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Article 790.

-1. Si le juge d'instruction décide que doit se poursuivre le cours de la procédure tel que le prévoit le présent chapitre, dans la même décision il ordonnera que soient transmis les procès-verbaux des actes d'information préalables, soit en original, soit en photocopie, au ministère public ainsi qu'aux personnes accusatrices qui se sont constituées, pour que, dans le délai commun de cinq jours, ils demandent l'ouverture du débat oral, en formulant le mémoire d'accusation, ou en requérant le non-lieu à poursuivre ou, exceptionnellement, l'exécution d'actes d'information complémentaires dans le cas prévu à la division qui suit.

Toutefois, dès que le juge d'instruction considère qu'existent des charges suffisantes permettant de formuler l'accusation, pour avoir pratiqué, le cas échéant, les actes d'information auxquels se réfère la division 3 de l'article 789, la transmission des pièces au ministère public et aux parties accusatrices pourra s'effectuer de manière immédiate, y compris au service de garde lui-même du tribunal d'instruction.

Dans ce cas, le ministère public, prenant en compte les circonstances de flagrance ou le caractère évident des faits, le trouble social produit, l'arrestation de l'inculpé ou la garantie donnée qu'il se placera à la disposition de la justice, pourra présenter immédiatement son mémoire d'accusation et la demande d'ouverture immédiate du débat oral, en même temps que de la délivrance de la citation en vue de son déroulement.

2. Si le ministère public fait connaître l'impossibilité de formuler le mémoire d'accusation parce que manquent les éléments essentiels pour qualifier les faits, il pourra demander que, préalablement, soient exécutés les actes d'information indispensables pour formuler l'accusation; le juge accédera à cette demande.

Le juge ordonnera ce qu'il estime approprié quand cette demande sera formulée par la personne ou les personnes accusatrices qui se seront constituées.

Dans tous les cas on citera aux fins de ces actes le ministère public, les parties qui se seront constituées et toujours celui à qui les faits sont imputés, et il y aura lieu à une nouvelle transmission de pièces.

3. Si le ministère public et l'accusateur particulier sollicitent le non-lieu à poursuivre pour l'un des motifs que prévoient les articles 637 et 641 de la présente loi, le juge l'ordonnera, sauf dans les cas qui font l'objet des numéros 1.°, 3.°, 7° et 10.° de l'article 8° du code pénal, cas où il retournera les pièces aux accusateurs aux fins de qualification, alors qu'il continuera le débat jusqu'au jugement, aux effets, le cas échéant, des articles 8 et 20 du code pénal.

Lorsqu'il ordonnera le non-lieu, le juge d'instruction donnera mainlevée de la détention préventive et des autres mesures préventives qui avaient été décidées.

4. Si le ministère public demande le non-lieu, conformément aux dispositions des articles 637 et 641 de la présente loi et que ne s'est constitué dans la même affaire aucun accusateur particulier disposé à soutenir l'accusation, avant d'ordonner le non-lieu, le juge d'instruction pourra décider que le dossier soit transmis au supérieur hiérarchique du ministère public de l'Audience compétente pour qu'il décide s'il y a lieu ou non de soutenir l'accusation; il fera connaître sa décision au juge d'instruction.

5. Le mémoire d'accusation comprendra, en plus de la demande d'ouverture du débat devant l'organe considéré comme compétent et de l'identification de la personne ou des personnes contre qui est dirigée l'accusation, les points auxquels se réfère l'article 650 de la présente loi.

L'accusation s'étendra aux contraventions imputables à celui qui est accusé du délit ou à d'autres personnes, lorsque la commission de la contravention ou sa preuve aura un rapport avec le délit. On y déterminera aussi le montant des indemnisations ou la fixation des bases pour leur détermination et les personnes civilement responsables; y figureront encore les réquisitions sur la restitution et le sort des choses et objets ainsi que celles relatives à l'imputation des frais du procès.

Dans le même mémoire seront proposées les preuves que l'accusation entend faire valoir lors du débat, en précisant si la demande de documents ou les citations d'experts et de témoins doivent se faire par l'intermédiaire des services judiciaires.

