• Aucun résultat trouvé

Le paiement immédiat des échéances postérieures qualifié d’indemnisation 

Dans le document Les dates de naissance des créances (Page 134-139)

§2 : La thèse périodique dualiste 

Section 2 : Des thèses inutiles

A.  L’illusion d’une naissance postérieure 

2/  Le paiement immédiat des échéances postérieures qualifié d’indemnisation 

196. Il arrive que le paiement des échéances postérieures fasse l’objet d’une exécution forcée

lorsqu’une clause du contrat prévoit expressément leur paiement même en cas de refus du client de recevoir l’exécution de la prestation corrélative. Les partisans de la thèse contemporaine y puisent des arguments pour défendre une naissance de la créance au stade de l’exécution du contrat. D’une part ces échéances postérieures payées sont qualifiées d’indemnité et non pas de prix par la jurisprudence, les auteurs précités expliquant ce phénomène par l’absence de naissance des créances correspondant aux échéances postérieures. D’autre part, lorsque le paiement des échéances postérieures est ordonné en vertu de la clause précitée, toutes les échéances sont en principe payées immédiatement, tout se passe comme s’il y avait déchéance du terme. Mais comme la jurisprudence qualifie cette somme immédiatement payée d’indemnité et non de paiement du prix, les partisans de la thèse contemporaine affirment qu’il ne peut y avoir de déchéance du terme et que, pour cette raison, les créances ne sont pas nées (a). L’argumentation nous semble erronée. Elle élude dans les deux cas le mécanisme de réfaction par réduction de l’obligation, ce qui lui permet de croire que la créance d’échéances postérieures n’a jamais existé alors qu’elle n’existe simplement plus (b).

a) L’absence de prix avant la survenance des échéances ?

197. Dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 10 octobre 19951, un client avait souscrit un contrat d’enseignement d’une année, mais s’était désisté avant la rentrée scolaire. L’école demandait malgré tout le paiement intégral de l’enseignement en vertu d’une clause du contrat qui prévoyait que le droit d’inscription restait intégralement dû en cas de désistement. La Cour d’appel avait refusé de revoir le montant à la baisse sur le fondement de l’article 1152 du Code civil au motif que l’obligation contractée était irrévocable. Pour les juges du fond, les droits d’inscription payés n’avaient pas changé de qualification et il s’agissait donc toujours de l’obligation initiale de paiement du prix de l’enseignement que le juge ne pouvait altérer en vertu de l’article 1134 du Code civil. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1152 du Code civil : « en statuant ainsi alors que la stipulation prévoyant que le droit d’inscription restant intégralement dû s’analysait en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s’exécuter ». Dans cette affaire, il s’agissait d’un contrat échelonné d’enseignement, mais de telles clauses pareillement qualifiées de clauses pénales sont également fréquentes dans d’autres contrats à exécution successive tel que le contrat de crédit-bail ou le contrat de rente viagère.

198. Un commentateur de l’arrêt explique la solution par les choix procéduraux des parties. Pour lui,

« s’il avait agi en exécution forcée du contrat, sur le fondement de l’art. 1134 c. civil, il n’aurait pu qu’obtenir gain de cause ». L’opinion ne nous convainc pas. En effet, au vu des développements précédents sur l’exécution forcée, on ne peut (plus) la demander pour le paiement du prix d’une

1

Civ. 1, 10 oct. 1995, n°93-16869, P, op. cit. n°197, D. 1996, 486, B. FILLION-DUFOULEUR, D. 1996, 116, P. DELEBECQUE, JCP G 1996 I 3914 n°9, M. BILLIAU, JCP G 1996 II, 22520, G PAISANT. La définition de la clause pénale est rappelée en chapeau : « Attendu que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ».

prestation dont l’exécution est devenue impossible, y compris par le fait même du créancier bénéficiaire de ladite prestation et débiteur du prix.

