• Aucun résultat trouvé

CONCLUSION DU TITRE 1 :

Section 1 : La commercialité des opérations

B. Le règlement des différends

B. Le règlement des différends

131. Depuis 2010, le Groupe de travail III consacre ses travaux sur le règlement des litiges en ligne dans les opérations internationales de commerce électronique578. L’Union européenne s’est également engagée dans cette voie, prenant sans doute de l’avance sur la CNUDCI, avec la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation579. Celui-ci porte sur le règlement des litiges en

574 V. CLIFT Jenny, « Developing an international regime for transnational corporations: the importance of insolvency law to sustainable recovery and development », in Transnational corporations, 2011, Vol. 20, n° 1, pp. 117-144.

575 V. Introduction, par. B (Glossaire), Guide législatif sur le droit de l’insolvabilité (première et deuxième parties) (2004) et v. aussi Voir Introduction, B (glossaire), 2 (termes et définitions), par. 13, Guide pratique de la CNUDCI sur la coopération en matière d'insolvabilité internationale (2009).

576 V. art. 2, alinéa b et 16, par. 3, Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale (1997) et art. 3.1, Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

577 V. art. 15 et suiv., Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale (1997) et art. 16.1, Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

578

V. Documents officiels de l’Assemblée générale, Soixante-cinquième session, Supplément n. 17 (A/65/17), Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Quarantième-troisième session, 21 juin – 9 juillet 2010, par. 45 ; pour une étude de la question, v. par ex. : PHILIPPE M, « Now where do we stand with online dispute resolution (ODR)? = Et maintenant où en sommes-nous avec la résolution des litiges en ligne (ODR) ? », in Revue de droit des affaires internationales = International business law journal, 2010, Londres, 2010.

579 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, Journal officiel de l’Union européenne, L 165/6, 18 juin 2013, pp. 63-79.

164

ligne à la fois entre entreprises ainsi qu’entre entreprises et consommateurs580

. Pourtant, la CNUDCI s’était montrée jusqu’à présent prudente à intégrer le consommateur dans le champ d’application de ses instruments comme l’illustre parfaitement l’alinéa a de l’article premier de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne – 1980) prévoyant que l’exclusion « des ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique […] ». En se fondant ainsi sur l’intention de l’acheteur581

et non sur l’usage de la marchandise582 ou sur la qualité de l’acheteur583, il s’agit de régir les contrats entre commerçants mettant ainsi de côté les ventes aux consommateurs584. Historiquement, cette volonté provenait du fait que peu de contrats de ventes internationales de marchandises étaient destinés aux consommateurs et que le cas échéant celles-ci devaient être régies par les législations nationales car l’élaboration de dispositions pertinentes aurait été trop ardue585. Ce point de vue est aujourd’hui regrettable surtout au vu de l’expansion du commerce entre particuliers. Une révision en ce sens de la Convention pourrait être une voie à explorer. Les travaux portant sur le règlement sont donc en cours et devraient aboutir à son adoption prochaine. Plus généralement, en matière de règlement des différends, la CNUDCI a adopté des textes dans deux domaines : la conciliation (1) et l’arbitrage commercial international (2).

580 Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante-quatrième session, 27 juin – 8 juillet 2011, in Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session,

supplément nº 17 (A/66/17), par. 218.

581 V. dans ce sens un exemple de jurisprudence répertorié dans le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI : CNUDCI, Décision 445, Bundesgerichtshof, Allemagne, 31 octobre 2001.

582

V. dans ce sens un exemple de jurisprudence répertorié dans le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI : CNUDCI, Décision 190, Oberster Gerichtshof, Autriche, 11 février 1997.

583 En effet, la vente sera régie par la Convention de Vienne si un acheteur achète des marchandises pour une utilisation professionnelle.

584 V. dans ce sens un exemple de jurisprudence répertorié dans le Recueil analytique de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Publication des Nations Unies, 2012, pour un exemple concernant l’achat d’une voiture ou d’une remorque à des fins personnelles : CNUDCI, Décision 213, Kantonsgericht Nidwalden, Suisse, 5 juin 1996 ; v. aussi CNUDCI, Décision 190, Oberster Gerichtshof, Autriche, 11 février 1997 ; v. aussi Rechtbank Arnhem, 27 mai 1993, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1994, n° 261. En revanche, pour un exemple d’application de la Convention à une vente concernant un usage personnel, v. Landgericht Düsseldorf, 11 octobre 1995, accessible sur l’Internet: http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg.

585

V. l’intervention de Kofi Date-Bah S., Secrétariat du Commonwealth, Londres : « Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises : aperçu général et examen de quelques questions pratiques s’y rapportant », in Le droit commercial uniforme au XXIème siècle, Actes du Congrès de la

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 18-22 mai 1992, New York, Publication

165

1. La conciliation

132. La conciliation est définie par la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale (2002) comme étant « la procédure […] dans laquelle les parties demandent à une tierce personne (le « conciliateur ») de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable d’un litige découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre, ou lié à un tel rapport »586. S’il est souvent admis une différence dans la mesure où la conciliation consiste en un accord provenant des parties elles-mêmes587 tandis que la médiation prévoit, même si l’accord demeure l’apanage des parties, l’intervention d’une tierce personne dont la décision ne s’impose pas à celles-ci588

, le texte de la Loi type indique que les notions de conciliation, médiation ou équivalent sont synonymes permettant ainsi une interprétation large des procédures entrant dans le cadre de la conciliation. M. SORIEUL indique à ce propos que « cet éventail peut couvrir d’assez larges différences concernant la technique employée, le degré d’implication de la tierce personne dans la recherche d’une solution au litige et la marge d’initiative qui peut être laissée, qu’il s’agisse simplement pour elle de faciliter le dialogue ou, par exemple, de formuler des propositions quant à une éventuelle transaction »589. La CNUDCI a d’ailleurs précisé dans le guide explicatif de la Loi type que celle-ci peut s’appliquer aussi bien aux conciliations « ad hoc » qu’institutionnelle590

. Le caractère commercial du rapport en cause comme critère d’application reprend par ailleurs celui de la Loi type pour l’arbitrage commercial international591.

