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Les moyens de communication de l'information précontractuelle

SECTION II – LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION RELATIVE A L'INTEROPERABILITE EN DROIT PROSPECTIF

B. Les moyens de communication de l'information précontractuelle

308. Le cas des contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement. Comment transmettre au consommateur l'information relative à l'interopérabilité avant la conclusion du contrat ? Il faut ici distinguer entre les contrats à distance ou hors établissement et les autres.

D'après les dispositions de la directive 2011/83/UE, pour le cas des contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, l'information relative à l'interopérabilité doit être fournie « d'une manière claire et compréhensible »642. Aucune obligation de forme n'est établie par les dispositions de la directive pour ces

contrats.

309. Le cas des contrats à distance ou hors établissement. Le formalisme est plus strict pour les contrats à distance ou hors établissement. Pour ces deux types de contrat, d'après la directive, le professionnel doit fournir au consommateur les informations « sous une forme claire et compréhensible »643. L'article L. 121-17

du Code de la consommation impose, quant à lui, une communication de l'information « de manière lisible et compréhensible »644, et dans le respect d'obligations formelles précises.

S'agissant des contrats hors établissement, d'après la directive, les informations, « lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible », doivent être portées à la connaissance du consommateur sur papier ou « sur un autre support durable »645, avec l'accord de ce dernier. Une copie du contrat doit de plus être

communiquée au consommateur646. De même, aux termes de l'article L. 121-18 du Code de la

consommation : « (…) le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ». Par un arrêt du 5 juillet 2012, la CJUE a

642 Art. 5, 1°, Directive 2011/83/UE. 643 Art. 6, 1°, Directive 2011/83/UE.

644 Art. L. 121-17 Code de la consommation : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ».

645 Art. 7, 1°, Directive 2011/83/UE. 646 Art. 7, 2°, Directive 2011/83/UE.

d'ailleurs considéré que ne pouvait être qualifié de « support durable » un hyperlien sur un site Internet du vendeur647.

S'agissant des contrats à distance, l'information du consommateur doit respecter une forme bien précise, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 11 de la directive 2000/31/CE648. Ainsi, aux termes de l'article 8 de

la direction 2011/83/UE, repris par l'article L. 121-19 du Code de la consommation649, les informations sur les

fonctionnalités et l'interopérabilité du contenu numérique doivent être soit « fournies », soit mises à disposition du consommateur, « sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible »650. A défaut, l'absence d'information relative à l'interopérabilité

dans les formalités prescrites peut être sanctionnée.

III. La sanction du défaut d'information relative à l'interopérabilité

310. Plan. La sanction du défaut d'information relative à l'interopérabilité est de deux ordres. Il s'agit, en premier lieu, de la sanction administrative du non-respect des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation (A), et, en second lieu, possiblement, de la sanction des pratiques commerciales déloyales (B). 647 CJUE, aff. C-49/11 Content Services Ltd / Bundesarbeitskammer, 5 juillet 2012, D. 2012. 1878 ; RTD eur. 2012. 666, obs. C. Aubert de Vincelles : « « l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7 doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe 1 ».

648 Directive 2000/31/CE, op. cit.

Art. 9, 1°, Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), JOCE n° L 178 du 17 juill. 2000, p. 0001-0016 : « les États membres veillent à ce que leur système juridique rende possible la conclusion des contrats par voie électronique. Les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l'utilisation des contrats électroniques ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique ».

Art. 11, Directive 2000/31/CE :

« 1. Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, les principes suivants s'appliquent : - le prestataire doit accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique,

- la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

2. Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que le prestataire mette à la disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande. 3. Le paragraphe 1, premier tiret, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes ».

649 Art. L. 121-19, Code de la consommation : « lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée ».

650 Il est à noter que les informations sur les fonctionnalités et l'interopérabilité du contenu numérique ne sont pas de celles devant être prioritairement transmises au consommateur avant la passation d'une commande avec obligation de payer (art. 8, 2°, directive 2011/83/UE) ou en cas de décalage technique de présentation des informations (art. 8, 4°, directive 2011/83/UE).

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