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..... Du mode d'administration des preuves pendant le débat oral

Section première De l'aveu des accusés et des personnes civilement responsables

Article 688. - Au jour fixé pour le début des séances, les pièces à conviction réunies seront placées dans la salle et le président, au moment opportun, déclarera la séance ouverte.

Si l'affaire qu'il y a lieu d'entendre porte sur un délit pour lequel est requise une peine correctionnelle, le président demandera à chacun des accusés s'il reconnaît être coupable du délit qui lui est imputé dans le mémoire de qualification et civilement responsable de la restitution de la chose ou du paiement de la somme fixée dans ledit écrit au titre des dommages et préjudices

Article 689. - Si dans l'affaire il y a, en plus de la qualification du ministère public, un ou plusieurs mémoires de qualification qui ont été présentés par le ou les plaignants particuliers, on demandera à l'accusé s'il reconnaît être coupable du délit selon la qualification la plus grave et civilement responsable pour le montant le plus élevé qui a été fixé.

Article 690. - S'il y a plus d'un délit imputé à l'accusé dans le mémoire de qualification, on posera les mêmes questions relativement à chaque délit.

Article 691. - S'il y a plusieurs accusés, on questionnera chacun sur la participation qui lui est attribuée.

Article 692. - Si l'on impute dans la qualification une responsabilité civile à quelque autre personne, celle-ci comparaîtra aussi devant le tribunal et déclarera si elle accepte les conclusions de la qualification qui la concerne.

Article 693. - Le président posera les questions mentionnées aux articles précédents avec toute la clarté et la précision possibles, en exigeant une réponse catégorique.

Article 694. - S'il n'y a dans l'affaire qu'un accusé et que celui-ci réponde affirmativement, le président du tribunal demandera au défenseur s'il considère comme nécessaire la poursuite du débat. Si celui-ci répond négativement, le tribunal rendra le jugement aux conditions prévues à l'article 655.

Article 695. - Si l'accusé a reconnu sa responsabilité pénale, mais non sa responsabilité civile, ou si, lorsqu'acceptant celle-ci, il conteste le montant fixé dans la qualification, le tribunal ordonnera la continuation du débat.

Mais dans ce dernier cas, la discussion et la production des preuves se limiteront au point relatif à la responsabilité civile pour lequel l'accusé n'aura pas donné son accord sur la base des conclusions du mémoire de qualification.

A l'issue du débat sur ce point, le tribunal rendra le jugement.

Article 696. - Si l'accusé ne reconnaît pas être coupable du délit qui lui est attribué dans le mémoire de qualification, ou si son défenseur le considère comme nécessaire, le débat sera poursuivi.

Article 697. - S'il y a plusieurs accusés dans une même affaire, on procédera conformément à ce qui est prévu à l'article 694, si tous reconnaissent leur culpabilité pour le délit ou les délits qui leur ont été attribués dans les mémoires de qualification ainsi que la participation qui a été indiquée dans les conclusions, à moins que leurs défenseurs ne considèrent comme nécessaire la continuation du débat.

Si l'un des accusés ne se reconnaît pas comme coupable du délit qui lui a été imputé dans le mémoire de qualification, ou si son défenseur considère comme nécessaire la continuation du débat, on procédera conformément à l'article précédent.

Si le désaccord porte seulement sur la responsabilité civile, le débat continuera dans les formes et aux effets prévus à l'article 695.

Article 698. - Le débat continuera également lorsque l'accusé ou les accusés refuseront de répondre aux questions posées le président.

Article 699. - On continuera aussi le débat, même si l'accusé ou les accusés et leurs défenseurs ont accepté les qualifications, si, lors de l'instruction, il n'a pas été possible de constater l'existence du corps du délit, alors qu'en raison du délit cette existence ne peut faire de doute.

Article 700. - Quand l'accusé ou les accusés ont reconnu leur responsabilité en accord avec les conclusions du mémoire de qualification et que leurs défenseurs ne considèrent pas comme nécessaire la continuation du débat, mais que la personne à qui n'est imputée que la responsabilité civile n'a pas comparu devant le tribunal, ou a contesté dans ses déclarations les conclusions du mémoire de qualification qui la concernent, on procédera conformément aux dispositions de l'article 695.

