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Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)

Dans le document Td corrigé ORGANISATION MONDIALE pdf (Page 15-18)

C. N ORMES , DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES

2. Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)

2.24 Deux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) citées dans le présent différend sont la NIMP n° 2, directives pour l'analyse du risque phytosanitaire, adoptée en 1996, et la NIMP n° 11, Analyse du risque phytosanitaire pour les organismes de quarantaine, adoptée en 2001.15 2.25 La NIMP n° 2 énonce des directives générales pour l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) et la NIMP n° 11 établit des directives concernant l'analyse du risque pour les organismes de quarantaine.16 La première ne remplace pas la seconde et, partant, elles sont considérées par la CIPV comme des normes internationales différentes. Néanmoins, les deux normes sont liées et établissent le même cadre général pour l'évaluation du risque phytosanitaire, bien que la seconde décrive les éléments de l'analyse de façon plus détaillée que la première.

2.26 La NIMP n° 2 et la NIMP n° 11 décrivent l'une et l'autre le processus d'ARP comme un processus en trois étapes. La première étape est a) l'identification d'une filière, d'ordinaire une marchandise importée, qui est susceptible d'introduire ou de disséminer des organismes de quarantaine, et b) l'identification d'un organisme nuisible qui remplit les conditions en tant qu'organisme de quarantaine. La deuxième étape consiste à étudier individuellement les organismes nuisibles identifiés et à examiner si chacun d'entre eux satisfait aux critères définissant un organisme de quarantaine, c'est-à-dire s'il s'agit d'un organisme "qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone, ou bien qui y est présent, mais à distribution restreinte, et faisant l'objet d'une lutte officielle". La troisième étape consiste à déterminer, sur la base des renseignements recueillis au cours des deux étapes précédentes, les mesures phytosanitaires à adopter. Dans les deux directives, les trois étapes sont résumées comme suit: "mise en route de l'ARP", "évaluation du risque phytosanitaire" et "gestion du risque phytosanitaire", respectivement.

2.27 Dans la NIMP n° 2, le processus d'évaluation du risque phytosanitaire est divisé, en gros, en cinq parties interdépendantes: examen des critères géographiques et réglementaires; critères relatifs à l'importance économique; potentiel de dissémination après établissement; potentiel d'importance économique; et potentiel d'introduction. Les directives de 1996 donnent une liste partielle des facteurs susceptibles d'influer sur l'entrée et l'établissement d'un organisme nuisible.

2.28 Dans la NIMP n° 11, le processus d'évaluation du risque phytosanitaire est décrit de façon plus détaillée. Il est divisé, en gros, en trois étapes interdépendantes: catégorisation des organismes nuisibles, évaluation de la probabilité d'introduction et de dissémination, et évaluation des conséquences économiques potentielles (y compris des incidences sur l'environnement).

L'introduction d'un organisme nuisible comprend son entrée et son établissement. L'évaluation de la probabilité d'introduction nécessite une analyse de chacune des filières auxquelles un organisme nuisible peut être associé depuis son origine jusqu'à son établissement dans la zone ARP. Les directives de 2001 indiquent les principaux points à prendre en considération et donnent des indications détaillées sous chaque rubrique:

15 Normes internationales pour les mesures phytosanitaires n° 2: Directives pour l'analyse du risque phytosanitaire, FAO, Rome, 1996 (pièce n° 30 du Japon), et Normes internationales pour les mesures phytosanitaires n° 11: Analyse du risque phytosanitaire pour les organismes de quarantaine, FAO, Rome, 2001 (pièce n° 15 des États-Unis).

16 La CIPV définit un organisme de quarantaine comme un organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle. Normes internationales pour les mesures phytosanitaires n° 5: Glossaire des termes phytosanitaires, page 30, FAO, Rome, 2002.

a) probabilité que l'organisme nuisible soit associé à la filière à l'origine;

b) probabilité de survie au transport ou à l'entreposage;

c) probabilité qu'un organisme nuisible survive aux procédures de lutte en vigueur;

d) probabilité de transfert à un hôte approprié;

e) probabilité d'établissement;

f) présence d'hôtes, d'hôtes alternes et de vecteurs appropriés dans la zone ARP;

g) caractère approprié de l'environnement;

h) pratiques culturales et mesures de lutte;

i) autres caractéristiques de l'organisme nuisible influant sur la probabilité d'établissement;

j) probabilité de dissémination après établissement.

2.29 La NIMP n° 2 stipule que la gestion du risque phytosanitaire devrait être proportionnelle au risque identifié lors de l'évaluation. Les options de gestion du risque identifiées dans les directives de 1996 sont les suivantes:

a) inscription sur la liste des organismes nuisibles interdits;

b) inspection phytosanitaire et certification avant l'exportation;

c) définition des conditions à remplir avant l'exportation (par exemple traitement, provenance d'une zone exempte, inspection pendant la période de végétation, plan de certification);

d) inspection à l'entrée;

e) traitement au point d'entrée, à la station d'inspection ou, le cas échéant, au lieu de destination;

f) maintien en quarantaine post-entrée;

g) mesures de post-entrée (restriction de l'utilisation de la marchandise, mesures de lutte);

h) interdiction d'importation de marchandises déterminées d'origines spécifiques.

2.30 Les options peuvent toutefois concerner aussi les moyens de réduire le risque de dégâts. La NIMP n° 2 stipule qu'il faut évaluer la diversité et l'incidence des diverses options visant à ramener le risque à un niveau acceptable en fonction des facteurs suivants:

a) efficacité biologique;

b) coût/avantage de la mise en œuvre;

c) incidence sur les règlements existants;

d) incidence commerciale;

e) incidence sociale;

f) considérations de politique phytosanitaire;

g) temps nécessaire pour appliquer un nouveau règlement;

h) efficacité de l'option contre d'autres organismes de quarantaine;

i) incidences sur l'environnement.

2.31 La NIMP n° 11 identifie de façon plus détaillée les options de gestion du risque. Les directives de 2001 stipulent clairement que, comme le risque zéro n'est pas une option raisonnable, le principe directeur de la gestion du risque devrait être de parvenir au degré de sécurité requis qui peut être justifié et qui est faisable dans les limites des options et des ressources disponibles. En tant que telle, la gestion du risque phytosanitaire (dans le cadre d'une analyse) est le processus consistant à identifier des moyens de réagir à un risque perçu, à évaluer l'efficacité de ces actions et à identifier les options les plus appropriées. Les incertitudes signalées dans l'évaluation des conséquences économiques et de la probabilité d'introduction devraient également être prises en compte et incluses dans la sélection d'une option de gestion des risques.17 La NIMP donne des exemples de mesures, classées en grandes catégories en fonction de l'état phytosanitaire de la filière dans le pays d'origine.

Il s'agit notamment de mesures:

a) appliquées à l'envoi;

b) appliquées pour prévenir ou réduire l'infestation initiale dans la plante cultivée;

c) visant à garantir que la zone, le lieu ou le site de production ou la culture sont exempts de l'organisme nuisible;

d) applicables à d'autres types de filière (par exemple pour enrayer la dissémination naturelle);

e) prises sur le territoire du pays importateur;

f) consistant à interdire les marchandises concernées;

g) consistant en la délivrance de certificats phytosanitaires et en d'autres mesures de vérification de la conformité.

2.32 Une autre NIMP citée par le Japon dans le présent différend est la NIMP n° 10, Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles.18

17 Op. cit., NIMP n° 11, paragraphe 3.

18 Normes internationales pour les mesures phytosanitaires n° 10: Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles, FAO, Rome, 1999 (pièce n° 24 du Japon).

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