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TITRE I. LES ATTEINTES ACTIVES À L’INTEGRITÉ DES PERSONNES DÉTENUES

Section 2. La redéfinition des critères des atteintes prohibées

B. Un conception objective de la gravité

2. Le sens nouveau du terme de gravité

444 CEDH, 24 juillet 2001, VALASINAS c. Lituanie, req. n° 44558/98, §117 : « Obliger le requérant à se dévêtir totalement en présence d’une femme puis toucher avec des mains nues ses organes génitaux et la nourriture reçue démontre un manque évident de respect pour l’intéressé qui a subi une réelle atteinte à sa dignité ».

445 CEDH, 19 avril 2001, PEERS c. Grèce, req. n°28524/95, §75 : « La Cour tient particulièrement compte du fait que, pendant deux mois au moins, le requérant a dû passer une grande partie de la journée sur son lit, dans une cellule dépourvue de fenêtres et de système d’aération, où la chaleur devenait quelquefois insupportable. Lui-même et son compagnon de cellule devaient en outre utiliser les toilettes en présence l’un de l’autre. […] elle est d’avis que les conditions de détention litigieuses ont porté atteinte à la dignité du requérant et ont provoqué chez lui des sentiments de désespoir et d'infériorité propres à l'humilier et à le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale ».

193. Dans le contentieux des atteintes actives directement imputables à l’État, il semble justifié que la gravité soit appréciée de façon différenciée. Elle apparaît davantage considérée au regard des circonstances de l’atteinte, que de son intensité substantielle.

194. La gravité inhérente à la privation de liberté. L’exigence d’un « minimum de gravité » de l’atteinte subie par une personne détenue semble discutable dans le cadre d’un contentieux pénitentiaire. Le débat existe dans la mesure où la Cour européenne maintient cette exigence de gravité particulière alors que dans plusieurs espèces, il apparaît que tout acte attentatoire à l’intégrité d’un détenu, soit sanctionné. Ce constat semble correspondre à une évolution jurisprudentielle qui a pu être vivement critiquée446. En ce sens, le juge Soyer dans une opinion dissidente relative au rapport de la Commission dans l’affaire Tomasi, dans laquelle il était question de violences exercées par les policiers dans le cadre d’une garde à vue, regrettait l’admission d’une « présomption de gravité »447 de l’acte dénoncé dès lors que la personne était privée de liberté. Le juge déplorait la possibilité de « réduire à très peu la lésion constitutive d’un traitement inhumain et dégradant ». Ajoutant qu’ « il s’ensuit une banalisation du traitement inhumain et dégradant qui n’en constitue pas la meilleure prévention, loin s’en faut ». Il s’inquiétait en outre qu’un « État qui reconnaît la prééminence du Droit (puisse) redouter la condamnation du chef de l’article 3, jusqu’ici largement synonyme de manquement majeur, d’infamie internationale, parce qu’elle n’est retenue qu’à titre exceptionnel et dans des situations de particulière gravité », considérant que « si la gravité majeure n’est plus requise, la barrière psychologique s’abaisse, la dissuasion morale s’affaiblit » 448.

195. Cependant, il semble moins s’agir d’une banalisation de la qualification de traitement inhumain ou dégradant que d’une répercussion des évolutions d’une société soucieuse d’une déontologie accrue dans l’usage la force publique ; et d’une opinion plus

446 Voir également sur le risque de banalisation, RENUCCI J.-F., obs. sous CEDH, RIBITSCH c. Autriche, req. n°18896/91, D., 1997, p. 202.

447 Dans une note sous l’arrêt CEDH, 27 août 1992, TOMASI c. France, req. n°12850/87, RSC, 1993, p. 33-43, le Professeur Frédéric Sudre évoque cette théorie admettant la présomption de gravité. En ce sens Béatrice Belda indique également que toute atteinte à la dignité constitue un « motif général de déclenchement de l’article 3 » in BELDA B., Les droits de l’homme des personnes privées de liberté. Contribution à l’étude du pouvoir normatif

de la Cour européenne des droits de l’homme, Op. Cit., p. 63. Béatrice Maurer évoque quant à elle un « motif de

détermination de la violation de l’article 3 » in MAURER B., Le principe de respect de la dignité humaine et la

Convention européenne des droits de l’homme, Op. Cit., p. 282. Il peut d’ailleurs être affirmé que la Cour

consacre cette présomption lorsqu’elle affirme que « le Gouvernement ne conteste pas non plus que la lésion subie par le requérant qui a provoqué douleurs et souffrances physiques, à supposer établi qu’elle lui ait été infligée délibérément pendant son interrogatoire, a atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention », notamment dans l’arrêt, CEDH, 1er avril 2004, RIVAS c. France, req. n°59584/00, §39.