Dans le mémoire d'accusation, pourra être demandée l'administration anticipée des preuves qui ne peuvent être administrées durant les séances du débat, de même que l'adoption, la modification ou la

suspension des mesures provisoires auxquelles se réfère l'article 785 de la présente loi, ou de toutes autres qui apparaissent utiles ou qui ont été adoptées, et l'annulation de celles prises à l'encontre des personnes contre qui n'est pas dirigée l'accusation.

6. L'ouverture du débat oral ayant été demandée par le ministère public ou les accusateurs particuliers, le juge d'instruction l'ordonnera, sauf s'il estime que l'on est dans l'hypothèse du numéro 2 de l'article 637 de la présente loi ou qu'il n'existe pas d'indices sérieux de responsabilité pénale contre l'accusé, cas dans lesquels il ordonnera le non-lieu qui convient conformément aux articles 637 et 641 de la présente loi; sa décision est susceptible d'appel devant l'Audience provinciale.

Si le juge d'instruction ordonne l'ouverture du débat, seulement à la demande du ministère public ou des accusateur privés, il y aura une nouvelle transmission des pièces à celui qui a sollicité le non-lieu, pour une durée de trois jours, afin qu'il rédige le mémoire d'accusation, sauf s'il y a renoncé.

En ordonnant l'ouverture du débat oral, le juge d'instruction statuera sur l'adoption, la modification, la suspension ou la révocation des mesures préventives auxquelles ont intérêt le ministère public ou les accusateurs privés, tant pour ce qui concerne l'accusé que les civilement responsables, et, s'il y lieu, il exigera d'eux une caution selon les termes de l'article 615 de la présente loi, si l'accusé n'en a pas fourni dans le délai qui lui a été fixé et il statuera aussi sur la levée des mesures qui avaient été prises à l'égard de ceux qui n'ont pas été accusés.

Dans la même décision (*), le juge d'instruction déterminera l'organe compétent pour la connaissance et le jugement de l'affaire, si aucune des parties accusatrices n'a demandé que le fait soit jugé par l'Audience.

Le juge d'instruction, s'il estime justifiée la requête prévue à l'alinéa 3 de la division 1 du présent article, demandera la présentation urgente, dans un délai qui ne sera supérieur à trois jours et qu'il fixe lui-même, du mémoire des accusateurs privés qui manque et il ordonnera de convoquer l'accusé et les autres parties qui se sont constituées aux fins de la tenue du débat devant le tribunal pour les affaires pénales ou devant l'Audience provinciale, au jour et à l'heure qu'il fixe, en aucun cas avant que ne se soit écoulé un délai de dix jours, et parmi les jours prédéterminés à cet effet par les organes judiciaires eux-mêmes devant qui doit se dérouler le débat, conformément aux règles établies par celui à qui il appartient de le faire selon la législation organique.

On ordonnera aussi d'effectuer les citations proposées par les accusations, en procédant sur le champ à celles qu'il est possible de faire,

sans préjudice de la décision que prennent sur l'admissibilité des preuves le juge des affaires pénales ou l'Audience provinciale.

On transmettra également aux défenseurs et aux tiers responsables, s'il y en a, les mémoires d'accusation pour que, dans le délai de cinq jours, ils comparaissent devant le tribunal pour les affaires pénales ou l'Audience provinciale et formulent les mémoires en défense avec leurs propositions de preuve.

Dans les affaires qui portent sur des faits auxquels se réfère la règle 5ème de la division 5 de l'article 789 et qui donnent lieu à la peine à laquelle se réfère la division 3 de l'article 791, la citation devant le juge pour les affaires pénales ou, le cas échéant, devant l'Audience provinciale, pourra être faite par le tribunal d'instruction, y compris en son service de garde, en la forme la plus rapide possible et sans s'en tenir nécessairement au délai prévu à l'alinéa 5 de la présente division.

