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La saisie des échéances postérieures à sa signification 

Dans le document Les dates de naissance des créances (Page 93-99)

§2 : La thèse périodique dualiste 

Section 1 : Des thèses lacunaires

A.  La validité de la saisie des échéances postérieures 

1/  La saisie des échéances postérieures à sa signification 

146. La saisie-attribution ne peut porter sur une créance future qui n’existerait pas encore au jour où

la voie d’exécution est pratiquée (a). Dès lors, c’est parce qu’elle peut immédiatement porter sur les échéances qui lui sont postérieures d’une créance à exécution successive qu’elle entendrait appréhender que celles-ci correspondent nécessairement à une créance actuelle au jour de la saisie, à un bien présent donc saisissable (b). Par conséquent, les échéances ne peuvent pas correspondre à une succession de créances qui naîtraient, soit de l’exécution de la prestation caractéristique du contrat, soit des dates de début de période prévues au contrat à travers les termes successifs pour le paiement de la rémunération, du prix. Les thèses périodique et matérialiste s’en trouvent donc réfutées.

a) L’impossible saisie d’une créance future

147. La saisie attribution de créance porte sur des créances qui existent au jour de sa signification.

Elle ne peut atteindre des créances qui ne sont pas encore nées à cette même date. Il faut que la créance existe pour que la saisie puisse opérer. Si l’indisponibilité de la créance ne fait pas obstacle à sa saisie, son inexistence la rend inopérante car alors la saisie « frappe dans le vide »1. Pour cette raison, l’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution (anc. art. 13 L. 9 juillet 1991) dispose que « les saisies peuvent porter sur des biens appartenant au débiteur », l’utilisation du participe présent impliquant que le bien existe au jour de la saisie. De même, l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution (anc. art. 43 L. 1991) fait reposer l’institution sur l’attribution « immédiate » de la créance2, l’immédiateté supposant l’existence de la créance saisie. Également, l’article 55 du décret d’application n°92-755 du 31 juillet 1992 précise qu’elle peut être

1

A. LEBORGNE, Voies d’exécution et procédures de distribution, Précis Dalloz, 1ère éd. 2009, n°1000. DONNIER Marc et DONNIER Jean-Baptiste, Voies d’exécution et procédures de distribution, Litec, 8ème éd. 2009, n°914. GUINCHARD Serge, MOUSSA Tony, Collectif, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz Action, 2009, n°812.11 s., spéc. n°831.45 sur les créances à exécution successive.

2

pratiquée « entre les mains de toute personne tenue au jour de cette saisie d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur ». À cela s’ajoute la considération que le législateur n’aménage pas la possibilité de saisir un bien futur alors qu’il précise en principe cette possibilité lorsqu’elle existe comme en matière de nantissement ou de fiducie où le Code civil disposent expressément que ces deux institutions peuvent porter sur des biens futurs1 et par conséquent sur des créances futures.

148. La raison profonde réside d’après nous dans la nature de l’institution ainsi que dans sa finalité.

Une saisie constitue une voie d’exécution, une appréhension autoritaire des biens du débiteur

sans son consentement. Ceci explique que l’appréhension du futur ne soit pas aménagée car celle-ci

serait trop dangereuse pour patrimoine du débiteur. Au contraire, le nantissement et la fiducie sont des institutions généralement conventionnelles auxquelles le débiteur donne son accord. S’il est de la fonction d’une convention d’appréhender le futur par la volonté commune des parties2, tel n’est pas le cas d’une saisie dont la fonction est au contraire définitivement tournée vers le présent et le passé, obtenir présentement le paiement d’une dette née antérieurement. À cet égard, la saisie n’est que la mise en œuvre du droit de gage général des créanciers dont l’avantage réside dans le fait que les acquisitions futures peuvent être appréhendées pour le paiement de dettes passées et dont il apparaît normal que cet avantage d’intemporalité soit limité par le retour du temps au stade de sa mise en œuvre : les biens acquis postérieurement à la naissance de la dette peuvent être appréhendés, mais ces biens doivent à tout le moins être présents au jour où la saisie est pratiquée, au jour où le droit de gage général des créanciers est mis en mouvement.