Si, alors qu'elle comparaît, elle refuse de répondre au président, celui-ci l'avertira que son refus équivaudra à un accord.

Si elle persiste dans son refus, elle sera donc déclarée consentante, et l'affaire sera jugée conformément aux dispositions de l'article 694.

On fera de même lorsque l'accusé, après avoir reconnu sa responsabilité pénale, refusera de répondre sur la responsabilité civile.

Section deuxième De l'interrogation des témoins

Article 701. - Lorsque le débat doit continuer, soit parce que les accusés contestent l'accusation, soit parce qu'il s'agit d'un délit pour lequel a été demandée une peine afflictive, on procédera de la manière suivante:

Le greffier donnera connaissance du fait qui a motivé l'ouverture de l'instruction, et du jour où celle-ci a commencé, en indiquant de plus si l'accusé est en détention préventive ou en liberté provisoire, avec ou sans caution.

Il lira les mémoires de qualification ainsi que les listes d'experts et de témoins qui ont été présentées en temps utile, en rappelant les autres preuves proposées et déclarées admissibles.

Sans discontinuer on passera à l'administration de la preuve et à l'interrogation des témoins, en commençant par la preuve qui est offerte par le ministère public, en continuant par celle que proposent les autres acteurs, et en terminant par celle que présentent les accusés.

Les preuves de chaque partie seront administrées dans l'ordre où elles ont été proposées dans le mémoire de qualification. Les témoins seront interrogés également dans l'ordre où figurent leurs noms sur les listes.

Le président pourra néanmoins modifier cet ordre à la demande d'une partie, et même d'office, s'il le considère utile pour que les faits soient mieux éclairés et la vérité plus sûrement découverte.

Article 702. - Toutes les personnes qui, conformément aux dispositions des articles 410 à 412 inclus, sont obligées de déposer, le feront en comparaissant devant le tribunal, sans autre exception que les personnes mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 412, habilitées à le faire par écrit.

Article 703. -Nonobstant les dispositions de l'article précédent, si les personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 412 ont eu connaissance en raison de leur charge des faits dont il s'agit, elles pourront le consigner dans un rapport écrit, dont il sera donné lecture immédiatement avant de procéder à l'interrogation des autres témoins.

Et lorsqu'il s'agit des cas prévus aux alinéas 3 et 5 de l'article 412, la citation comme témoins des personnes auxquelles ces cas se réfèrent se fera de manière à ne pas perturber l'exercice normal de leur charge.

Article 704. - Les témoins qui doivent déposer lors du débat demeureront, jusqu'à ce qu'ils soient appelés à faire leur déposition, dans le local qui leur est affecté, sans qu'ils puissent communiquer avec ceux qui ont déjà déposé, ni avec d'autres personnes.

Article 705. - Le président ordonnera qu'ils entrent déposer un à un, dans l'ordre mentionné à l'article 701.

Article 706. - Lorsqu'un témoin de plus de quatorze ans se présentera devant le tribunal, le président recevra son serment dans la forme prévue à l'article 434.

Article 707. - Tous les témoins qui ne sont pas privés de leur raison sont obligés de déclarer ce qu'ils savent sur les questions qui leur sont posées, à l'exception des personnes mentionnées aux articles 416, 417 et 418, dans leurs cas respectifs.

Si le témoin est mineur, le juge ou le tribunal, dans l'intérêt du témoin, par décision motivée, après un avis d'expert, décidera qu'il sera interrogé en évitant qu'il voie l'accusé ou qu'il soit vu de lui, et on utilisera à cet effet tout moyen technique ou audiovisuel rendant possible d'administrer ainsi la preuve.

Article 708. - Le président questionnera le témoin sur les points mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 436, après quoi la partie qui l'a présenté pourra poser les questions qu'elle estimera utiles. Les autres parties pourront aussi adresser au témoin les questions qu'elles considèrent comme opportunes et pertinentes, eu égard aux réponses.