7. Contre la décision (*) d'ouverture du débat oral, il n'est ouvert aucun recours, excepté pour ce qui a trait à la situation personnelle de l'accusé, l'intéressé pouvant présenter de nouveau devant l'organe de jugement les demandes qui n'ont pas été admises.

Contre les décisions (*) qui refusent l'ouverture du débat, il sera possible d'interjeter appel.

Lorsque la décision qui ordonne l'ouverture du débat sera définitive, le procès continuera devant l'organe qui y est déterminé sauf, lorsqu'il résulte de la preuve administrée pendant les séances, que la peine à requérir en définitive excédera la compétence de celui-ci; dans ce cas une décision (*) de désistement sera prise avec transmission du dossier au tribunal compétent.

Article 791.

-1. Le débat oral ayant été ouvert, si les accusés n'ont pas usé de leur droit de choisir un avocat, et s'il ne leur en a pas été désigné un d'office, on les assignera, en leur remettant copie des mémoires d'accusation, pour qu'ils comparaissent au procès dans un délai de trois jours avec un avocat qui les défende et un avoué qui les représente, cet avocat et cet avoué leur étant désignés d'office, s'ils n'en choisissent pas eux-mêmes. Cette formalité étant accomplie, on transmettra les pièces en original ou en photocopie à ceux qui, dans les mémoires d'accusation, sont désignés comme accusés et comme tiers responsables pour que, dans un délai commun de cinq jours, ils présentent un mémoire en réponse aux accusations formulées.

Si la défense ne présente pas son mémoire dans le délai fixé, on comprendra qu'elle s'oppose aux accusations et la procédure suivra son cours, sans préjudice de la responsabilité qui pourra être encourue

conformément aux dispositions du titre V du livre V de la loi organique du pouvoir judiciaire.

A l'expiration dudit délai, la défense pourra seulement proposer la preuve qu'elle apporte au débat pour qu'elle y soit administrée dans son cours même, sans préjudice de ce que, en outre, elle puisse faire connaître son intérêt à ce qu'interviennent préalablement les communications nécessaires, pourvu qu'elle le fasse avec une anticipation suffisante au regard de la date fixée pour le débat et de ce qui est prévu à l'alinéa second de la division 1 de l'article suivant. Tout cela doit s'entendre sans préjudice de ce que, si les personnes concernées considèrent qu'elles n'ont pu se défendre, elles puissent en faire état conformément à ce que prévoit la division 2 de l'article 793.

2. Le mémoire en défense se limitera corrélativement aux points contenus dans les mémoires d'accusation et il pourra y être sollicité de l'organe judiciaire qu'il demande la remise de documents ou qu'il cite des experts ou témoins pour qu'on s'appuie sur eux au titre de la preuve dans les séances du débat; de même, le cas échéant, on pourra y solliciter une administration anticipée de la preuve.

3. Dans son mémoire, signé également par l'accusé, la défense pourra faire connaître son accord avec le mémoire d'accusation qui requiert une peine de plus grande gravité. Cet accord pourra aussi se formaliser de manière conjointe avec le mémoire d'accusation du ministère public.

4. Si, alors que le débat a été ouvert, les accusés se trouvent en lieu inconnu et qu'ils n'ont pas fait la désignation de domicile à laquelle se réfère l'article 789. 4 et, en tout cas, si la peine requise excède les limites établies à l'alinéa 2 de la division 1 de l'article 793, on ordonnera que soit envoyé un réquisitoire pour leur convocation et leur recherche, en les déclarant contumaces, s'ils ne comparaissent pas ou n'ont pas été trouvés, avec les effets prévus par la présente loi.

5. Le mémoire en défense ayant été rédigé par l'accusé, le juge d'instruction remettra le dossier à l'organe compétent pour le jugement, en le notifiant aux parties, sauf quand le jugement relève du juge pour les affaires pénales, et que celui-ci se déplace périodiquement au siège du tribunal d'instruction pour procéder aux jugements qui relèvent de sa compétence, cas dans lequel les dossiers resteront en place à la disposition du juge pour les affaires pénales.