199. D’après les partisans des thèses contemporaines, puisque ce paiement des échéances

postérieures se trouve qualifié d’indemnité due en vertu d’une clause pénale, c’est que les obligations qui leur correspondent n’existent pas encore, que les termes à échoir ne correspondent pas à des obligations nées. Telle est l’argumentation soutenue par Catherine Golhen1.

200. Cette qualification n’implique pas d’après nous que la créance de prix n’était pas née.

D’emblée, puisqu’il s’agit justement d’une créance distincte d’indemnité due en vertu d’une clause pénale, comment celle-ci pourrait donner des indications sur la naissance de la créance principale de prix ? Il est malgré tout exact que cette créance de prix ne peut pas être due, contrairement à ce que pense M. Fillion-Dufouleur commentant l’arrêt précité du 10 octobre 19952. Mais nous en revenons au cas vu précédemment sur le refus d’exécution forcée du paiement du prix. Dans l’arrêt précité, le refus de l’étudiant de recevoir l’enseignement pourtant souscrit implique l’impossibilité pour l’école de fournir cette prestation, car cette fourniture nécessite la participation de l’étudiant. Or, une impossibilité d’exécuter le contrat engendre nécessairement sa résolution automatique conformément à l’article 1184 du Code civil. Ce n’est donc pas que la créance de prix des droits d’inscription n’était pas née au jour du contrat, mais simplement qu’elle fut supprimée au jour de sa révocation, certes illicite, mais qui s’impose malgré tout au droit et qui est prise en compte par lui. C’est cette révocation qui a donné naissance à la créance d’indemnité en vertu de la clause pénale stipulée au contrat. Les partisans de la thèse contemporaine font ici fausse route : ce n’est pas que l’obligation

n’existe pas encore, c’est simplement qu’elle n’existe plus.

201. Deux points ajoutent ici de la confusion et laissent le champ libre à trop de spéculations. D’une

part, la clause pénale n’est pas toujours qualifiée comme telle. Dans l’affaire précitée de 1995 elle donne l’impression de rappeler simplement la force obligatoire du contrat, l’article 1134 du Code civil. D’autre part, par la volonté (imposée) des parties, le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale coïncide avec celui de la dette de prix initiale et résolue. Tout se passe économiquement comme si la créance de prix avait été maintenue3, ce qui explique que sa résolution

1

C. GOLHEN, Les contrats dits à exécution successive, Réflexion sur la date de naissance des obligations, th. 2006. P. ANCEL, D. 1996, 625, note sous civ. 2, 10 juill. 1996 n°94-19551, P, op. cit. n°156.

2

Cf. supra n°197.

3

Le choix entre les qualifications d’indemnité ou de prix est importante car les régimes ne sont pas identiques. Outre la possible révision pour excès de la clause pénale conformément à l’art. 1152 du Code civil, une indemnité n’est pas soumise à TVA car elle ne constitue pas le prix d’une prestation. De même comptablement et fiscalement, l’indemnité est enregistrée et imposable pour le tout au jour de sa naissance, le jour de la révocation du contrat, de son inexécution, tandis qu’elle est enregistrée et imposée au fur et à mesure de l’exécution ou de bénéfice de la prestation lorsqu’il s’agit du prix de cette dernière. À cela s’ajoute le fait qu’une indemnité peut être couverte par une assurance de responsabilité, ce qui n’est pas le cas de l’exécution d’une obligation contractuelle telle que le paiement du prix. D’autres divergences existent sans doute comme le montrent quatre récents arrêts publiés au bulletin de la chambre criminelle du 15 févr. 2011 (n°10-87019, 10-83988, 10-87185, 09-83741, P) où il a été décidé que la prime conventionnelle qui rémunère les temps de pause ne pouvait être prise en compte pour déterminer si le salaire versé était bien au moins égal au SMIC (à défaut de quoi l’employeur est en contravention de 5ème classe, art. R. 3233-1 du Code du travail), car précisément il ne s’agit pas d’une rémunération qui constitue la contrepartie du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles » (soc. 13 juill. 2010, n°09-42890, 09-42891, 09-42892, P).

