui tranchent les incidents seront notifiées aux avoués seulement.

Article 161. - Après la signature, les tribunaux ne pourront modifier les jugements qu'ils prononcent; mais ils pourront éclaircir un point obscur, réparer une omission, ou rectifier une erreur importante, dans le jour utile suivant la notification.

Ces éclaircissements pourront se faire d'office ou à la demande des parties ou du ministère public.

Article 162. - Les tribunaux conserveront méthodiquement classées les minutes des décisions (*) qui tranchent les incidents et des jugements qu'ils auront rendus en faisant référence à chacun dans la liste correspondante des registres des décisions(*) et des jugements du tribunal.

Les pages des registres des décisions(*) et des jugements des tribunaux seront numérotées, revêtues du sceau, et paraphées par le président.

Chapitre II De la manière de mettre fin aux