149. Cette condition d’existence de la créance saisie, si elle apparaît évidente3, se trouve pourtant

controversée en ce sens qu’il est possible de lire chez nombre d’auteurs qu’il suffit, pour que la

créance soit saisie, qu’elle existe dans son principe, qu’elle existe en germe, ce qui implique qu’elle puisse être saisie alors qu’elle n’existe pas encore.

Il est vrai que l’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit explicitement la possibilité de saisir une créance conditionnelle, alors pourtant que la créance sous condition suspensive n’est pas encore née, qu’elle ne naîtra qu’au jour futur de la survenance de l’événement dans lequel réside la condition4.

L’explication ne réside ni dans la possibilité de saisir une créance future, ni même dans l’aménagement d’une exception à l’impossibilité de saisir une créance future. Il s’agit d’après nous de l’une des manifestations d’une tendance du législateur contemporain à confondre le terme et

la condition en les plaçant sur le même plan. La terminologie n’aide pas en la matière. Présenter la

condition comme une « modalité » de l’obligation comme le fait le Code civil tend à faire croire à son existence dès avant la survenance de la condition. Mais cela relève d’une confusion patente et

1

Art. 2355 du Code civil : « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs ». Art. 2011 du Code civil : « La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».

2

Art. 1130 du Code civil : « Les choses futures peuvent être objet d’une obligation ».

3

R. PERROT et P. THÉRY, Procédures civiles d’exécution, Dalloz 2005, 2ème éd., n°354.

4

L’obligation sous condition suspensive dépend d’un événement futur et incertain (art. 1181 du Code civil), la condition suspend l’engagement et non seulement l’exécution de celui-ci (art. 1185 du Code civil a contrario).

remarquée au sein du Code civil entre le contrat, entre la source et son effet1. L’habitude de parler « d’obligation conditionnelle » et non pas d’obligation sous condition suspensive crée la même impression. La doctrine contribue également à donner l’impression que la créance conditionnelle existe dès avant la survenance de la condition2.

150. Cette erreur du législateur de 1991 a un impacte négatif sur le plan théorique, en termes de

cohérence générale du droit des obligations. Elle conduit en effet à traiter une créance conditionnelle par nature encore inexistante en une créance d’ores et déjà née.

D’un côté, à moins de voir à tort dans l’obligation à exécution successive une créance conditionnelle comme le faisait Mourlon au 19ème siècle, l’intérêt pratique de ménager la saisie d’une créance conditionnelle apparaît quelque peu limité tant sont inexistants, à notre connaissance, les exemples de saisie pendente conditione d’une créance sous condition suspensive. Encore faut-il que ce soit une

véritable créance conditionnelle et non pas une créance d’ores et déjà née et qualifiée à tort de

conditionnelle.

D’un autre côté, cette saisie des créances conditionnelles facilite la généralisation de l’utilisation doctrinale et jurisprudentielle du concept de germe que tout le monde utilise, mais que personne ne précise et qui permet trop facilement aux thèses matérialiste et périodique de franchir les limites de l’incohérence. Lorsque la créance devrait exister avant les dates proposées par les thèses matérialiste et périodique, il leur suffit d’invoquer l’existence d’un germe avant la naissance pour sortir de l’impasse.