586

V. art. 1er (champ d’application et définitions), par. 3, Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale (2002) ; pour une étude d’ensemble, v. : JACQUET Jean-Michel, « La loi type de la CNUDCI du 24 juin 2002 sur la conciliation commerciale internationale », in Rev. arb., 2004, n° 1, pp. 63-75.

587 CORNU Gérard (dir.), op. cit., v° Conciliation, p. 197.

588 CORNU Gérard (dir.), op. cit., v° Médiation, p. 583.

589

SORIEUL Renaud, « L’œuvre normative de la CNUDCI dans le domaine du règlement des différends », in

L’arbitrage en France et en Amérique Latine à l’aube du XXIe siècle, Paris, Société de Législation comparée,

2008, sous la direction de FAUVARQUE-COSSON Bénédicte et WALD Arnoldo, p. 53.

590 V. Guide pour son incorporation, Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, par. 32.

591 Pour les débats portant sur la notion de commercialité de la conciliation, v. A/CN.9/468, par. 21 ; A/CN.9/485, par. 113 à 116 ; A/CN.9/487, par. 89. ; pour le caractère commercial du rapport en cause dans la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – amendée en 2006), v. dans la présente thèse : 2ème Partie, Titre 2, Chapitre 2.

166

2. L’arbitrage commercial international

133. Mode juridictionnel et non étatique, l’arbitrage commercial international consiste à trancher les litiges sur la volonté des parties et non sur l’utilisation des moyens traditionnels étatiques par l’intermédiaire d’arbitres. Il demeure l’organe juridictionnel de la communauté des marchands qui l’a créée en partie. En effet, il constitue en réalité une institution ancienne – des formes « quasi-arbitrales » ont été relevées dès l’Antiquité592

. Il est donc pris en compte dans les instruments de la CNUDCI par divers instruments facultatifs dont le plus connu – et le plus utilisé – est le Règlement d’arbitrage (version révisée en 2010) auquel s’adjoint la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – version amendée en 2006)593. Ces instruments s’appliquent à toute « relation de caractère commercial contractuelle ou non contractuelle »594. Les deux instruments ne donnent pas d’autres précisions concernant les opérations concernées ainsi que la notion de commercialité, tout du moins dans leur corpus même. Seule une indication est fournie en note de bas de page, sans pour autant se montrer exhaustive, invitant ainsi les parties à adopter une interprétation extensive : il s’agit de « toute transaction commerciale portant sur la fourniture ou l'échange de marchandises ou de services ; accord de distribution ; représentation commerciale ; affacturage ; crédit-bail ; construction d'usines ; services consultatifs ; ingénierie ; licences ; investissements; financement ; transactions bancaires ; assurance ; accords d'exploitation ou concessions ; coentreprises et autres formes de coopération industrielle ou commerciale ; transport de marchandises ou de passagers par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou routière »595. Néanmoins d’autres informations quant au champ d’application sont mises en exergue dans le préambule du Règlement d’arbitrage lors de sa révision de 2010596

qui évoque

592 LOQUIN Eric, L’amiable composition en droit comparé international, Contribution à l’étude du non-droit

dans l’arbitrage international, Université de Dijon, Institut de relations internationales, Travaux du Centre de

rechercher sur le droit des marchés et des investissements internationaux, Volume 7, Librairies Techniques Paris, 1980, par. 1-20.

593

Pour une analyse de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – version amendée en 2006), v. dans la présente thèse : 2ème Partie, Titre 2, Chapitre 2.

594 V. art. 1er (champ d’application), par. 1, Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – version amendée en 2006) : v. la note de bas de page qui accompagne cet article ; v. aussi art. 1er (champ d’application), Règlement d’arbitrage de la CNUDCI (version révisée en 2010).

595 Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international : voir la note de bas de page concernant l’article premier (champ d’application), paragraphe premier, Note explicative du Secrétariat de la CNUDCI.

596

Pour une analyse de la révision de 2010 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, v. par ex. : SCHNEIDER Michael E., « The Revision of the UNCITRAL Arbitration Rules, Some Observations on the Process and the

167

les litiges entre parties privées, entre investisseurs et Etats, entre Etats ainsi que les litiges commerciaux soumis à des organismes d’arbitrage597

. Cette mention indique la volonté d’avoir un champ d’application le plus large possible des instruments de la CNUDCI en matière d’arbitrage commercial international. La Loi type prévoit par ailleurs qu’elle a vocation à régir tout arbitrage ad hoc ou institutionnel598. Enfin, la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères et des sentences dites non nationales sont prises en compte par la Convention de New York (1958) 599 dont le texte prévoit des dispositions afin de donner effets à celles-ci dans les Etats contractants. En établissant des normes législatives harmonisées, cette Convention est rapidement devenu un texte de référence.

134. Un rapport juridique est par essence composé de plusieurs éléments et peut donc se satisfaire avec le seul critère de commercialité. Au-delà de l’objet intrinsèque de l’opération s’ajoute par conséquent un critère conditionnant l’application des instruments de la CNUDCI.