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Article 500. - Si la personne arrêtée l'est en vertu des causes 3ème, 4ème, 5ème, et que le cas concerne une personne condamnée comme le prévoit le 7èmement de l'article 490, le juge a qui elle est remise ou qui a ordonné l'arrestation décidera qu'on la remette immédiatement à l'établissement ou au lieu où elle doit purger sa condamnation.

Article 501. - La décision convertissant l'arrestation en détention préventive ou y mettant fin, sera portée à la connaissance du ministère public, et elle sera notifiée au plaignant particulier, s'il y en a un, ainsi qu'à l'inculpé, qui sera en même temps informé du droit qui lui est accordé de demander oralement ou par écrit le réexamen de la décision(*), les déclarations qu'il fera devant être consignées dans le procès-verbal de notification.

Nonobstant ce qui est prévu à l'article précédent, bien que le délit soit passible d'une peine qui dépasse l'emprisonnement mineur, si l'accusé n'a pas d'antécédents pénaux ou que ceux-ci doivent être considérés comme effacés, et que l'on peut croire de manière fondée qu'il ne cherchera pas à se soustraire à l'action de la justice, et de plus que le délit n'a pas produit de trouble et qu'il n'est pas non plus de ceux qui se commettent avec fréquence sur le territoire où le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire exercent leurs pouvoirs, ceux-ci pourront, moyennant caution, accorder la liberté à l'inculpé.

C'est un droit pour l'inculpé soumis à la détention préventive que son affaire soit entendue en priorité et avec une diligence particulière. Le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire et le ministère public, chacun dans le cadre de ses fonctions, veilleront sous leur responsabilité à ce que la détention ne se prolonge pas au-delà de ce qui est nécessaire.

La situation de détention préventive ne durera pas plus de trois mois lorsqu'il s'agit d'une affaire pour un délit passible d'une peine d'arrêts majeurs, et pas plus de d'un an lorsque la peine prévue est un emprisonnement mineur ou pas plus de deux ans lorsque la peine est plus importante. Dans ces deux derniers cas, lorsque sont réunies des circonstances qui font prévoir que l'affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l'inculpé pourrait se soustraire à l'action de la justice, la détention pourra être prolongée jusqu'à deux ou quatre années respectivement. La prolongation de la détention préventive sera décidée par ordonnance (*), après qu'aient été entendus l'inculpé et le ministère public.

Lorsque l'inculpé aura été condamné, la détention préventive pourra se prolonger jusqu'à la limite de la moitié de la peine infligée par le jugement lorsqu'il y aura eu un recours contre celui-ci.

Pour le calcul des délais prévus dans le présent article, on ne tiendra pas compte du temps pendant lequel l'affaire souffre de retards qui ne sont pas imputables à l'Administration de la justice.

Contre les décisions (*) qui ordonnent la détention préventive, ou celles qui la prolongent ou qui ordonnent la liberté provisoire, on peut exercer le recours en réformation et l'appel.

Lorsque la liberté est accordée parce que les délais prévus pour la détention provisoire sont écoulés dans leur maximum, ce qui est prévu dans l'alinéa 1er du présent article sera également applicable.

Article 504. bis - (déclaré inconstitutionnel)

Article 504. bis 2 - Après que la personne arrêtée ait été mise à la disposition du juge d'instruction ou du tribunal qui doit connaître de l'affaire, celui-ci, sauf s'il ordonne la liberté provisoire sans caution,

convoquera à une audience, dans les soixante-douze heures qui suivent, le ministère public, les autres parties qui comparaissent et l'inculpé qui doit être assisté d'un avocat qu'il a choisi ou qui lui a été désigné d'office. Le ministère public et l'inculpé, assisté de son avocat, ont l'obligation de comparaître.

Lors de cette audience, pourront être proposés les moyens de preuve qu'il est possible d'administrer sur le champ ou dans les vingt-quatre heures qui suivent, sans dépasser de toute manière les soixante-douze heures précédemment indiquées.

Si, lors d'une telle audience, l'une des parties y a intérêt, les allégations de tous ceux qui sont présents ayant été entendues, le juge statuera sur le bien-fondé ou non de la détention préventive ou de la liberté provisoire. Si aucune des parties n'a fait de demande, le juge décidera obligatoirement la fin de la détention et la mise en liberté immédiate de l'inculpé.

Si, pour quelque raison, la comparution n'a pu avoir lieu, le juge décidera la détention préventive ou la liberté provisoire, lorsque les conditions en sont réunies et que le risque de fuite a été apprécié; mais il devra ordonner de nouveau cette comparution dans les soixante-douze heures suivantes, en décidant les mesures disciplinaires auxquelles il y a lieu eu égard au motif qui a empêché la comparution.

Contre les décisions qui statuent sur le bien-fondé ou non de la liberté provisoire, l'appel est ouvert devant l'Audience provinciale.

Article 505. - Pour rendre effective la décision (*) de détention préventive on délivrera deux mandats: l'un remis à l'huissier ou à l'appariteur du tribunal ou au fonctionnaire de police qui doit l'exécuter, et l'autre au directeur de l'établissement qui doit recevoir la personne arrêtée.

