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Introduction

Dans le document Td corrigé ORGANISATION MONDIALE pdf (Page 162-165)

C. Q UESTIONS DE PROCÉDURE

1. Introduction

8.35 Dans sa première communication, le Japon a demandé au Groupe spécial d'examiner trois

"questions de procédure".226

8.36 Le Japon nous a demandé d'exercer le pouvoir que nous confère le paragraphe 9 de nos procédures de travail227 pour demander aux États-Unis des éclaircissements sur le moment à partir duquel ils considèrent que la mesure japonaise en cause n'était plus étayée par des preuves scientifiques suffisantes. Les États-Unis ont déclaré par la suite, en réponse à une question du Groupe

223 Voir le document WT/DS245/2: "Le Japon applique actuellement des mesures restreignant l'importation de pommes des États - Unis , pour des raisons liées au feu bactérien ou à l'organisme qui en est la cause, Erwinia amylovora" (non souligné dans l'original).

224 Nous notons à cet égard que le Japon affirme qu'il n'a eu connaissance de la notion de "pommes mûres asymptomatiques" qu'au cours des consultations. Cela donne à penser que les États-Unis auraient pu mentionner expressément les "pommes mûres asymptomatiques" lorsqu'ils ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.

225 M. Hale, paragraphe 6.5.

226 Première communication du Japon, paragraphes 17 à 34.

227 Les procédures de travail du Groupe spécial sont reproduites dans l'annexe 1 et les procédures de travail pour la consultation d'experts figurent au paragraphe 6.2 du rapport.

spécial, qu'ils considéraient que la mesure n'avait jamais été compatible avec l'Accord SPS.228 En conséquence, nous estimons qu'il n'est plus nécessaire d'examiner la demande du Japon.

8.37 Dans sa première communication écrite, le Japon nous a aussi demandé d'"exclure", conformément au paragraphe 10 de nos procédures de travail, deux documents présentés comme éléments de preuve dans la première communication des États-Unis.

8.38 De plus, le Japon nous a demandé d'"exclure" du "champ de la procédure", conformément au paragraphe 10 de nos procédures de travail, toutes les dispositions que les États-Unis n'ont pas abordées dans leur première communication.

8.39 En outre, bien que les parties ne semblent pas contester que les États-Unis ont la charge d'établir prima facie le bien-fondé de chacune de leurs allégations, le Japon a soulevé à plusieurs reprises229 des questions concernant, en particulier, l'administration de la preuve, notamment l'accessibilité des renseignements, le fait que les preuves scientifiques ne devraient pas être limitées aux "preuves directes" et le critère de la preuve devant être appliqué par le Groupe spécial. Comme ces questions sont essentiellement de nature procédurale, nous jugeons opportun de les examiner à ce stade.

8.40 En conséquence, dans la présente section:

a) nous rappellerons sous une rubrique relative à la charge de la preuve, les obligations générales des parties en matière de charge de la preuve, y compris en ce qui concerne l'accès général du Japon aux renseignements scientifiques;

b) nous rappellerons, sous une rubrique relative aux demandes présentées par le Japon au titre du paragraphe 10 de nos procédures de travail, notre décision concernant le traitement des deux communications dont la recevabilité est contestée par le Japon, et nous examinerons la demande du Japon relative à la portée de notre mandat eu égard aux allégations que les États-Unis n'ont pas développées dans leur première communication.

2. Charge de la preuve

8.41 Tout d'abord, nous jugeons important de préciser que, comme l'a rappelé l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Hormones, il n'y a pas de lien nécessaire entre "l'engagement des Membres de faire en sorte, par exemple, qu'une mesure phytosanitaire "ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux ..." et l'attribution de la charge de la preuve dans une procédure de règlement des différends. L'article 5:8 de l'Accord SPS n'est pas censé traiter des problèmes relatifs à la charge de la preuve; il ne vise pas une situation de règlement des différends."230 Il faut donc faire une distinction entre les obligations incombant aux Membres lorsqu'ils adoptent et maintiennent les mesures concernées et la question de la charge de la preuve dans les procédures de règlement des différends.

8.42 En conséquence, nous appliquerons les principes d'attribution de la charge de la preuve énoncés par l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Hormones:

228 Réponses des États-Unis aux questions du Groupe spécial, 13 novembre 2002, paragraphe 87.

229 Première communication du Japon, paragraphes 17 à 34, 47 à 50 et 129 à 141, deuxième communication du Japon, paragraphes 1 et 38 à 47.

