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Les pages des registres des décisions(*) et des jugements des tribunaux seront numérotées, revêtues du sceau, et paraphées par le président.

Chapitre II De la manière de mettre fin aux

Les recommandés envoyés conformément à ce qui est prévu aux alinéas précédents jouissent de la franchise postale; leur coût ne sera pas inclus dans la taxation des dépens.

Ces actes, lorsqu'ils auront lieu dans les prétoires, se feront par lecture intégrale de la décision à la personne à qui elle est notifiée; il lui en sera donné copie lors de la formalité, même si elle ne le demande pas, et mention de la lecture et de la remise figurera au procès-verbal qui sera établi et que signera le greffier ou l'huissier.

Article 167. - Pour l'exécution des notifications, le greffier qui interviendra en l'affaire établira un titre qui contiendra:

1.° L'indication de l'objet de ladite affaire et les noms et prénoms des parties.

2.° La copie littérale de la décision qu'il y a à notifier.

3.° les noms et prénoms de la personne ou des personnes à qui doivent être faites les notifications.

4.° La date à laquelle le titre a été expédié.

5.° La signature du greffier.

Article 168. - On constatera par une note succincte dans le dossier l'expédition du titre et le nom de l'agent judiciaire ou de l'huissier chargé de l'exécution.

Article 169. - Celui qui reçoit le titre établira et signera autant de copies qu'il y a de personnes à qui la notification doit être faite.

Article 170. - La notification consistera dans la lecture intégrale de la décision qui doit être notifiée, avec remise de la copie du titre à celui à qui on notifie et en constatant la remise par un procès-verbal succinct au pied de l'original.

Article 171. - Le procès-verbal contiendra mention du jour et de l'heure de la remise, et il sera signé de la personne à qui a été faite la notification et du fonctionnaire qui l'a faite.

Si la personne à qui la remise a été faite ne sait pas signer, un autre signera à sa demande; et, si ce n'est pas possible, signeront deux témoins requis à cet effet. Ces témoins ne pourront refuser, sous peine d'une amende de 25 à 100 pesètes.

Article 172. - Si, à la première recherche, la personne à qui doit être faite la notification n'a pas été trouvée en son habitation, quelle que soit la cause et le temps de son absence, on remettra la copie du titre à un parent, familier ou serviteur, ayant plus de quatorze ans, qui s'y trouve.

S'il n'y a personne, elle sera remise à l'un des voisins les plus proches.

Article 173. - Le procès-verbal de remise constatera l'obligation de celui qui reçoit la copie de la remettre à celui à qui la notification doit être faite dès qu'il sera de retour à son domicile, à peine d'une amende de 25 pesètes à 200 pesètes, s'il omet de la remettre.

Article 174. - Si une notification ne peut être effectuée parce que l'habitation de celui à qui elle doit être faite a changé, et qu'il n'est pas possible de connaître la nouvelle, ou pour toute autre cause, on en fera la constatation sur le titre original.

Article 175. - Les citations et les assignations s'effectuent dans les formes prévues pour les notifications, avec les différences suivantes:

Le titre de citation contiendra:

1.° L'identification du juge ou du tribunal qui a rendu la décision, la date de celle-ci et l'indication de l'affaire dans laquelle elle est prise.

2.° Les noms et prénoms de ceux qui doivent être cités et les indications relatives à leurs habitations; et, si celles-ci sont inconnues, toutes autres circonstances qui permettent de découvrir le lieu où ils se trouvent.

3.° L'objet de la citation.

4.° Le jour, le lieu et l'heure auxquels doit comparaître la personne citée.

5° L'obligation s'il y a lieu, de comparaître à la première convocation, à peine d'une amende de 5000 à 25000 pesètes; ou, s'il s'agit déjà de la seconde fois que cela se fait, sous la menace d'être poursuivie comme coupable du délit de refus de service, prévu pour les témoins et les experts.

Le titre de l'assignation contiendra les précisions exigées par les 1.°, 2.° et 3.° mentionnés précédemment pour la citation, et de plus les précisions suivantes:

1.° Le délai dans lequel doit comparaître celui qui est assigné.

2.° Le lieu où il doit comparaître et le juge ou le tribunal devant lequel il doit le faire.

3.° L'avertissement que, s'il ne comparaît pas, il pourra se voir demander réparation des préjudices qu'il aura ainsi causés.

Article 176. - Si la personne citée ne comparaît pas aux lieu, jour et heure qui lui ont été fixés, celui qui a effectué la citation reviendra se présenter au domicile de celui qui aura reçu la copie du titre original, en constatant par un procès-verbal sur l'original le motif pour lequel la comparution n'a pas eu lieu. Si ce motif n'est pas un motif légitime, il reviendra au juge ou au tribunal qui aura délivré la citation de prendre la

sanction appropriée, de celles prévues au numéro 5.° de l'article précédent.

Article 177. - Si les notifications, citations ou assignations doivent être effectuées sur le territoire d'une autre Autorité judiciaire espagnole, on adressera la requête, la commission rogatoire ou le mandement, en y insérant les précisions requises que doit contenir le titre.

S'il y a lieu de les effectuer à l'étranger, on observera pour elles les formalités prescrites par les traités, s'il y en a, et, à défaut, on appliquera le principe de réciprocité.

Article 178. - Si celui à qui il faut faire la notification, la citation ou l'assignation, n'a pas de domicile connu, les ordres appropriés seront donnés aux agents de la police judiciaire par le juge ou le tribunal qui a prescrit l'acte, pour qu'on le recherche dans un bref délai déterminé à cet effet.

S'il n'est pas trouvé, on ordonnera d'insérer l'original au Bulletin officiel de la province de la dernière résidence et, si on le considère comme nécessaire, à la Gazette de Madrid.

Article 179. - La notification, citation ou assignation ayant été faite, ou si l'on a dûment constaté le motif qui l'a empêchée, on joindra au dossier le titre original ou la requête, commission rogatoire ou mandement envoyés.

Article 180. - Seront nulles les notifications, citations et assignations qui n'auront pas été faites conformément aux dispositions du présent chapitre.

Cependant si la personne à qui a été faite la notification, la citation ou l'assignation s'est donnée comme informée de la procédure, l'acte dès ce moment produira tous ses effets comme s'il avait été fait conformément aux dispositions de la loi; l'auxiliaire ou le subordonné ne sera pas pour autant relevé de la sanction disciplinaire prévue à l'article suivant.

Article 181. - L'auxiliaire ou le subordonné à qui incombe le retard dans l'exercice des fonctions qui lui reviennent en vertu du présent chapitre ou qui a omis l'une des formalités que celui-ci prévoit sera puni disciplinairement par le juge ou le tribunal de qui il relève, d'une amende de 50 à 500 pesètes.

Article 182. - Les notifications, citations, assignations peuvent être faites aux avoués des parties.

Sont exceptées de cette règle :

1.° Les citations qui, en raison d'une disposition expresse de la loi, doivent être faite aux intéressés eux-mêmes à personne.

2.° Les citations qui ont pour objet la comparution obligatoire de ceux- ci.

TITRE VIII Des requêtes, des commissions