Le président, de lui-même ou à la demande de l'un des membres du tribunal, pourra poser aux témoins les questions qu'il estime de nature à clarifier les faits sur lesquels ils déposent.

Article 709. - Le président ne permettra pas que le témoin réponde à des questions initiales ou sur contre interrogation qui seraient captieuses, suggestives ou sans pertinence.

Contre la décision qui sera prise sur ce point pourra être exercé le temps venu le recours en cassation, si la protestation correspondante a été faite sur le champ.

Dans ce cas, le greffier consignera à la lettre, dans le procès-verbal, la question initiale ou sur contre interrogation à laquelle le président aura interdit de répondre.

Article 710. - Les témoins feront connaître la raison de ce qu'ils disent, et si c'est un fait qu'ils rapportent, ils préciseront l'origine de leur information, en désignant par ses noms et prénoms, ou par les signes particuliers grâce auxquels elle est connue, la personne qui la leur a communiquée.

Article 711. - Les témoins sourds-muets, ou qui ne connaissent pas la langue espagnole, seront interrogés de la manière prescrite à l'article 440, à l'article 441, alinéa 1er, et à l'article 442.

Article 712. - Les parties pourront demander que le témoin reconnaisse les instruments ou les objets qui se rapportent au délit ou toute autre pièce à conviction.

Article 713. - Lors des confrontations du témoin avec les accusés ou des témoins entre eux, le président ne permettra pas les insultes ou les menaces; il fera en sorte que les personnes se limitent à présenter les charges aux confrontés et à leur faire les observations qu'elles croient appropriées pour se mettre d'accord et parvenir à la découverte de la vérité.

Les témoins qui sont mineurs ne seront pas confrontés, sauf si le juge ou le tribunal, après avis d'expert, considère la confrontation comme indispensable et qu'elle ne peut porter préjudice aux intérêts dudit témoin.

Article 714. - Si la déposition du témoin lors du débat n'est pas conforme pour l'essentiel avec celle qui a été faite lors de l'instruction, la lecture de celle-ci pourra être demandée par l'une des parties.

Après la lecture, le président invitera le témoin à s'expliquer sur les différences ou les contradictions qu'il observe entre les dépositions.

Article 715. - Si les témoins qui ont déposé au cours de l'instruction comparaissent pour déposer aussi sur les mêmes faits au cours du débat, ils ne pourront être poursuivis comme auteurs du délit de faux témoignage que si le faux témoignage est intervenu pendant le débat.

En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, on pourra mettre en œuvre contre les témoins la responsabilité pénale qu'ils encourent selon les dispositions du code pénal.

Article 716. - Le témoin qui refuse de déposer encourra une amende de 5000 à 25000 pesètes qui lui sera infligée sur le champ.

Si malgré cela il persiste dans son refus, on le poursuivra comme auteur du délit de désobéissance grave à l'autorité.

Article 717. - Les déclarations écrites des autorités et des fonctionnaires de police judiciaire auront la valeur de dépositions testimoniales qui seront appréciées comme celles-ci selon les principes de la logique rationnelle.

Article 718. - Si le témoin a été dans l'impossibilité de comparaître et que le tribunal considère sa déposition comme d'importance pour l'issue du débat, le président désignera l'un des membres du tribunal pour qu'il se rende à la résidence du témoin, si elle se trouve au lieu où se déroule le procès, et que les parties puissent poser les questions qu'elles considèrent comme opportunes.

Le greffier établira un procès-verbal où il consignera les questions initiales et celles sur contre interrogation qui ont été faites au témoin, les

réponses de celui-ci et les incidents qui sont intervenus lors de la déposition.

Article 719. - Si le témoin qui n'a pu être présent à la séance ne réside pas au lieu où celle-ci se déroule, on délivrera une commission rogatoire ou un mandement pour qu'il soit interrogé par le juge compétent, les prescriptions contenues dans la présente section étant observées.

Si la partie ou les parties préfèrent que dans la commission rogatoire ou le mandement soient consignées par écrit les questions initiales ou les questions au titre de la contre interrogation, le président l'acceptera, si elles ne sont pas captieuses, suggestives ou sans pertinence.

