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L'exclusion du consommateur des demandeurs à la saisine de l'HADOPI par le Conseil constitutionnel

SECTION II LA QUALIFICATION DU CONSOMMATEUR EN TANT QUE SUJET ACTIF DU DROIT A L'INTEROPERABILITE

B. L'exclusion du consommateur des demandeurs à la saisine de l'HADOPI par le Conseil constitutionnel

143. La validation de l'exclusion du consommateur des demandeurs à la saisine de l'Autorité de régulation par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision en date du 27 juillet 2006 relative à la loi DADVSI, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'exclusion du consommateur des demandeurs à la saisine de l'Autorité de régulation387.

En effet, d'après le Conseil constitutionnel, la limitation de la saisine de l'ARMT aux éditeurs de logiciel, aux fabricants de système technique et aux exploitants de service s'explique par le fait qu'ils sont les seuls à pouvoir, d'un point de vue technique, bénéficier de la réutilisation des dites informations par leur intégration dans les systèmes qu'ils développent. D'après les Professeurs Vivant et Bruguière, le Conseil constitutionnel a ainsi opéré une « analyse finaliste du texte » qui « doit certainement recevoir approbation » dès l'instant où il s'agit d'un droit réservé aux professionnels, s'inscrivant dans une « logique concurrentielle »388.

385 Sénat, Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, op. cit.

386 A. Lucas et P. Sirinelli, « Droit d'auteur et droits voisins », Propr. intell., juill. 2006, p. 296 et s.

387 Cons. 42 à 44, Cons. Const., décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, JORF 3 août 2006, p. 11541 ; D. 2006, 2157, obs. Castets-Renard ; RTD civ. 2006. 791, obs. T. Revet ; Légipresse 2006, p. 129, note L. Thoumyre ; A. Lucas et P. Sirinelli, op. cit. : « schématiquement, il était reproché au nouvel article L 331-7 CPI de limiter la saisine de la nouvelle Autorité de régulation des mesures techniques aux seuls éditeurs de logiciels, aux fabricants de systèmes techniques et aux exploitants de services. Mais dans la mesure où cette approche législative paraissait en rapport direct avec l'enjeu de la saisine de l'Autorité, c'est-à-dire l'accès à des informations sensibles et des informations techniquement complexes et pouvant relever du secret industriel, le Conseil n'a pas vu de discrimination contraire au principe d'égalité. L'infléchissement apporté par la loi au droit de propriété incorporelle ne peut être demandé que par des personnes susceptibles de tirer profit utilement parti de ces informations (argument de finalité) en vue de favoriser la réalisation de systèmes compatibles (considérant 43). Les autres personnes (associations de consommateurs ou simples particuliers) disposeront des voies de recours juridictionnelles ouvertes en pareille matière (considérant 44) ».

Cette décision est ainsi rédigée :

« 42. Considérant que les requérants soutiennent qu'en limitant la possibilité de saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques aux éditeurs de logiciels, aux fabricants de systèmes techniques et aux exploitants de services, le législateur a méconnu le principe d'égalité et privé les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les consommateurs de leur droit à un recours effectif ; 43. Considérant, en premier lieu, que la saisine de l'autorité de régulation a pour objet l'obtention d'informations techniquement complexes et pouvant relever du secret industriel ; que le législateur a entendu limiter cette saisine aux seules personnes susceptibles de tirer utilement parti de ces informations en vue de favoriser la réalisation de systèmes compatibles ; que la différence de traitement qui en résulte, en rapport direct avec la finalité poursuivie, n'est pas, dès lors, contraire à la Constitution ».

144. L'insuffisance de la seule analyse des demandeurs à la saisine de l'Autorité de régulation quant à l'identification des sujets du droit à l'interopérabilité. Pour autant, on peut penser que l'identification des sujets du droit à l'interopérabilité ne s’opère pas par l'unique examen des demandeurs à la saisine de l'Autorité de régulation. Aux dires même du Conseil constitutionnel, on ne peut se focaliser uniquement sur ce seul élément de la saisine de l'ARMT pour déterminer les sujets du droit à l'interopérabilité.

En effet, il convient de s'attarder sur l'incidence du considérant 44 de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 ainsi rédigé : « 44. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au recours des consommateurs, des associations qui les représentent ou des titulaires de droits de propriété intellectuelle ; qu'ils pourront en effet exercer les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts devant les juridictions compétentes ».

Selon le Conseil, les consommateurs peuvent donc saisir des « juridictions compétentes » pour la défense de leurs intérêts. Du fait de cette capacité, la saisine de l'Autorité de régulation, aux dires du Conseil constitutionnel, n'est donc pas l'unique voie pour statuer sur une question relative à l'interopérabilité. Dès lors, on ne peut associer le droit à l'interopérabilité à la seule saisine de cette Autorité en charge de la régulation des mesures techniques de protection. Par voie de conséquence, il n'est pas possible de se limiter aux seules dispositions de l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle pour conclure à l'exclusion du consommateur des sujets du droit à l'interopérabilité et il faut aller plus loin dans l'analyse par l'examen des éléments en faveur de la qualification du consommateur en tant que sujet actif du droit à l'interopérabilité.

II. Les éléments en faveur de la qualification du consommateur en tant que sujet actif du droit à l'interopérabilité

145. Plan. En raison du considérant 44 de la décision du Conseil constitutionnel, on ne peut se contenter de l'analyse des seules dispositions relatives à l'Autorité de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection pour l'identification des sujets du droit à l'interopérabilité. Ainsi, d'autres éléments plaident en faveur d'une extension du droit à l'interopérabilité au consommateur. L'interopérabilité en effet être, pour ce sujet, un « intérêt » (A) qui est juridiquement protégé (B), conformément à la conception d'Ihering de la notion de droit subjectif.

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