Le passage par induction de la créance conditionnelle au germe de créance est particulièrement net dans un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 mai 20013 qui énonce sur le fondement des articles 13, 42 et 43 de la loi de 1991 qu’il suffit que la créance soit en germe pour être saisie : « Attendu que s’il est exact que les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 n’exigent pas la “disponibilité“ de la créance, objet de la saisie-attribution, au jour de l’acte de saisie puisque cette créance doit seulement exister au moins en germe et peut être conditionnelle ou à terme (L. 1991, art. 13), encore faut-il qu’au moment de l’acte de saisie la créance saisie présente un caractère suffisamment certain et ne soit pas purement hypothétique ». Pourtant, il n’est nulle part fait mention d’un quelconque germe de créance dans la loi de 1991. Dans cette affaire, le Trésor Public avait pratiqué une saisie attribution entre les mains de l’avocat constitué d’un autre créancier dans le cadre d’une saisie immobilière. Le Trésor entendait saisir l’éventuel reliquat sur le produit de vente de l’immeuble à la suite désintéressement des créanciers inscrits. Or, pour prononcer l’invalidité de la saisie, la Cour ne manque pas de souligner que, « lors de la signification... l’avocat constitué... ne détenait aucun fonds pour le compte personnel du débiteur saisi et n’avait aucune obligation envers ce dernier ». N’est-ce pas dire que le germe n’existait pas car l’obligation n’existait pas ?

1

Sur cette confusion trouvant son origine en droit romain, cf. infra n°420 et s.

2

En exposant la valeur patrimoniale du droit conditionnel : E. PUTMAN, La formation des créances, th. 1987, n°338 ; F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Précis Dalloz, n°1230. Mais il faut prendre garde car, ce qui représente une valeur, ce n’est pas l’obligation conditionnelle qui n’est pas encore née, c’est le contrat lui-même qui existe déjà quant à lui, la possibilité d’en bénéficier constitue déjà une valeur patrimoniale, mais pas la créance conditionnelle dont il est la source. Encore une fois, il y a tendance à confondre entre le contrat source et l’obligation effet.

3

D’autres affaires similaires peuvent être citées. Ainsi, le notaire ne peut se voir signifier la saisie du prix de vente d’un immeuble avant d’en avoir reçu paiement1. De même, la créance du client sur son banquier ne peut être appréhendée tant que la banque n’a pas reçu les fonds du client2.

151. Nul besoin de rendre confus par un concept flou un point qui devrait être limpide. La créance

objet de la saisie doit exister pour que la saisie puisse opérer, à défaut de quoi elle n’atteint rien du tout et ses effets ne sauraient être reportés au jour de l’existence de la créance visée comme en matière de créance indisponible car, justement, une créance indisponible existe déjà alors qu’une créance qui n’est pas encore née n’existe pas encore.

Un arrêt de la 2ème chambre civile du 11 mai 20003 peut d’après nous être cité en ce sens qu’il repose les bases saines de condition d’existence de la créance saisie tout en rejetant la saisie d’une créance éventuelle ou d’une créance en germe. Il s’agissait de la vente d’un office ministériel conditionnée par la loi à l’agrément ministériel du cessionnaire, condition d’ailleurs rappelée dans l’acte de vente. Des créanciers avaient pratiqué une saisie-attribution du prix de vente après la signature du contrat, mais avant l’obtention de l’agrément ministériel. Les juges du fond les avaient néanmoins colloqués sur le prix de vente considérant leur saisie valable car « la créance existait au moins en germe dès la signature du traité de cession ». Le fait est que, si la doctrine ne définit pas le concept de germe, Jérôme François remarque que celui-ci existe à tout le moins lorsque le contrat source de la créance existe déjà4. L’arrêt est pourtant cassé. Au visa des articles 13, 42 et 43 de la loi de 1991, la Haute juridiction rappelle dans un chapeau « qu’une saisie ne peut porter sur une créance éventuelle » et justifie sa décision au motif que « la créance saisie n’était pas née à la date où les mesures d’exécution forcées avaient été pratiquées ». Ce n’est pas que le germe n’était pas suffisant, mais que la créance n’était pas née. Rejetant le concept de germe utilisé par les juges du fond et l’assimilant ni plus ni moins à une créance éventuelle, Haute juridication pose les bases solides d’un retour à l’orthodoxie juridique. En matière de saisie-attribution, la créance saisie doit être née à la date de signification. En théorie générale de l’obligation, le germe n’existe conceptuellement pas, ce n’est qu’une créance éventuelle, une créance qui n’existe pas.

