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une « action dirigée contre quelque chose ou quelqu’un par des moyens divers »68. L’étude des

« atteintes » permet de limiter la recherche aux actions volontaires ou involontaires de nature à porter atteinte à l’intégrité des personnes détenues, identifiées dans le temps de la détention. Cependant, parmi les « moyens divers » susceptibles de consommer cette atteinte, l’omission étatique constitue une éventualité. En effet, dans une acception plus large l’atteinte renvoie également à tout « dommage matériel ou moral »69 ; dans les hypothèses étudiées il sera également question de dommage physique et de la responsabilité de l’État dans la réalisation de ces différents dommages. L’étude ici proposée porte exclusivement sur l’atteinte imputable à l’État. Pour intégrer le champ de l’étude il faut donc qu’une causalité directe ou indirecte

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Article 2 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

66 Voir sur cette question BOUSSARD S., « Le service public pénitentiaire, cadre de la reconnaissance des droits de la personne détenue », in BOUSSARD S. (dir.), Les droits de la personne détenue après la loi pénitentiaire du

24 novembre 2009, Acte du colloque des 26 et 27 janvier 2012, Dalloz, 2013, pp. 24-38.

67 Sur l’« augmentation continue » des violences des détenus envers les personnels, voir HERZOG-EVANS M.,

Droit pénitentiaire, 2ème éd., Dalloz-Action, Paris, 2012/2013, §331.21, p. 327.

68 V° Atteinte, CORNU G., Vocabulaire juridique, PUF, 9ème éd., Paris, 2011, 1095 p.

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puisse être établie entre les agissements étatiques et la violation effectivement subie de ce droit à l’intégrité protégé.

24. L’État qui incarcère s’investit d’un pouvoir de contrôle puissant sur les êtres qu’il prive de liberté. Cette entière dépendance des personnes détenues à son égard a une contrepartie puisque les autorités sont débitrices d’une obligation de protection. C’est la raison pour laquelle le champ de l’imputabilité à l’État des atteintes subies par les personnes détenues est si étendu. Quelle que soit la distance entre le positionnement étatique et la violation du droit à l’intégrité de la personne incarcérée, dès lors qu’une causalité certaine est démontrée entre ce positionnement et le préjudice subi, alors la responsabilité de l’État devrait pouvoir être invoquée. Une distinction fondamentale doit ici être mentionnée. Les atteintes portées au droit à l’intégrité des personnes détenues peuvent être le fait direct du fonctionnement étatique dans le cadre officiel de l’institution. Il s’agit de la question des fouilles, des mises à l’isolement, des conditions d’incarcération ou encore de l’organisation du soin en détention. Ces atteintes à l’intégrité des personnes détenues lui sont directement imputables. En revanche, d’autres atteintes peuvent avoir été permises ou tolérées par une défaillance de l’État qui a contribué aux circonstances de la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter70. Il peut, dans cette hypothèse, être responsable de l’atteinte sans pour autant en être l’auteur direct, cela renvoie notamment à certains cas de suicides ou d’agressions contre les personnes détenues par d’autres détenus ou par des personnels de l’administration, atteintes qui ne se seraient pas nécessairement réalisées si les autorités s’étaient conformées à leurs obligations de protection. Le critère de cette distinction est celui de la nature du lien de causalité qui unit l’acte étatique litigieux à la violation du droit à l’intégrité d’une personne détenue. Il est fondamental car déterminant de la structure de cette étude. En revanche, l’absence de causalité exclurait toute responsabilité étatique et constitue ainsi une des limites de cette recherche, même si les hypothèses dans lesquelles l’État admet sa responsabilité sans faute seront étudiées.

25. Cette étude a donc pour vocation de distinguer l’atteinte aux personnes inhérente à la détention, pouvant être qualifiée de légitime et de nécessaire, de l’atteinte illégitime au droit

70 Cette définition de la causalité indirecte est conforme aux termes de l’article 121-3 du code pénal qui organise le régime des infractions non intentionnelles et prévoit en son alinéa 4 : « Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».

à l’intégrité imputable à l’État. L’institution carcérale sera le prisme à travers lequel sera étudié ce droit particulier. En outre, il doit être rappelé que cette étude porte sur la jurisprudence européenne et interne, ce qui circonscrit nécessairement le champ de la perception du phénomène. Pour délimiter l’objet précis de cette recherche il convient donc de définir le droit au respect de l’intégrité des personnes incarcérées.

III.