passe inaperçue et qu’il puisse être soutenu qu’elle n’était jamais née. Et la confusion peut être poussée à son maximum lorsque l’indemnité due en vertu de la clause pénale emprunte ses modalités à l’ancienne créance de prix car, en général, alors que le paiement du prix est échelonné ou successif, celui dû en vertu de la clause pénale est intégral et immédiat, ce qui permet quand même de bien différencier les deux créances dans les esprits. Tel n’était pas le cas dans un arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 1992 où la clause pénale d’un contrat de crédit-bail immobilier prévoyait la continuation du paiement des loyers successifs jusqu’à la relocation ou la revente de l’immeuble par le bailleur dans la limite de la durée initiale prévue au contrat1.

202. Outre les rares cas où l’indemnité due en vertu de la clause pénale emprunte les modalités de

l’obligation initiale de prix, la mise en œuvre d’une telle clause engendre généralement un paiement immédiat de l’équivalent économique de toutes les échéances postérieures. Tout se passe alors comme si le paiement était anticipé, comme s’il y avait déchéance du terme. Mais il n’y aurait véritablement déchéance du terme que si la somme payée était qualifiée de prix. Ce refus de qualification impliquerait qu’il ne puisse en réalité y avoir déchéance du terme puisque, lorsque tout est dû immédiatement, il ne s’agit plus d’un prix, mais d’une indemnité. Cette prétendue impossible déchéance du terme constitue un autre argument des partisans des thèses contemporaines.

b) L’impossible déchéance du terme des échéances postérieures ?

203. La clause qui exige le paiement de toutes les échéances postérieures fait penser à une clause de

déchéance du terme car tous les termes postérieurs sont généralement payés immédiatement lorsque cette clause est mise en œuvre. En refusant de qualifier de prix la somme versée en vertu de cette clause, la jurisprudence donne l’impression qu’une déchéance du terme n’est pas possible pour les échéances postérieures, que le prix ne peut être exigé par anticipation. Cela donne des arguments aux partisans de la thèse contemporaine qui expliquent alors que l’impossibilité d’une déchéance du terme montre que les créances naissent successivement, qu’elles ne sont pas encore nées, ce pourquoi il ne peut y avoir déchéance du terme, parce que le terme stipulé n’en serait pas véritablement un, mais serait en réalité une date de naissance des créances. Tel est l’argumentation développée par Pascal Ancel2 qui compare, pour appuyer son argumentation, cette hypothèse à celle contrat de prêt où une déchéance du terme est possible. Mais l’argumentation nous apparaît doublement biaisée, tant à l’égard de l’absence de déchéance du terme invoquée par l’auteur dans le contrat de crédit-bail du fait de la qualification d’indemnité de la somme versée, qu’à l’égard de l’analogie choisie, un contrat de prêt.

Au-delà du régime inhérent à la qualification, la parfaite distinction des deux obligations est importante, prix et indemnité, il y a dualité et non pas unité, ce qui implique que le banquier cessionnaire ou le créancier saisissant de la créance de loyers à exécution successive ne voit pas sa saisie se poursuivre sur la créance d’indemnité due en vertu de la clause pénale.

1

Com. 9 juill. 1992, n°00-14543, inédit : faisant application du privilège de l’anc. art. 40, les juges du fond avaient considéré la créance à naissance successive, faisant bénéficier au crédit-bailleur dudit privilège pour les échéances postérieures ; l’arrêt est cassé, la créance était née intégralement et pour le tout avant le jugement d’ouverture car le contrat était déjà résolu à cette date, elle aurait donc dû être déclarée malgré son absence de détermination au jour du jugement d’ouverture.