230 Rapport de l'Organe d'appel CE – Hormones, paragraphe 102.

"La charge de la preuve incombe initialement à la partie plaignante, qui doit fournir un commencement de preuve d'incompatibilité avec une disposition particulière de l'Accord SPS en ce qui concerne la partie défenderesse, ou plus exactement, sa (ses) mesure(s) SPS faisant l'objet de la plainte. Une fois que ce commencement de preuve a été apporté, la charge de la preuve passe à la partie défenderesse, qui doit à son tour repousser ou réfuter l'incompatibilité alléguée."231

8.43 Nous notons cependant que le Japon a soulevé plusieurs questions spécifiques concernant l'attribution de la charge de la preuve et la nature des éléments de preuve admissibles.

8.44 Le Japon fait valoir que les États-Unis, en tant que pays exportateur touché par la maladie, ont

"naturellement" davantage de renseignements sur la bactérie E. amylovora. Nous ne pensons pas que le fait que le pays exportateur dispose de connaissances plus étendues soit un facteur qui devrait justifier automatiquement l'attribution différente de la charge de la preuve ou l'imposition à une partie d'une charge de la preuve plus lourde.

8.45 Nous ne contestons pas que certaines preuves scientifiques puissent être plus faciles à obtenir dans certains pays que dans d'autres et que, dans un pays exempt de la maladie, les preuves relatives à sa propagation puissent être naturellement moins nombreuses que dans un pays directement exposé à la maladie. Toutefois, cela ne devrait pas signifier qu'un Membre devrait être exempté de l'obligation de fournir la preuve de ce qu'il allègue simplement parce que son territoire est exempt d'une maladie donnée ni qu'une charge de la preuve plus lourde devrait être imposée ipso facto à un Membre simplement parce que son territoire n'est pas exempt de la maladie. Il se peut d'ailleurs que certains pays en développement affectés par un organisme nuisible ou une maladie n'aient pas les ressources nécessaires pour recueillir des renseignements à leur sujet et aient besoin d'utiliser les renseignements obtenus dans d'autres pays.

8.46 Nous notons en outre que le Japon aurait pu entreprendre ou faire faire des recherches sur E. amylovora dans des pays tiers. Dans le passé, il a réalisé des études sur des maladies des poires analogues au feu bactérien, et en 2002 sur le feu bactérien touchant les pommes. Par ailleurs, il a proposé et réalisé des expériences conjointes sur le terrain avec les États-Unis sur le feu bactérien touchant les pommes américaines.232

8.47 En outre, le Japon a fait valoir que les preuves devraient être limitées aux renseignements rendus publics. Dans le cas de preuve scientifique, les renseignements devraient être évalués par d'autres scientifiques. Nous notons que la quasi-totalité des preuves présentées en l'espèce sont accessibles au public, à l'exception des travaux de recherche les plus récents effectués par les deux pays233 et des explications demandées par les États-Unis.234

8.48 En conséquence, nous ne pensons pas que le Japon devrait être exempté de l'obligation d'étayer suffisamment ses allégations ni qu'une charge de la preuve plus lourde devrait être imposée aux États-Unis pour les raisons alléguées par le Japon. Toutefois, en tirant cette conclusion, nous gardons à l'esprit que les parties à un différend ont le devoir de coopérer à la procédure, y compris en cas de besoin, à la collecte de renseignements utiles pour l'évaluation de la question par le Groupe spécial.

231 Rapport de l'Organe d'appel CE – Hormones, paragraphe 98. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Australie – Saumons – Article 21:5 (Canada), paragraphe 7.37, et le rapport du Groupe spécial Japon – Produits agricoles II, paragraphe 8.13.

232 Voir la discussion aux paragraphes 4.174 à 4.178.

233 Pièces n° 33, 39 et 42 du Japon; pièces n° 32 à 39 des États-Unis.

234 Pièces n° 18 et 19 des États-Unis.

8.49 Une question connexe est de savoir si le Groupe spécial devrait prendre en considération les éléments de preuve qui ont été présentés seulement après qu'il a été établi. Notre approche à cet égard devrait être pragmatique. Hormis la situation envisagée au paragraphe 11 de nos procédures de travail, nous avons décidé de ne pas rejeter les éléments de preuve présentés par une partie, sur lesquels l'autre partie a eu la possibilité de faire des observations, qu'elle ait profité ou non de cette possibilité. Cela ne préjuge en rien de la recevabilité de ces éléments de preuve pour d'autres motifs ni du poids que nous pourrions finalement leur accorder.

8.50 Toutefois, l'analyse qui précède ne résout pas la question du critère ou du niveau effectif de la preuve qu'il faut respecter pour faire aboutir chaque allégation. Comme l'a rappelé l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Chemises et blouses de laine:

"Dans le cadre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, la quantité et la nature précises des éléments de preuve qui seront nécessaires pour établir [prima facie le bien-fondé d'une allégation] varieront forcément d'une mesure à l'autre, d'une disposition à l'autre et d'une affaire à l'autre."235"

8.51 Nous estimons donc qu'il sera plus judicieux d'aborder cette question dans les sections relatives à chaque allégation.236

3. Demandes de décisions préliminaires présentées par le Japon

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