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L'obligation interne d'information relative aux fonctionnalités du contenu numérique

SECTION II – L'OBJET DE L'OBLIGATION D'INFORMATION RELATIVE A L'INTEROPERABILITE EN DROIT PROSPECTIF

B. L'obligation interne d'information relative aux fonctionnalités du contenu numérique

270. L'absence de mention des « mesures de protection technique » dans le projet de loi. Le projet de loi de transposition de la directive 2011/83/UE, relatif à la consommation607, n'avait pas repris les dispositions

relatives aux mesures techniques de protection. Par voie d'amendements, une modification du texte avait été proposée pour insérer l'obligation d'information sur les mesures techniques de protection dans la loi, en renvoyant explicitement à la directive 2011/83/UE608. L'exigence d'harmonisation maximale de la directive

semblait en effet plaider pour un alignement européen et une modification du texte609.

271. L'absence de mention des « mesures de protection technique » dans le texte adopté. Ces amendements ont tous, cependant, été rejetés610. Ainsi, aux termes de l'article L. 111-1, 4°, du Code de la

octobre 2008. 606 A titre d'illustration :

Amendement 573 R. Gräfin von Thun und Hohenstein : Art. 5 - §1- point a bis (nouveau) « a bis) dans le cas de produits numérisés, les mesures techniques de protection, le cas échéant, et l'interopérabilité avec les matériels et logiciels communément utilisés, ainsi que les défauts connus d'interopérabilité » ;

Amendement 652 E. Gebhart : Art. 5 - §1- point i quater (nouveau) : « i quater) l'application de mesures techniques de protection pour les produits numériques, s'il y a lieu » ;

Amendement 656 Z. Roithova : Art. 5 - §1- point i bis (nouveau) : « i bis) l'application de mesures techniques de protection pour les produits numériques, s'il y a lieu » ;

Amendement 658 E.- R. Korhola : Art. 5 - §1- point i bis (nouveau) : « i bis) l'application de mesures techniques de protection pour les produits numériques, s'il y a lieu ; » Justification : « ceci ne concerne que les produits numérisés. Les consommateurs ont besoin de recevoir une information claire et suffisante sur les restrictions d'usage pour les produits numérisés qu'ils acquièrent, qu'elles soient prescrites par contrat ou résultent d'un dispositif technique, car elles influent sur l'utilisation du bien, à l'encontre des consommateurs ».

607 Projet de loi relatif à la consommation n° 1015 du 2 mai 2013.

En effet, aux termes du projet de loi, l'article L. 111-1, 4° du Code de la consommation devait être rédigé de la façon suivante : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes : (...) 4° les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État ».

608 Assemblée nationale, Commission affaires économiques et sociales, amendement n° CE 160, L. Tardy : « à l'alinéa 8 après le mot « numérique », insérer les mots : « y compris les mesures de protection techniques applicables ».

609 Art. 4,, Directive 2011/83/UE : « les États s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement ».

610 Amendement n° 271, L. Tardy : « le renforcement de l'information du consommateur sur la gestion des droits numériques est prévu par la directive 2011/83/UE, ici transposée. Conformément à l'esprit de la directive, cet amendement vise à préciser les informations fournies aux consommateurs sur les restrictions d'usage des contenus numériques, ainsi qu'aux possibilités d'actions

consommation, une distinction est aujourd'hui opérée entre « fonctionnalités du contenu numérique » et « interopérabilité », mais sans que ne soit reprise la référence de la directive européenne aux mesures techniques de protection.

272. La mention des mesures techniques de protection dans le décret. Les modalités d'application de cette obligation d'information, laissées à la voie réglementaire, ont permis de se conformer aux dispositions européennes. En effet, aux termes de l'article R.111-1 du Code de la consommation, issu du décret du 17 septembre 2014611, le professionnel doit communiquer au consommateur les informations sur : « e) s'il y a

lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ».

Hormis une inversion dans la mention de l'« interopérabilité » avant celle des « fonctionnalités », cette disposition réglementaire est l'exacte reprise de la directive. L'obligation d'information du consommateur quant aux « fonctionnalités du contenu numérique » est donc, à ce jour, conforme aux textes européens, s'il on se contente de sa valeur réglementaire. Il en va de même de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité.

II. L'obligation d'information relative à l'interopérabilité du contenu numérique

273. Plan. A l'instar de la présentation de la notion de « fonctionnalités » du contenu numérique, il convient de distinguer le contenu de l'obligation européenne (A) du contenu de l'obligation nationale d'information relative à l'interopérabilité d'un contenu numérique (B).

qui leur sont offertes. L'absence d'interopérabilité tout comme les restrictions d'usage imposées par les mesures techniques de protection bloquent souvent les usages légitimes des consommateurs, voire les empêchent totalement de pouvoir accéder au contenu numérique dans certains cas (par absence d'interopérabilité). Il est donc primordial de préciser que le consommateur doit avoir accès à ces informations avant tout achat ».

Amendement n° 418, L. Tardy : « Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants : 5° S’il y a lieu, les informations relatives à : a) L’application de mesures de protection technique pour le contenu numérique ; b) Toute interopérabilité du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance, y compris en cas d’incompatibilité ; c) La possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de recours à laquelle le professionnel est soumis et les conditions d’accès à celle-ci. ».

Il est à noter que cette question de l'information du consommateur n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel. cf. Cons. Const., décision 2014-690 DC du 13 mars 2014, JORF n° 0065 du 18 mars 2014, p. 5450, texte n° 2, AJDA 2014. 589 ; RTD com. 2014. 163, obs. D. Legeais.

611 Art. 1, décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation ; G. Loiseau, « Obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation », Comm. Com. Electr., nov. 2014, comm. 86.

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