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CONCLUSION DU TITRE 1 :

Section 1 : Les instruments de la CNUDCI, porteurs de normes de droit commercial international

A. La formation conventionnelle des normes : la convention internationale

163. La convention internationale demeure l’instrument juridique de référence lorsqu’il s’agit de droit international709

. Elle se définit comme un accord de volonté entre des parties avec pour objectif de créer un cadre juridique dans un domaine donné soit en réaffirmant des

707 V. LOQUIN Eric, « Les rapports avec la Lex mercatoria », op. cit., pp. 63-69.

708

V. LOQUIN Eric, « Les sources du droit mondialisé », in Droit et Patrimoine, Septembre 2001, n° 96, pp. 76 et suiv.

709 A titre d’illustration, le Recueil des traités des Nations Unies regroupe depuis décembre 1946 plus de 200 000 traités ou accords internationaux déposés ou enregistrés par le Secrétariat de l’ONU en plus de 2660 volumes sur la base de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Une base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats : v. www.treaties.un.org. Par ailleurs, il existe également un Recueil des traités de la Société des Nations (10 janvier 1920 – 18 avril 1946).

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droits et obligations déjà existants soit en établissant un cadre juridique nouveau710. En droit international public, cet accord de volonté est principalement régi par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ainsi que la Convention sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales (1986)711. Dans le cadre des activités de la CNUDCI, M. KAHN souligne que « la convention internationale est surtout proposée lorsqu’on recherche l’unification d’une institution ou l’harmonisation de règles juridiques voisines, certes, mais divergentes »712

. Le choix de la convention internationale semble constituer, du moins en apparence, un outil privilégié pour les organisations internationales intervenant dans la réforme du droit. Toutefois, la CNUDCI n’a adopté à ce jour « que » (si l’on peut dire) dix conventions internationales : cette remarque se fonde tout d’abord sur le nombre total de ses instruments (42) où la convention internationale représente moins d’un tiers de sa production législative et ensuite en comparaison avec d’autres organisations internationales comme UNIDROIT713

et la

710

V. LACHS Manfred, « Les conventions multilatérales et les organisations internationales contemporaines », in Annuaire français de droit international, 1956, Vol. 2, pp. 334-342.

711 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331. Adoptée à Vienne le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980, la Convention a été préparée par la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités convoquée suite à la résolution 2166 (XXI) de l’Assemblée générale (ONU) du 5 décembre 1966 et à la résolution 2287 (XXII) de l’Assemblée générale (ONU) du 6 décembre 1967. Elle compte à ce jour 45 Etats signataires et 113 Etats partie. On notera avec intérêt – et sans doute avec une certaine surprise – que, si la Convention a été ratifiée par de nombreux Etats, la France n’en fait pas partie ; v. par ex. sur la formation des règles de droit d’origine internationale : ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael, Introduction générale au droit, Paris, Flammarion, Champs Université, 2011, 3ème éd., pp. 142-150.

712 V. KAHN Philippe, « La modélisation au service de la fonction normative de la CNUDCI : la modélisation comme instrument », op. cit., pp. 59-62.

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Les conventions UNIDROIT sont les suivantes : le Protocole portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (Berlin, 2012) ; la Convention d’UNIDROIT sur les règles matérielles relatives aux titres intermédiés (Genève, 2009) ; le Protocole de Luxembourg portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (Luxembourg, 2007) ; la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (Le Cap, 2001) ; le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (Le Cap, 2001) ; la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome,1995) ; la Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage international (Ottawa, 1988) ; la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international (Ottawa,1988) ; la Convention sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises (Genève, 1983) ; la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, 1973) ; la Convention internationale relative au contrat de voyage (CCV) (Bruxelles, 1970) ; la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (La Haye, 1964) et la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels (La Haye, 1964). Le texte intégral des conventions susmentionnées est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.unidroit.org.

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Conférence de La Haye de droit privé714 qui comptent respectivement 13 et 39 conventions internationales.

164. Regroupées sous les chapitres X (commerce international et développement), XI (transports et communications) et XXII (arbitrage commercial) de la Charte des Nations Unies, les conventions internationales adoptées par la CNUDCI sont les suivantes : la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales (New York – 1958)715, la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises

714 Les conventions – y compris le Statut – de la Conférence de La Haye de droit international privé sont les suivantes : le Statut de la Conférence de La Haye (1955) ; la Convention du premier mars 1954 relative à la procédure civile ; la Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ; la Convention du 15 avril 1958 sur la loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels ; la Convention du 15 avril 1958 sur la compétence du for contractuel en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels ; la Convention du 15 juin 1955 pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile ; la Convention du premier juin 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères ; la Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants ; la Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ; la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; la Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires ; la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ; la Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption ; la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; la Convention du 25 novembre 1965 sur les accords d'élection de for ; la Convention du premier février 1971 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale ; le Protocole additionnel du premier février 1971 à la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale ; la Convention du premier juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps ; la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; la Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ; la Convention du 2 octobre 1973 sur l'administration internationale des successions ; la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ; la Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires ; la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; la Convention du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages ; la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation ; la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; la Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice ; la Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ; la Convention du 22 décembre 1986 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises ; la Convention du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort ; la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; la Convention du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire ; la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for ; la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille et le Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Le texte intégral des conventions susmentionnées est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.hcch.net.

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(1974)716, la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg – 1978)717, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne – 1980)718, la Convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux (1988)719, la Convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international (1991)720, la Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (1995)721, la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (2001)722, la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (2005)723 et la Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008)724.

165. Chaque domaine d’activité de la CNUDCI fait l’objet d’une convention internationale à l’exception de deux matières : l’insolvabilité et la passation de marchés et développement des infrastructures. On constate également que, sur le plan temporel, la convention reste un instrument utilisé de manière plus ou moins régulière sans subir un quelconque effet de mode visant à l’écarter. En moyenne, une convention internationale est élaborée par la CNUDCI toutes les quatre années725, démontrant ainsi une certaine efficacité lorsque l’on connaît les difficultés liées aux négociations et à la prise de décision d’un tel instrument, sans compter

716

V. Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1511, p. 3.

717 V. Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 695, p. 3.

718 V. Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1489, p. 3 ; v. aussi pour le texte intégral de la Convention l’annexe D de la présente thèse.

719 V. Doc. A/RES/43/165.

720

V. Doc. A/CONF-152/13.

721 V. Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2169, p. 163.

722 V. Doc. A/RES/56/81.

723 V. Doc. A/60/515.

724

V. Doc. A/RES/63/12 ainsi que C.N.563.2012.TREATIES-XI.D.8 du 11 octobre 2012 et C.N.105.2013.TREATIES-XI.D.8 du 25 janvier 2013.

725 La moyenne a été faite en prenant en compte le nombre total d’années séparant chaque convention internationale adoptée par la CNUDCI jusqu’à la dernière en 2008 (39) et le nombre total de celles-ci (10) obtenant ainsi un résultat de 3,9 années.