152. Ce retour à la clarté et à la cohérence par le rejet en la matière du concept de germe doit d’autant

plus être accueilli que d’autres arrêts montrent les dangers de ce concept flou justifiant toutes les solutions au gré du vent. Alors qu’il est clairement établi aujourd’hui que la créance de dividendes5 naît au jour de l’Assemblée générale ordinaire6 qui statue sur les comptes annuels et décide d’une

1

Civ. 2, 16 févr. 1978, n°76-14367, P, JCP G 1979 II 19055, B. STEMMER et M.-F. BOST.

2

Civ. 2, 13 mai 1987, n°86-10836, P, JCP G 1988 II 20923 P. DELEBECQUE et E. PUTMAN.

3

Civ. 2, 11 mai 2000, n°97-12362, P, D. 2001, 1138, P. DELEBECQUE, Dr. et patr. 2000, n°87, p. 2697, P. THÉRY.

4

J. FRANÇOIS, Les obligations, Régime général, traité Economica 2013.

5

Sur la créance de dividendes, contre toute atttente fruit naturel et non pas fruit civil, cf. infra n° 754 et s.

6

Com. 19 sept. 2006, n°03-19416, inédit, Bull. Joly Sociétés 2007, P. 147, §17, P. LE CANNU, Dr. et patr. 2007, p.76, D. PORACCHIA, Dr. socétés 2006, comm. 185, J. MONNET : « seule la décision d’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices sous forme de dividendes confère à ceux-ci l’existence juridique… ». Com. 28 nov. 2006, n°04-17486, P, D. 2006, 3055, A. LIENHARD, JCP G 2007 II 10008, D. GALLOIS-COCHET, JCP E 2007 1361 F. DEBOISSY et G. WICKER, RTD civ. 2007, 149, T. REVET : « si les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, après décision de l’assemblée générale, réparties entre les associés, participent de la nature des fruits, ces dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ». Civ. 1, 12 déc. 2006, n°04-20663, P, RTD civ.

mise en distribution éventuelle, certains jugements1 décident que la saisie de dividendes « s’étend à tous les dividendes susceptibles d’être votés postérieurement ». On voit que le germe contribue à la confusion car, outre le germe invoqué, certaines décisions procèdent d’une confusion évidente entre naissance et exigibilité de la créance de dividendes, affirmant que « seule l’exigibilité est conditionnée par l’AGO ». Ces décisions sont contestables sur le plan de la technique juridique puisque les créances n’étaient pas encore nées au jour de la saisie. Elles le sont également en opportunité car une telle appréhension du futur est dangereuse tant pour le débiteur saisi que pour ses autres créanciers. Au surplus, ces décisions empiètent sur la saisie de droits sociaux. En effet, si l’on veut appréhender toute la potentialité de droits sociaux, ce sont les droits eux-mêmes qu’il faut saisir et non pas les dividendes futurs qu’ils sont susceptibles de générer. Contrairement à ces derniers, les actions ou parts sociales existent présentement quant à elles.

Seules les créances existant au jour de la saisie peuvent être appréhendées par celle-ci2. Il y va de la nature même de la saisie, procédure d’appréhension autoritaire du patrimoine du débiteur. La notion de germe n’a pas sa place ici, ce n’est qu’une créance qui n’existe pas encore, une créance éventuelle qui ne peut être objet de saisie. C’est sur cette base assainie que les dispositions légales prévoyant explicitement la possibilité de saisir les créances à exécution successive permettent de montrer que toutes les échéances d’une telle créance correspondent à une créance née dès avant les dates de naissance proposées par les thèses matérialiste et périodique.

b) La possible saisie des échéances postérieures

153. C’est parce que les textes prévoient expressément la possibilité de saisie les créances à exécution successive3 et que cette saisie porte sur toutes les échéances postérieures à la signification que ces échéances sont nées avant ladite signification et que par conséquent elles ne peuvent être nées, ni de l’exécution de la prestation, ni des dates de début de période contractuelle. En prévoyant explicitement cette possibilité, les textes sur les voies d’exécution contredisent donc les thèses matérialiste et périodique.