448

sensible à la nécessité de protéger la dignité humaine449. En ce sens, le juge Meyer précisait dans son opinion concordante à l’arrêt Tomasi qu’il « serait regrettable que (les termes de l’arrêt) puissent laisser subsister l’impression que les coups portés à un suspect en garde à vue ne sont interdits que s’ils dépassent un certain ‘minimum de gravité’, notamment en raison de leur ‘intensité’ et de leur ‘multiplicité’ »450. Tout coup porté sans nécessité sur une personne privée de liberté est intolérable et devrait être sanctionné au titre des traitements inhumains et dégradants, quelle que soit son intensité451. La Cour européenne a d’ailleurs étendu cette solution aux violences psychologiques subies dans le cadre d’opérations de police452.

196. En ce sens, la Cour interaméricaine des droits de l’homme considère que tout usage de la force qui ne serait pas nécessaire constitue une atteinte à la dignité et une violation de l’article 5 de la Convention américaine des droits de l’homme453 qui protège l’intégrité humaine454. Il semble qu’une lecture progressiste de la Convention exige de substituer le critère de la gravité certaine de tout abus étatique à celui de la « certaine gravité » que la Cour maintient formellement mais qui, sur le fond, disparait parfois tout à fait. Certains exemples jurisprudentiels s’inscrivent d’ailleurs nettement en ce sens. Ainsi, dans un arrêt Tyrer, était souligné que : « les peines judiciaires corporelles impliquent, par nature, qu’un être humain se livre à des violences physiques sur l’un de ses semblables. En outre, il s’agit de violences institutionnalisées […]. Ainsi, quoique le requérant n’ait pas subi de lésions physiques graves ou durables, son châtiment, consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article

449 CASSESE A., « Prohibition of torture and Inhuman or degrading treatment or punishment », Art. préc., p. 258 : « the increased awareness about the adverse effects of ill-treatment means that public opinion and Governements

alike have become more sensitive to the need to protect human dignity ».

450 CEDH, 27 août 1992, TOMASI c. France, req. n°12850/87. Voir aussi opinion concordante du juge Meyer.

451

Voir contra, pour exigence stricte du critère de gravité substantielle : CEDH, 21 novembre 2013, BOUYID c. Belgique, req. n° 23380/09. Une gifle donnée par un policier à une personne détenue n’est pas un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

452 CEDH, 15 octobre 2013, GUTSANOVI c. Bulgarie, req. n°34529/10, §126. « « La Cour tient à rappeler en particulier que tout recours à la force physique par les agents de l’Etat à l’encontre d’une personne qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement rabaisse sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention ». La Cour retient en outre, « en ce qui concerne l’effet psychologique néfaste de l’opération policière sur M. Gutsanov, force est de constater que ce requérant n’a pas soumis des preuves médicales à cet effet. Il affirme néanmoins que l’humiliation et l’angoisse qu’il a éprouvées lors de son arrestation musclée devant les membres de sa famille étaient suffisamment intenses pour rendre applicable l’article 3 à son égard » (§135).

453 L’article 5 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme stipule que « Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. […] Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine » .

454 CIDH, 17 septembre 1997, LOAYZA TAMAYO c. Pérou, série C, n°33, §57, traduction libre de « Any use of

force that is not strictly necessary to ensure proper behavior on the part of the detainee constitutes an assault on the dignity of the person […], in violation of Article 5[…] ».

3 : la dignité et l’intégrité physique de la personne »455. Toute forme de violence physique institutionnalisée doit ainsi être considérée comme contraire à la Convention européenne, comme tout abus commis par un agent d’État dans le cadre du fonctionnement de l’institution.

197. En effet, une personne privée de liberté se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, aussi « l’utilisation de la force physique qui n’est pas strictement nécessaire porte atteinte à la dignité humaine » 456. À cet égard, le professeur Jean-François Renucci admet que « le critère du seuil de gravité semble donc, sinon disparaitre, du moins être fortement abaissé puisque toute brutalité envers une personne privée de liberté, quelle que soit sa gravité, paraît contraire à l’art 3 » 457. Il a pu être considéré que, dans de telles circonstances, la Cour établissait une « une présomption de gravité puisque c’est ‘tout usage de la force’ qui entraîne une atteinte à la dignité »458. La caractérisation d’une gravité particulière de l’acte serait de nature à aggraver le constat de violation. Ainsi, la qualification de torture retenue dans l’arrêt Selmouni a pu être considérée comme particulièrement infamante et sévère pour la France459. Le constat de violation n’est donc pas déterminé par la gravité lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité d’une personne privée de liberté, sans justification.