Les juges pourront décider la "prison atténuée" lorsqu'en raison d'une maladie de l'inculpé l'incarcération entraînera un grave préjudice pour sa santé.

Dans le mandat on consignera le texte même de la décision (*) de détention préventive, le prénom, les noms de famille, le lieu de naissance, l'âge, la profession et le domicile de l'inculpé, si on les connaît, le délit qui donne lieu aux poursuites; il sera précisé si l'on poursuit d'office ou à la demande d'une partie et si la détention comporte ou non l'interdiction de communiquer.

Les directeurs des établissements ne recevront personne en qualité de prisonnier sans que leur soit remis un mandat d'emprisonnement.

Article 506. - L'interdiction de communiquer des personnes gardées à vue ou mises en détention ne pourra être que de la durée absolument

nécessaire pour donner suite aux citation faites dans les recherches relatives au délit qui a motivé les poursuites, sans qu'en règle générale elle puisse dépasser cinq jours.

La personne soumise à l'interdiction de communiquer pourra assister, moyennant les précautions nécessaires, aux opérations d'expertise auxquelles la présente loi lui donne à intervenir, lorsque sa présence ne peut compromettre les effets de l'interdiction de communiquer.

Article 507. - Si les citations doivent avoir leur suite en dehors du territoire de la Péninsule, ou à longue distance, l'interdiction de communiquer pourra durer le temps qu'il est prudent de considérer comme nécessaire pour éviter les collusions.

Article 508. - Le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire pourra, sous sa responsabilité, ordonner que la personne incarcérée soit de nouveau soumise à l'interdiction de communiquer, même après qu'il lui ait été permis de communiquer, si dans l'affaire des raisons le justifient;

mais la seconde interdiction de communiquer n'excédera jamais trois jours, sous réserve de ce qui est prévu à l'article précédent.

L'inculpé recevra connaissance du dispositif de la décision (*) motivée qui ordonne la nouvelle interdiction de communiquer.

Article 509. - Le détenu soumis à l'interdiction de communiquer sera autorisé à se procurer livres et effets, si, de l'appréciation du juge qui instruit, il n'y a pas d'inconvénient à cela.

Article 510. - Le juge qui instruit, s'il estime qu'il n'y a pas d'inconvénient à cela, pourra aussi permettre au détenu soumis à l'interdiction de communiquer qu'il lui soit procuré, à sa demande, ce qui est nécessaire pour écrire; mais, en le décidant, il prendra les mesures opportunes pour éviter qu'il soit fait échec aux effets de l'interdiction de communiquer.

Article 511. - Le détenu soumis à l'interdiction de communiquer ne pourra envoyer ou recevoir une lettre ou un document, sinon par l'intermédiaire et avec l'autorisation du juge qui instruit, lequel prendra connaissance de leur contenu avant d'accorder ou de refuser la transmission.

Article 512. - Si la personne présumée coupable n'a pas été jointe à son domicile et si on ne sait pas où elle se trouve, on adressera un réquisitoire aux juges d'instruction dans la circonscription desquels on a des raisons de supposer qu'elle y est présente; et en tout cas ce réquisitoire sera publié à la Gazette de Madrid et au Bulletin officiel de la province; on affichera également, en forme de placards, des copies authentifiées, dans les locaux de la juridiction qui connaît de l'affaire et dans ceux des juges d'instruction qui ont été requis.

Article 513. - Dans le réquisitoire on indiquera le prénom et les noms de famille, l'emploi, la profession ou la fonction, si on les connaît, de l'inculpé déclaré en fuite, et les signes particuliers permettant de l'identifier, le délit pour lequel il est poursuivi, le territoire où on présume qu'il se trouve, et la prison où il doit être conduit.

Article 514. - On annexera au dossier l'original du réquisitoire et un exemplaire de chacun des journaux où la publication en a été faite.

Article 515. - Le juge ou le tribunal qui a décidé la mise en détention de l'inculpé en fuite et les juges d'instruction à qui ont été adressés les réquisitoires porteront à la connaissance des autorités et des agents de police judiciaire de leurs circonscriptions respectives les renseignements mentionnés à l'article 513.

Article 516. - (abrogé)

Article 517. - La décision (*) ratifiant celle ordonnant la détention préventive et la décision (*) d'élargissement du détenu seront notifiées aux mêmes personnes que la décision (*) de détention préventive.

Contre ces décisions il est possible d'interjeter appel.

Dès que les décisions ont été prises, et pendant les mêmes soixante-douze heures, sera expédié au directeur de la prison où se trouve le détenu le mandat correspondant, dans la forme prévue à l'article 505.

Article 518. - L'appel contre les décisions (*) par lesquelles l'incarcération ou l'élargissement sont ordonnés ou refusés n'aura que l'effet dévolutif.

La procédure se déroulera conformément aux dispositions du titre X du livre I de la présente loi.

Article 519. - Tous les actes d'instruction relatifs à la détention préventive feront l'objet d'un dossier séparé.

Chapitre IV De l'exercice des droits de la défense, de