• Aucun résultat trouvé

Le critère de l'activité non professionnelle

SECTION I LA DÉFINITION DU CONSOMMATEUR, SUJET ACTIF DU DROIT A L'INTEROPERABILITE

A. Le critère de l'activité non professionnelle

126. La définition juridique du consommateur par l'énumération des activités professionnelles. Le consommateur se définit par opposition au professionnel. Ce dernier est « la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d'une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service »339. D'après la définition de l'article 2.1 de la directive 2011/83/UE et l'article préliminaire du Code de

la consommation, le consommateur est lui caractérisé par l'absence d'exercice d'une activité « commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »340. Les rédacteurs de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et le

législateur ont ainsi apporté une précision importante, quant à la notion d’activité non professionnelle341.

336 Art. 2.1, Directive 2011/83/UE ; A. Boujeka, « L'influence du droit communautaire sur la distinction entre professionnel et consommateur », LPA 2004, n° 168, p. 6 et s.

337 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1), JORF n° 0065 du 18 mars 2014, p. 5400, texte n° 1. 338 Art. 3, Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1), op. cit.

339 Sur la définition du professionnel : J. Calais-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 8e

éd., 2010, p. 7 ; N. Sauphanor-Brouillaud, E. Poillot, C. Aubert et G. Brunaux, Les contrats de consommation – Règles communes, LGDJ, coll. Traité de droit civil (dir. J. Ghestin), 2012, p. 103 ; G. Raymond, « Fasc.800 : Contrats de consommation », JCI Concurrence- Consommation ; S. Piedelièvre, Droit de la consommation, Economica, 2014, p. 18 et s. ; Y Picod et H. Davo, Droit de la consommation, 2e éd., Sirey Université, 2010, § 31 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, PUF, 1996.

340 Art. 2.1, Directive 2011/83/UE.

Plus précisément, « (…) en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. » (Cons. 17, Directive 2011/83/UE).

341 Art. 2, b), Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JOCE n° L 095 du 21 avril 1993, p. 0029 - 0034. Dès la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, ce terme désigne « toute personne physique qui, dans les contrats relevants de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». Le consommateur est alors défini de manière négative comme la personne physique qui n’agit pas en qualité de professionnel. Cependant, cette seule approche du consommateur comme celui qui n’agit pas à titre professionnel est insuffisante. En effet, le lien direct avec l’activité professionnelle est parfois difficile à établir. À titre d’illustration,

127. Les difficultés d'application de la définition juridique du consommateur. Cependant cette approche revient à définir le consommateur de manière négative et son application s'avère des plus délicates342. Ainsi

« (…) la méthode de l’énumération retenue par cette définition recèle des risques potentiels de raisonnement a contrario, par exemple pour l’activité agricole (...) et peut laisser à la jurisprudence une marge importante d’interprétation »343. Toutefois, malgré les dangers inhérents à cette définition, il est difficile

de caractériser le consommateur autrement que par une opposition avec l'exercice d'une activité professionnelle.

128. L'analyse jurisprudentielle des activités non professionnelles. La Cour de cassation, dès 1992, a fait le choix d'une conception extensive de la notion de consommateur344. D'après la Cour de cassation, les

dispositions du droit de la consommation ne peuvent pas s’appliquer aux contrats ayant « un rapport direct avec l’activité professionnelle »345 des cocontractants, ce qui signifie a contrario que ces dispositions peuvent

s’appliquer dans le cas d’un contrat n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle de l’un des cocontractants, y compris donc d'une personne morale346.

Plus précisément, La 1ère Chambre civile se montre favorable, sous conditions, et par le biais de la qualification

alternative de « non-professionnel », à l’application de certaines dispositions du régime de protection du consommateur au « non-professionnel ». Ainsi, pour la Cour de cassation, si le législateur a pris la peine de distinguer, pour certaines dispositions, telle que l'article L. 132-1 du Code de la consommation347, le « non-

professionnel » du « consommateur », c'est qu'il s'agit bien de deux notions différentes348.

un artisan qui achète des boissons ou de la nourriture pour ses repas sur un chantier doit-il être considéré comme un professionnel dans ce cas ? De même, lorsque cet artisan fait l’acquisition de matériaux pour la construction de son logement personnel, est-t-il dans la situation de consommateur ou de professionnel ?

342 G. Paisant, « La directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs », JCP G, 16 janv. 2012, p. 62.

343 Avis n° 792 (2012-2013) de Mme Nicole Bonnefoy, op. cit. , p. 53 ; ibid, p. 54 : « (...), au-delà de la définition retenue par la directive précitée du 25 octobre 2011 et transposée dans le Code de la consommation, il appartiendra au juge d’en apprécier l’application aux différents cas qui lui seront soumis, quitte à en donner une interprétation extensive, sans préjudice des cas dans lesquels le Code de la consommation ajoute la notion de non-professionnel à celle de consommateur, permettant une approche bien plus extensive. Dans ces conditions, il convient de ne pas exagérer la portée comme les effets de la mention de cette définition du consommateur, personne physique, dans un article préliminaire du Code de la consommation »

344 Civ. 1ère

, 25 mai 1992, no 89-15.860, Bull. civ. I, no

162, p. 111.

345 Pour exemple : Civ. 1re, 5 novembre 1996, no 94-18.667, Bull. Civ. I, 1996, no 377, p. 264.

346 Cette position de la Cour de cassation n’est manifestement pas en accord avec celle de la CJUE exposée ci-après, cf. infra, p. 102. Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-13285, Bull. Civ. I, n° 135 ; D. 2005, AJ, p. 887, obs C.R. et J., p. 1948, note A. Boujeka ; CCC 2005,

comm. 100, obs. G. Raymond ; JCP G 2005, II, 10114, note G. Paisant ; JCP E 2005, 679, note D. Bakouche ; RDC 2005, p. 740 note Fenouillet ; RTD civ. 2005, p. 393, obs. J. Mestre et B. Fages ; LPA 12 mai 2005, n° 95, p. 12, note D. Bert.

347 Art. L. 132-1, al. 1, Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

Néanmoins, cette différenciation du « non-professionnel » et du « consommateur » apparaît davantage comme un artifice que comme une réelle distinction juridique349.Dès lors, on ne peut que laisser à la jurisprudence le

soin de fixer le champ d'application de la qualification de consommateur selon le critère de l'activité non professionnelle mais également selon celui de la qualification de personne physique.

Outline

Documents relatifs