198. De la gravité substantielle à une gravité circonstancielle. Le terme de « gravité » est polysémique460, il correspond à plusieurs réalités ; une pluralité qui semble responsable des incertitudes théoriques de la Cour. D’une part, la gravité peut être définie comme le « caractère de ce qui peut entrainer de graves conséquences ». Hypothèse dans laquelle « grave » vise ce « qui a de l’importance, du poids » ou ce qui est « susceptible de conséquences sérieuses, de suites fâcheuses, dangereuses ». Cette première définition de la gravité semble correspondre au sens historique que confère la Cour à ce terme, celui qui implique une intensité particulière des souffrances imposées ou le caractère sérieux des effets constatés. D’autre part cependant, la gravité peut être définie comme le « caractère de ce qui a de l’importance » 461. En effet, un acte peut être grave au regard de son impact symbolique, du sens qu’il porte, plus qu’en considération de ses éléments endogènes, tels que le type et la force de l’atteinte. Le cadre de la détention est symptomatique à cet égard, la raison pour laquelle une fouille est considérée comme dégradante ne semble finalement pas véritablement liée à l’acte lui-même car il est

455

CEDH, 25 avril 1978, TYRER c. Royaume-Uni, req. n°5856/72, §§30-32.

456 TULKENS F., « L’interdit de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les développements récents de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Art. préc., p. 313.

457

RENUCCI J.-F., Traité de droit européen des droits de l’Homme, Op. Cit., p. 120.

458 ECOCHARD B., Art. préc., p. 101.

459 CEDH, 28 juillet 1999, SELMOUNI c. France, req. n°25803/94, §105.

460 V°Gravité, Grave, Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2007, Le Robert, Paris.

461

admis que cette pratique peut ne pas constituer un traitement prohibé. Son caractère dégradant résulte de ce qu’elle est réalisée sans qu’aucune attention ne soit prêtée à la personne qui la subit. La gravité vient du fait que les autorités publiques n’ont fait preuve d’aucune vigilance dans l’application de mesures intrusives dans le droit à l’intégrité des détenus, qu’elles n’ont pris aucune mesure alternative qui aurait permis de limiter cette intrusion. L’absence de justification d’une mesure sécuritaire, serait, selon cette conception de la gravité, constitutive de la gravité elle-même. Ce serait cette absence de justification qui ferait de l’atteinte alléguée un acte grave, contraire à l’article 3 de la Convention européenne.

199. En ce sens également, lorsqu’une volonté d’humiliation caractérisée est décelée, elle confère à l’acte considéré une gravité particulière, même s’il est susceptible d’être justifié. Et le critère de la gravité au sens classique fait son retour lorsqu’il y a une justification apportée à l’atteinte, alors sera contrôlée son intensité. Il faut donc distinguer entre ces deux types de gravité. D’une part, une gravité substantielle de l’atteinte, critère qui a nettement perdu de sa pertinence dans le contentieux pénitentiaire, d’autre part, une gravité circonstancielle, toujours applicable, déterminante de l’application de l’article 3 mais dont la définition est finalement très éloignée de la gravité substantielle, traditionnellement appliquée par la Cour. Ainsi, la gravité substantielle pourrait contribuer à la qualification d’une gravité circonstancielle, qui à elle seule détermine le seuil de déclenchement de l’article 3 de la Convention. Finalement, les trois critères du traitement prohibé, évoqués par le professeur Françoise Tulkens462, que sont la gravité, la volonté d’humiliation et la justification peuvent être considérés comme des critères alternatifs susceptibles de conférer à l’atteinte alléguée une gravité suffisante d’un traitement prohibé.

***

200. Conclusion du premier chapitre. « Le traitement inhumain paraît difficile à définir sur le plan philosophique, ne serait-ce que parce qu’il est infligé par des hommes à d’autres

hommes »463, c’est pourtant la mission que se donne la Cour européenne des droits de l’homme.

L’utilisation de la théorie des effet cumulatifs, l’abaissement du seuil de gravité, ou même une certaine indifférence à son égard, sauf à admettre sa redéfinition, l’objectivation de la qualification de traitements et des peines mis en cause, sont autant d’éléments jurisprudentiels révélateurs d’une volonté tant européenne qu’interne d’assurer une protection effective du droit

462 TULKENS F., « L’interdit de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les développements récents de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Art. préc., p. 318.

463 CHAUVIN N., « L’interprétation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme : réelle avancée ou restriction déguisée ? », Commentaire sous CEDH, H.L.R c. France, RUDH, 1997, p. 347.