2

204. Concernant l’absence de déchéance du terme soulevée par Pascal Ancel, la clause de paiement

des échéances postérieures peut effectivement être perçue comme une telle déchéance du terme lorsque l’on s’attache à la lettre de certains arrêts de la chambre commerciale comme celui du 30 novembre 20101. Dans cet arrêt, le crédit-bail était rompu par le fait du crédit-preneur, mais une clause du contrat lui imposait malgré tout le paiement de tous les loyers à échoir. Les juges du fond avaient refusé de réviser la clause au motif qu’il ne s’agissait pas d’une indemnité forfaitaire due en vertu d’une clause pénale, mais de la simple exécution de l’obligation prévue au contrat. L’arrêt est cassé et l’attendu de principe mérite d’être repris in extenso afin de le commenter : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la majoration de charges financières pesant sur la débitrice, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus, et qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération pour excès… ».

En constatant une anticipation de l’exigibilité des loyers futurs, la Cour de cassation laisse à penser que ce serait bien l’obligation initiale prévue au contrat qui serait exigée immédiatement et non pas une obligation distincte, une créance d’indemnité et non la créance de loyer, bien que de montants équivalents. Mais alors, interprété de la sorte, ces arrêts iraient à l’encontre de l’argumentation de Pascal Ancel, il y aurait bien déchéance du terme. Tel n’est pas le cas puisque, dans ces arrêts, la Cour constate à chaque fois qu’il s’agit d’une clause pénale et censure les arrêts d’appel pour ne pas avoir examiné l’éventualité d’une réduction pour excès. D’ailleurs, si l’arrêt explicite une anticipation de l’exigibilité des loyers, il évoque également l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur. Tout se passe économiquement comme s’il y avait déchéance du terme, mais ce n’en est pas réellement et juridiquement une puisqu’elle est qualifiée d’indemnité due en vertu d’une clause pénale pouvant à ce titre faire l’objet d’une réduction pour excès, régime incompatible avec la créance de prix que constitue les loyers.

En vérité, en se focalisant sur la distinction entre une clause clause de dédit et une clause pénale pour savoir s’il y a lieu d’appliquer ou non le pouvoir modérateur du juge2 en vertu de l’article 1152 du Code civil, la jurisprudence en oublie de bien opérer la distinction entre l’obligation conventionnelle initiale d’une part (le loyer né au contrat) et la créance d’indemnité forfaitaire d’autre part (due en cas d’inexécution du contrat et née à la date de cette inexécution). Ce n’est pas parce qu’il y a bien dissociation des obligations, la créance de loyers d’une part, une créance d’indemnité de naissance et d’origine distincte d’autre part, que l’argumentation de Pascal Ancel doit pour autant être validée. En effet, l’existence a posteriori de la créance d’indemnité n’implique en rien l’inexistence a priori de la créance de prix.

1

Com. 30 nov. 2010, n°09-15980, P, RJDA 2011, n°107. Voir également pour des situations similaires avec un attendu de principe identique : com. 5 juill. 1994, n°92-19106, P, com. 24 mai 2005, n°04-12369, inédit, BRDA 2005, n°14, p. 7, com. 2 mai 2001, n°98-16303, inédit.

2

La doctrine critique majoritairement ce cantonnement en droit français du champ d’application de l’art. 1152 du Code civil, car, effectivement, la conséquence en est qu’il suffit à la partie forte d’opérer une rédaction habile pour s’affranchir de ce pouvoir modérateur du juge, ce qui n’est pas satisfaisant. Voir sur cette question : A. PINTO-MONTEIRO, « La clause pénale en Europe », in mél. J. Ghestin, LGDJ 2001, p. 719. L’auteur expose que la double fonction indemnitaire et comminatoire est classique en Europe. L’auteur donne également l’exemple du droit portugais où le juge dispose d’un pouvoir modérateur tant sur la clause pénale que sur la clause de dédit selon un critère d’équité et sur le fondement d’un principe général de modération de la liberté contractuelle.