Article 720. - Les dispositions des articles précédents s'appliqueront aussi lorsque le tribunal ordonnera que le témoin dépose ou effectue une reconnaissance dans un lieu déterminé, autre que celui où se déroule l'audience.

Article 721. - Lorsqu'une question est refusée comme captieuse, suggestive ou sans pertinence, dans les cas prévus aux trois articles précédents, le recours en cassation pourra se préparer de la manière prescrite à l'article 709.

Article 722. - Les témoins qui comparaissent pour déposer devant le tribunal ont droit à une indemnité, s'ils en font la demande.

Le tribunal la fixera en tenant compte uniquement des frais de voyage et du nombre des journées perdues par le témoin en raison de sa comparution pour déposer.

Section troisième Du rapport d'expertise

Article 723. - Les experts peuvent être récusés pour les motifs et dans la forme prévus aux articles 468, 469 et 470.

L'instruction des incidents de récusation aura lieu nécessairement dans la période qui va de la déclaration d'admissibilité des preuves proposées par les parties à l'ouverture des séances.

Article 724. - Les experts qui n'ont pas été récusés seront interrogés ensemble lorsqu'ils doivent déposer sur les mêmes faits et ils répondront aux questions initiales et à celles de contre interrogation que les parties leurs adressent.

Article 725. - Si, pour répondre, ils considèrent comme nécessaire d'effectuer quelque vérification, ils y procéderont sans désemparer, là même où se tient l'audience si cela est possible.

Autrement, on suspendra la séance du temps nécessaire, à moins qu'on ne puisse procéder à d'autres actes d'administration de la preuve pendant le temps où les experts feront leurs vérifications.

Section quatrième De la preuve littérale et de l'inspection oculaire Article 726. - Le tribunal examinera par lui-même les livres, documents, papiers et autres pièces à conviction qui peuvent contribuer à élucider les faits ou à un établissement plus sûr de la vérité.

Article 727. - Pour la preuve par inspection oculaire qui n'a pu s'effectuer avant l'ouverture des séances, si le lieu qui doit être inspecté se trouve au chef-lieu, le tribunal s'y rendra avec les parties, et le greffier établira un procès-verbal décrivant le lieu ou la chose inspectés, et il devra y consigner les observations des parties ainsi que les autres incidents qui sont survenus.

Si le lieu se trouve hors du chef-lieu, c'est le membre du tribunal que le président désigne qui s'y rendra avec les parties, et on y procédera dans la forme prescrite à l'alinéa précédent.

Dans les autres cas, si cela est nécessaire, on appliquera les dispositions du titre V, chapitre 1, du livre second.

Section cinquième Dispositions communes aux quatre sections précédentes

Article 728. - On ne pourra administrer d'autres preuves que celles proposées par les parties, ni interroger d'autres témoins que ceux figurant sur les listes présentées.

Article 729. - On exceptera de la disposition de l'article précédent:

1.° Les confrontations des témoins entre eux ou avec les accusés ou celles entre les accusés, que le président ordonne d'office ou à la demande de l'une des parties.

2.° Les moyens de preuve qui n'ont pas été proposés par les parties, mais que le tribunal considère comme nécessaires pour vérifier l'un des faits qui ont été l'objet des mémoires de qualification.

3.° Les moyens de preuve de toute nature que les parties offrent au cours du débat pour établir une circonstance qui peut influer sur la valeur probante de la déposition d'un témoin, si le tribunal les considère comme admissibles.

Article 730. - Pourront aussi être lus, à la demande de l'une des parties, les procès-verbaux des actes effectués lors de l'instruction qui, pour des causes indépendantes de la volonté des parties, ne peuvent être recommencés pendant le débat oral.

Article 731. - Le tribunal prendra les dispositions appropriées pour éviter que les accusés qui se trouvent en liberté provisoire ne s'absentent ou n'omettent de comparaître aux séances, à partir du début de celles-ci jusqu'au prononcé du jugement.

Chapitre IV De l'accusation, de la défense et du