26. Le droit à l’intégrité, un droit absolu et matriciel. Le droit au respect de l’intégrité personnelle peut valablement être considéré comme le premier des droits, comme un droit matriciel. En effet, la menace de violation de l’intégrité et l’éventuelle réalisation de cette menace mettent en péril l’exercice, par la personne incarcérée, de l’ensemble de ses droits fondamentaux. Ce constat explique l’essence même du droit à la sûreté proclamé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 178971. Le terme de matrice s’entend, au sens propre, d’un « moule qui, après avoir reçu une empreinte particulière en creux et en relief, permet de la reproduire »72. Selon le professeur Bertrand Mathieu, un droit matriciel renvoie à l’idée que « certains principes deviennent des principes majeurs, des ‘principes matriciels’ en ce qu’ils engendrent d’autres droits de portée et de valeur différentes. [Ainsi], le droit à la dignité est la matrice d’un certain nombre de garanties […] »73.

27. La protection de l’intégrité s’impose comme l’un de ces principes. Le droit à l’intégrité des personnes protège des « valeurs, à protection absolue, celles auxquelles il ne doit pas être dérogé et qui doivent faire l’objet d’une protection prioritaire par le droit […] la vie et plus largement la protection de la dignité de la personne au sens le plus fort du terme, c’est à dire la protection de la dignité telle qu’elle fonde les interdits des crimes contre l’humanité, de la torture, du terrorisme ou des traitements inhumains ou dégradants »74. Il s’agit d’un droit fondamental éminemment rattaché au droit pénal, fortement symbolique des valeurs essentielles reconnues par une société. En effet, il est admis que « le droit à la vie, à l’intégrité physique, à la dignité, à la protection de la personnalité ou le droit d’aller et venir sont les premières valeurs défendues par le droit pénal. Leur violation constitue en quelque sorte le premier cercle des infractions pénales »75. Le code civil français prévoit en son article 16 que

71 Cet article prévoit que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

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V° Matrice, Le Robert pour tous, Paris 1994.

73 MATHIEU B., « Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme », D., 1995, p. 211.

74 ARPAILLANGE P., Sénat, séance du 9 mai 1989, J.O, p. 559.

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« la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». En outre, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité des lois de bioéthique du 29 juillet 1994, le Conseil constitutionnel français a affirmé l’exigence du « respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » tout en faisant référence à « un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine »76.

28. Toutes les dispositions pénales qui prohibent les atteintes à l’intégrité des personnes sont autant d’instruments de protection. Ces atteintes sont également sanctionnées par des stipulations conventionnelles incontournables et notamment les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne. En effet, si l’article 8 de cette convention protège expressément la vie privée, la Cour européenne a précisé selon une conception étendue de la notion étudiée que « la protection de la vie privée, dans le cadre de l’intimité personnelle, concerne plus particulièrement l’intégrité physique et morale de la personne »77. Il est cependant à souligner que l’intégrité des personnes détenues au sens de l’article 8 ne sera pas étudiée dans la mesure où une telle admission étendrait de manière excessive le champ de cette recherche.

29. Il est particulièrement intéressant de soulever la question du respect de l’intégrité personnelle en détention dans la mesure où la détention est en elle-même constitutive d’une atteinte inévitable à la personne détenue. Alors que les droits protégés par les articles 2 de la Convention européenne, pour le droit à la vie, et 3 pour la prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants sont considérés comme des droits « indérogeables », l’incarcération porte pourtant en germe un limite importante. Il a pu être affirmé que « le droit au respect de l’intégrité physique et morale n’est pas un droit de revendication, mais plutôt un droit de défense de l’individu contre l’arbitraire étatique » 78 puisque les juridictions assurent « le droit de ne pas être atteint dans son corps ni violenté dans son esprit »79. Il est admis qu’« énoncés par des normes impératives, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et l’interdiction de l’esclavage visent la protection de l’intégrité physique et morale de la

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DC., 27 juillet 1994, n°94-343/344, loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ; D., 1995. Chron., p. 205, B. Edelman.

77

CEDH 26 mars 1985, X. et Y. c. Pays-Bas, req. n°8978/80, §21 et CEDH 22 juillet 2003, Y. F. c. Turquie, req. n°24209/94, §43.

78 MELILLAN ép. DEVEZE M., La protection du droit au respect de l’intégrité physique et morale dans la

jurisprudence de la Cour interaméricain des droits de l’homme, Thèse Université Lille III, 2003, p. 4. 79

personne humaine »80. Les articles 2 et 3 de la Convention européenne constituent donc le noyau dur de la protection du droit à l’intégrité personnelle et délimitent ainsi le champ de l’étude proposée.