L’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit explicitement que « les saisies peuvent porter sur les créances... à exécution successive » et l’article R. 211-15 du même Code dispoe que « le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier

2007 p. 149, T. REVET, Rev. sociétés 2007, p. 326, D. RANDOUX, JCP E 2007 1877, J.-J. CAUSSAIN, F. DEBOISSY et G. WICKER, Dr. sociétés, 2007, comm. 32, J. MONET, Dr. et patr. 2007, n°159, p. 77, D. PORACCHIA, Bull. Joly sociétés 2007 p. 363, T. REVET : « Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient, d’abord, que les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits et des revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté, que lorsqu’ils sont attribués sous forme de dividendes… ». Voir également, antérieurement, com. 23 oct. 1990, n°89-13999, P, D. 1991, p. 173, Y. REINHARD.

1

TGI Chartres, juge de l’exécution, 13 oct. 1995, JCP N n°44, 1er novembre 1996, p. 1562, E. PUTMAN. Civ. 2, 21 juin 2007, n°06-13386, P, Def. 2008 p. 423, chron. 38726, n°5, P. THÉRY, Bull. Joly sociétés 2007, p. 1366, J.-J. DAIGRE, Dr. et procéd. 2007 p. 350 C. LEFORT, pour une saisie conservatoire qui doit être soumise à la même condition d’existence de la créance saisie.

2

Contra C. LARROUMET, D. 2003, 445, note sous mixte 22 nov. 2002 : « peu importe finalement la date de naissance de la créance, puisqu’on peut céder, de la même façon qu’on peut saisir une créance qui n’est pas encore née ».

3

Pour un rappel incident de principe de la validité de la saisie des créances à exécution successive : Civ. 3, 8 déc. 2010 n°09-71124, P, Loyers et copr. 2011, comm. n°37.

saisissant ». En outre, application particulière de ces textes généraux, l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit de même pour la saisie des loyers dus au copropriétaire redevable des charges impayées au syndic1.

154. Il pourrait certes être répliqué que cette possibilité aménagée par la loi existe uniquement pour

des raisons pratiques visant à éviter le renouvellement de la procédure de saisie à chaque échéance, et que cela ne signifie pas pour autant que toutes les échéances correspondent à une créance née antérieurement2.

Toutefois, la solution était déjà la même avant la loi de 1991, avant que les textes ne ménagent expressément cette possibilité et ces modalités. Dans un arrêt de chambre civile du 27 novembre 18943, il est précisé que le jugement de validité de feu la saisie-arrêt avait entrainé le transfert de la créance au saisissant et lui permettait ainsi d’appréhender les loyers postérieurs au fur et à mesure de leur échéance. Ceci montre que la solution ne repose pas sur l’existence de textes explicites, mais

bien sur l’application du droit commun des obligations, la naissance antérieure de la créance correspondant aux échéances postérieures et son transfert dans le patrimoine du créancier saisissant par l’effet de la saisie.

La jurisprudence plus récente le confirme en explicitant cette raison de la naissance antérieure de la créance. Dans deux affaires, les organismes sociaux prélevant les cotisations sociales dues par les professions libérales entendaient pratiquer une saisie entre les mains de la caisse d’assurance maladie redevable à l’égard du praticien, débiteur saisi, des prestations octroyées aux patients par ce dernier. La sécurité sociale était redevable à l’égard du médecin du prix des prestations en vertu d’une convention de tiers payant qui permet à celui-ci de ne rien débourser, la sécurité sociale procédant directement au paiement du médecin. La convention de tiers payant est une convention à exécution

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