205. Ce n’est pas parce que les échéances de loyers postérieurs ne sont pas encore nées qu’elles ne

peuvent être exigées immédiatement, mais plutôt parce que le contrat cesse d’exister contrairement à ce qui était prévu. L’inexécution de l’une de ses obligations par le crédit-preneur a engendré la mise en œuvre d’une clause résolutoire, le crédit-preneur doit restituer le bien et payer les loyers à échoir en guise de pénalité. Ce paiement ne saurait constituer le prix du loyer initialement convenu puisque le contrat cesse d’être exécuté et qu’aucune jouissance de la chose louée ne sera octroyée en contrepartie. Il y a ici confusion entre une déchéance du terme et la résolution partielle du

contrat avec application d’une clause pénale dont l’objet se réfère aux loyers à échoir, à l’obligation initiale. Il y a à nouveau confusion entre une absence de naissance ab initio de la

créance de loyers postérieurs et sa réduction pour résolution partielle du contrat au jour de son inexécution.

Il en irait autrement en cas de véritable déchéance du terme, qui se conçoit très bien en la matière1, mais qui correspondrait à un schéma différent. Dans une telle hypothèse, il n’y aurait pas cessation du contrat par résiliation. Son exécution se poursuivrait jusqu’à son terme. Mais le paiement de tous les loyers postérieurs seraient immédiatement exigé. La jouissance postérieure continuerait donc d’être octroyée jusqu’au terme du contrat de crédit-bail. C’est là une différence fondamentale. L’existence d’une telle clause de déchéance du terme serait d’ailleurs bienvenue comme prémices au jeu d’une clause résolutoire, car elle laisserait au crédit-preneur la possibilité de bénéficier de la jouissance postérieure, tandis qu’il ne l’aurait pas avec le jeu de la clause résolutoire, mais serait quand même tenu au paiement des échéances postérieures par l’application d’une clause pénale conjuguée à la clause résolutoire. Il est possible de se demander si la bonne foi contractuelle n’imposerait pas qu’une simple déchéance du terme puisse toujours constituer l’antichambre d’une clause résolutoire.

206. Concernant l’exemple du contrat de prêt utilisé par Pasacal Ancel, la situation est parfaitement

identique à celle du contrat de crédit-bail qui vient d’être étudiée. Le contre-exemple du contrat de prêt utilisé par l’auteur ne peut donc pas être utilisé pour démontrer une naissance successive des créances.

En premier lieu, la déchéance du terme dans le contrat de prêt n’en est pas une. La pratique la nomme déchéance du terme parce que l’argent prêté est remboursé avant terme, immédiatement, généralement après un indicent de paiement. Ce n’est toutefois pas une véritable déchéance du terme, mais un cas de résolution du contrat. L’argent prêté est restitué au même titre que la chose donnée en crédit-bail doit l’être et cette restitution ne s’opère pas en vertu d’une clause de déchéance du terme, mais d’une clause résolutoire. Ce qui rend la question confuse, c’est que la chose prêtée est une somme d’argent et non un bien corporel. Il y a là davantage l’anticipation d’un terme extinctif, le terme du contrat de prêt, que d’un terme suspensif auquel serait suspendue l’obligation de remboursement du prêt.

1

En ce sens, B. GRIMONPREZ, De l'exigibilité en droit des contrats, th. LGDJ 2006. Contra, P. ANCEL, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, p. 771.

En second lieu, l’exigibilité immédiate de toutes les échéances postérieures prévues au contrat de prêt constitue également et en réalité une indemnité due en vertu d’une clause pénale1. Dans une telle hypothèse, ce n’est en effet plus le seul capital qui est immédiatement remboursé, mais tous les intérêts qui auraient été dus si le contrat de prêt avait perduré jusqu’à son terme. Or, ces intérêts sont

Dans le document Les dates de naissance des créances (Page 134-139)

Outline

Documents relatifs