30. L’intégrité est une composante de la dignité humaine, notion impalpable et définie juridiquement en ces termes : la dignité est la « valeur infinie de la personne humaine, qui commande de la traiter toujours d’abord comme une fin, et jamais comme un simple moyen. C’est l’attribut fondamental de la personne humaine, qui la fonde à la fois comme sujet moral et sujet de droit »81. Cette définition, bien qu’assez peu satisfaisante en terme de contenu concret, révèle que la dignité est considérée par les auteurs comme matricielle au sens évoqué précédemment. Si dignité et intégrité ne peuvent pas être confondues, elles n’en demeurent pas moins intimement liées. En ce sens, l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans une première partie intitulée « dignité », protège l’intégrité de la personne en indiquant que « toute personne a droit à son intégrité physique et mentale ». Aussi l’intégrité constitue un des éléments de la dignité alors que cette dernière a pu être qualifiée de « concept vaste, qui interfère sur de nombreux droits : droit à l’environnement, au logement, à la bioéthique, droit à l’intégrité physique et à la liberté »82. Cependant, selon le professeur Muriel Fabre-Magnan, le principe permet « d’énoncer comment il faut traiter et comment il ne faut pas traiter les êtres humains »83 et pour Paul Ricœur il permet d’affirmer que « quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain »84. La dignité est donc au fondement le plus direct du droit au respect de l’intégrité car « torturer ou dégrader la personne humaine revient à lui nier sa dignité fondamentale, en d’autres termes à lui nier son appartenance à la communauté humaine. C’est-à-dire réduire l’homme à l’animal voire à moins »85. Le droit à l’intégrité est nécessairement entendu comme une composante du droit à la dignité.

31. Le concept d’intégrité se décline selon deux aspects car l’intégrité de l’homme comporte à la fois des aspects physique et psychique. D’une part, ce qui est physique peut être

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SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, 11ème éd., PUF, Paris, 2012, p. 306.

81 V°Dignité, GUINCHARD S. et DEBARD T. (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz,18ème éd., Paris, 2011, 858 p. Voir aussi sur la dignité : GIRARD C. et HENNETTE-VAUCHEZ S. (dir.), La dignité de la personne

humaine : recherche sur un processus de judiciarisation, PUF, Paris, 2005, 318 p. ; PAVIA M.-L. et REVET T.

(dir.), La dignité de la personne humaine, Économica, Paris, 1999, 181 p. ;

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MELILLAN ép. DEVEZE M., Op. Cit., p. 27.

83 FABRE-MAGNAN M., V°Dignité humaine, in ANDRIANTSIMBAZOVINA J., GAUDIN H., MARGUENAUD J.-P., RIALS S. et F. SUDRE F. (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, Quadrige, 2008, p. 28.

84 RICOEUR P., « Avant la justice non violente la justice violente », in CASSIN B., CAYLA O. et SALAZAR P-J. (dir.), Vérité, réconciliation, réparation, Seuil, Paris, 2004, pp. 159-172.

85 MAURER B., Le principe de respect de la dignité humaine et la convention européenne des droits de l’homme, La documentation française, Paris, 1999, p. 269.

défini comme « ce qui concerne le corps humain » et ainsi serait opposé à « moral » ou

« psychique »86. La dimension psychique des êtres humains touche en revanche à « l’esprit, la

pensée »87 ou à l’âme par opposition au corps défini comme « l’organisme humain »88. Depuis

que « la souffrance physique, la douleur du corps lui-même ne sont plus les éléments constituants de la peine »89, bien que la souffrance morale demeure, une règle de protection de ces entités charnelles s’impose. L’administration pénitentiaire, à qui est confiée la population incarcérée, est investie d’une fonction de « gestion »90 de ces êtres dans la pluralité de leurs dimensions. Priver un individu de sa liberté d’aller et venir, et donc de tout moyen d’assouvir ses besoins élémentaires tels que manger, boire ou se réchauffer, implique nécessairement que soient mis en œuvre, tant par le biais d’interdictions que d’actes positifs, les moyens de sa survie.

