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L'intégration d'une information sur l'interopérabilité logicielle

SECTION II – L'OBJET DE L'OBLIGATION D'INFORMATION RELATIVE A L'INTEROPERABILITE EN DROIT PROSPECTIF

B. L'intégration d'une information sur l'interopérabilité logicielle

288. Les moyens de l'intégration d'une information sur l'interopérabilité logicielle. Aussi, une clarification des dispositions de l'article L.111-1 du Code de la consommation s'avère nécessaire par l'intégration, en premier lieu, d'une modification afin que l'information ne soit pas limitée à la seule interopérabilité d'un contenu numérique. En second lieu, une définition de l'interopérabilité doit être posée, pour pallier la carence précédemment constatée de l'objet de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité627.

289. La rédaction de l'alinéa 5 de l'article L. 111-1 du Code de la consommation. A la suite des propositions faites quant aux mesures techniques de protection, la rédaction de l'article L.111-1 du Code de la consommation peut donc encore évoluer de la manière suivante : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 5° Les informations relatives aux fonctionnalités du contenu numérique ou du logiciel, y compris les mesures techniques de protection applicables, le cas échéant, à l'interopérabilité du contenu numérique ou du logiciel avec d'autres matériels, logiciels ou technologies. On entend par interopérabilité la capacité d'éléments matériels ou immatériels à échanger des données et à utiliser mutuellement les données échangées,

624 Vocabulaire de l'audiovisuel (liste de termes, expression et définition adoptés), JORF n° 14 du 18 janv. 2005, p. 845, texte n° 89, cf.streaming ou diffusion : « procédé permettant de diffuser un programme par l'Internet avant son téléchargement complet ». 625 Cons. 19, Directive 2011/83/UE.

626 cf. supra, p. 55. 627 cf. supra, p. 179 et s.

par le recours à des standards ouverts de communication ». Ces modifications de l'article L. 111-1 du Code de la consommation ne seraient toutefois pas pertinentes sans une évolution du champ d'application de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité.

290. Conclusion de la Section. L'objet de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité n'étant pas satisfaisant en l'état du droit positif, il est proposé de le modifier selon deux axes : la mention des mesures techniques de protection et l'extension à l'interopérabilité logicielle.

S'agissant de la mention des mesures techniques de protection, celle-ci n'est pas absente des textes nationaux puisqu'elle figure à l'article R. 111-1 du Code de la consommation, dans les formes prescrites par la directive 2011/83/UE. Cependant, la valeur réglementaire de cette information s'avère insuffisante pour la mise en œuvre du droit à l'interopérabilité et il convient de l'insérer dans les dispositions de l'article L. 111-1 de ce même code.

S'agissant de l'extension de l'information à l'interopérabilité logicielle, celle-ci est la conséquence du constat d'une limitation des textes à la seule interopérabilité des contenus numériques. Or, il est incontestable que l'information relative à l'interopérabilité ne peut se limiter aux seuls contenus numériques et il convient de l'étendre, sans ambiguïté, à l'interopérabilité logicielle.

291. Conclusion du Chapitre. C'est pourquoi, nous proposons de modifier l'article L. 111-1 du Code de la consommation pour aboutir à la version suivante : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 5° Les informations relatives aux fonctionnalités du contenu numérique ou du logiciel, y compris les mesures techniques de protection applicables, le cas échéant, à l'interopérabilité du contenu numérique ou du logiciel avec d'autres matériels, logiciels ou technologies. On entend par interopérabilité la capacité d'éléments matériels ou immatériels à échanger des données et à utiliser mutuellement les données échangées, par le recours à des standards ouverts de communication ».

Cette nouvelle rédaction de l'article L. 111-1 du Code de la consommation permettra de pallier l'ensemble des carences identifiées quant à l'objet de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité, en particulier s'agissant des fonctionnalités et de l'interopérabilité, de l'intégration des mesures techniques de protection, de l'extension à l'interopérabilité logicielle et de la définition de l'interopérabilité.

Pour autant, malgré les difficultés actuelles d’appréhension de l'objet de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité, il faut reconnaître l'avancé opérée récemment quant à la mise en œuvre du droit à l'interopérabilité par cette évolution législative de la loi du 17 mars 2014.

CHAPITRE II – LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION RELATIVE

A L'INTEROPERABILITE

292. La détermination du champ d'application de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité. Contrairement aux autres États européens628, la France n'a pas procédé à une

transposition exacte, par la voie législative, de la directive 2011/83/UE. La mention de l'interopérabilité à l'article L. 111-1 du Code de la consommation consacre cependant une obligation d'information relative à l'interopérabilité en faisant mention d'une information, « le cas échéant » sur l'interopérabilité d'un contenu numérique pour l'ensemble des contrats de consommation, et cela « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services ».

293. Les difficultés d'appréhension du champ d'application de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité. Par application combinée des articles L. 111-1 et R. 111-1 du Code de la consommation l'information du consommateur ne doit porter, « le cas échéant » que sur l'interopérabilité « pertinente » du contenu numérique avec « certains logiciels ou matériels ». Clairement, les termes utilisés ne permettent pas de déterminer avec précision le champ d'application de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité.

294. Plan. Les dispositions actuelles en matière d'information quant à l'interopérabilité, bien que marquant un pas significatif sur le chemin de la mise en œuvre du droit à l'interopérabilité, sont insatisfaisantes (Section I). Aussi, nous proposerons différentes modifications pour aboutir à une version des textes qui assure la communication au consommateur d'une information qui lui permette réellement de choisir ses outils et technologies numériques en connaissance de l'étendue de leur interopérabilité (Section II).

628 On peut citer :

Art. L. 113-1, 1° Code de la consommation Luxembourg. Loi du 2 avril 2014, Mémorial A n° 64, p. 660 : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu'il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte : g) s'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures techniques de protection applicables ; h) s'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait avoir raisonnablement avoir connaissance ».

Art. VI.2, Code de droit économique. Art. 3 loi du 21 décembre 2013 portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique, Moniteur belge, 30 déc. 2013 éd. 3, p. 103510 : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte: 8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; 9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ».

SECTION I – LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION RELATIVE A

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