à l’intégrité des personnes détenues, atteint par la structure carcérale, au sein de laquelle demeurent des pratiques en violation du droit au respect de l’intégrité. Pour présenter un schéma synthétique du contrôle européen du respect de l’obligation négative de l’État et donc de la sanction des abus étatiques fondée sur les articles 2 et 3 de la Convention, il est nécessaire d’exposer certaines priorités de contrôle.

201. En effet, dans un premier temps, doit être vérifiée la matérialité de l’atteinte, même une ingérence de faible intensité intrinsèque, portée par les autorités publiques à l’intégrité physique ou psychique d’une personne privée de liberté ne sera pas ignorée. Le deuxième temps du contrôle est celui de la nécessité. Existe-t-il une justification objective et suffisante pour qu’ait été prise la décision conduisant à ce que cette atteinte soit portée ? Si l’atteinte n’était pas strictement nécessaire, en application de la jurisprudence européenne, elle sera considérée comme violant la protection conventionnelle des droits fondamentaux, quelle que soit son intensité. C’est précisément dans cette hypothèse qu’a pu être relevé le risque d’une banalisation du recours à l’article 3 de la Convention européenne. En revanche, si l’atteinte était fondée par une nécessité, la responsabilité de l’État ne serait engagée que si le traitement en cause était emprunt d’une certaine gravité substantielle. Cette hypothèse ne concerne pas le droit à la vie pour lequel il n’est pas question de degré. La nécessité fait dès lors obstacle à la qualification de traitement prohibé, ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés de garantie du caractère absolu du droit à l’intégrité, comme cela sera démontré par le prochain chapitre de cette étude. Le critère de nécessité ou d’impératif de sécurité ne devrait pas pouvoir être l’unique critère d’une telle qualification, touchant aux valeurs essentielles de la société, il induit en effet une incertitude et une insécurité juridique démesurée.

202. Malgré la cohérence du schéma théorique de protection, la définition circonstancielle pose une difficulté sérieuse. En effet, la relativité de la l’appréciation de la nécessité, potentiellement unique critère de qualification du traitement prohibé, constitue un danger tant pour les États que pour les personnes détenues. Pour les États, elle est un facteur manifeste d’insécurité juridique. À défaut du critère de gravité substantiel, les États sont tenus par l’appréciation à venir que fera la Cour de la nécessité de telle ou telle pratique. Aussi, il pourrait être imaginé que la Cour européenne exige la réunion d’au moins deux critères pour retenir la qualification de traitement prohibé, dont celui de la nécessité. Un tel cumul exigé permettrait de justifier le caractère exceptionnel et particulièrement infamant pour les autorités

publiques d’une telle qualification464. La consécration par la Cour européenne d’hypothèses dans lesquelles seule la nécessité peut faire passer un traitement du champ des traitement prohibés à son exclusion de ce champ semble en contradiction avec la teneur philosophique de ce qu’est un traitement inhumain ou un traitement dégradant ou encore un acte de torture.

203. Pour les personnes détenues, en application de tels critères, la Cour européenne aurait la faculté de détourner des éléments du contrôle pour réduire quasiment à néant le périmètre des traitements ou peines intrinsèquement prohibés. Le premier élément de contrôle est celui de la matérialité de l’atteinte, parfois contestée, lorsque la preuve d’un préjudice spécifique n’est pas rapportée, et dans cette hypothèse la protection des articles 2 et 3 est écartée. De plus, l’appréciation extensive de la « nécessité » en milieu carcéral, eu égard aux préoccupations étatiques sécuritaires croissantes, constitue une entrave substantielle à la qualification de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Aussi, il pourrait sembler que pour certaines personnes privées de liberté, le champ des atteintes tolérées soit particulièrement étendu, à tel point que le caractère absolu des droits en question puisse être discuté465. Le risque de telles dérives doit donc être étudié au deuxième chapitre de premier titre.

464 Voir en ce sens Chron. ANDRIANTSIMBAZOVINA J. et SERMET L., RFDA, 2002, p. 1112 : « La Convention européenne des droits de l’homme à travers notamment les droits intangibles qu’elle garantit est certes un instrument indispensable et inévitable de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Elle ne doit pas pour autant être travestie en un outil de confort de certains justiciables procéduriers du nouveau siècle. L’invocation de moyens tirés des droits intangibles devrait être faite avec soin et scrupule ».

465 Notamment, CALLEWAERT J., « L’article 3 de la Convention européenne : une norme relativement absolue ou absolument relative ? », Art. préc., p. 15.

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