32. Le terme d’intégrité trouve son origine étymologique dans le verbe latin integrare qui signifie réparer. Aucun des lexiques juridiques classiques ne donne de définition du mot « intégrité ». Un dictionnaire général offre cependant quelques éléments de réflexion en définissant l’intégrité comme « l’état d’une chose qui est entière, l’état d’une chose qui est demeurée intacte »91 ou encore « l’état d’une chose saine et sans altération »92. Le code pénal français vise expressément les atteintes faites à l’intégrité physique ou psychique des personnes. Il s’agit là d’une dichotomie fondamentale du droit pénal spécial. Reconnaître une telle distinction contribue à entériner une conception dualiste et initialement religieuse de l’être humain doté d’un corps et d’une âme totalement séparés93. Certains pourraient d’ailleurs déplorer le caractère relatif de cette distinction. À cet égard, le professeur Michèle-Laure Rassat explique que « cette distinction comme la plupart des distinctions du droit pénal spécial, est relative parce que l’homme est un tout. Un individu qui a été injurié peut en être tellement affecté qu’il en tombera physiquement malade »94. En ce sens, la séquestration est réprimée au titre des atteintes à l’intégrité psychique, et comme cela a pu être souligné « il n’en demeure pas moins qu’elle se matérialise par une pression physique voire corporelle exercée sur la

86 V°Physique, Le Robert pour tous, Paris, 1994.

87 V°Psychique, Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2007, Le Robert, Paris, 2837 p.

88 V°Corps, Le Robert pour tous, Paris, 1994.

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FOUCAULT M., Op. Cit., p.18.

90 Est ici emprunté un terme du titre de la thèse : HERZOG EVANS M., La gestion du comportement du détenu.

Essai de droit pénitentiaire, L’Harmattan, Paris, 1998, 632 p. 91

V°Intégrité, Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Op. Cit.

92 V°Intégrité, Le nouveau Littré, Garnier, Paris, 2004.

93 En ce sens, René Descartes considère que le corps et l’âme sont deux substances « réellement distinctes », il est connu pour avoir formalisé cette conception du dualisme.

94

victime »95. De même, une personne incarcérée qui subit des conditions de détention déplorables subit un préjudice moral reconnu à raison de l’atteinte à sa dignité. L’atteinte à son intégrité corporelle est également indéniable, elle existe a minima à l’état de risque sérieux et parfois avéré pour la santé de cette personne. Il est à souligner que « la surpopulation en détention engendre des effets négatifs sur la vie des personnes incarcérées. Celles-ci ont moins d’espace vital, moins d’intimité, disposent de moins d’activités de plein air, de nourriture de moindre qualité, de soins davantage rationnés. En outre, l’entassement aggrave les tensions, génère la violence envers le personnel et les codétenus et provoque des réactions pathologiques (automutilations, suicides) »96.

33. Cette recherche entend traiter de la question des atteintes subies par les personnes détenues dans leur intégrité, mais il s’avère que « l’intégrité physique et morale de l’être humain dépend de nombreux facteurs dont les plus essentiels sont l’eau, l’air et une nourriture saine. Attenter à la santé de l’homme revient à l’agresser »97. Le droit à l’intégrité est généralement défini de manière négative, il correspond au « droit de ne pas être atteint dans son corps ni violenté dans son esprit »98. Cette idée est d’ailleurs conforme à la notion même d’intégrité qui définit ce qui est « entier ». Aussi, le droit à l’intégrité garantit le droit pour le corps ou pour l’esprit de la personne de ne pas être « entamé »99. À défaut d’une définition figée proposée par la jurisprudence européenne du concept d’intégrité, et pour éviter une lecture extensive de ce droit qui conduirait à des développements trop éloignés du cœur de cette recherche, il est fait le choix d’en adopter une conception stricte. Cette définition restreinte correspond au domaine d’application des articles 2 et 3 de la Convention européenne, qui protègent respectivement le droit à la vie et la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants.

34. Ce choix est d’ailleurs fait conformément aux développements qui sont consacrés à la question par le professeur Frédéric Sudre qui affirme que ces normes impératives « visent la protection de l’intégrité physique et morale de la personne humaine »100. Il est également conforme à la définition qu’offre expressément la Convention américaine des droits de

95 Idem.

96 DARBÉDA P., « Détenus en surnombre ? À propos de la recommandation du 30 septembre 1999 du Conseil de l’Europe », Chron. préc., pp. 445-446.

97 MELILLAN ép. DEVEZE M., Op. Cit., p. 7.

98 Ibid., p. 4.

99 Ibid., p. 27.

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l’homme101 du droit à l’intégrité en son article 5, affirmant notamment que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine »102. Les atteintes étudiées dans le cadre de cette étude seront celles portées au droit à la vie et celles constitutives de torture et de traitements inhumains ou dégradants lorsqu’elles sont potentiellement imputables à l’État103. Le prisme de la jurisprudence par lequel est observé ce phénomène révèle que les facteurs de protection contre de telles atteintes sont à la fois endogènes et exogènes.

IV.

35. Les facteurs endogènes de protection. Les sources nationales de droit pénitentiaire sont très inégales en Europe. En France, le droit interne peut sembler présenter un certain

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