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La déclaration des échéances postérieures 

Dans le document Les dates de naissance des créances (Page 68-70)

§2 : La thèse périodique dualiste 

Section 1 : Des thèses lacunaires

A.   La possibilité d’un paiement antérieur 

2/  La déclaration des échéances postérieures 

107. Pour être menacée d’extinction ou d’inefficacité, encore faut-il qu’une créance existe, que sa

date de naissance soit antérieure à la menace. Il faut donc que la créance soit née avant l’ouverture de la procédure collective pour qu’elle doive être déclarée. Avant la réforme du 26 juillet 2006, la sanction du défaut de déclaration résidait dans l’extinction de la créance3. Depuis la réforme, elle consiste en une inopposabilité à la procédure4, ce qui implique que le créancier ne pourra se payer qu’après distribution des dividendes, mais qu’il conservera ses recours contre ses garants, ce qui n’était pas le cas auparavant. Que ce soit avant ou après, pour être menacé de sanction, encore faut-il que le droit existe au jour où il est censé être déclaré. L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose bien que doivent déclarer leurs créances « les créanciers dont la créance est née antérieurement »5 à l’ouverture de la procédure collective.

108. Or, cette obligation de déclaration à l’ouverture de la procédure collective touche les intérêts postérieurs à l’ouverture, ce qui montre que la créance d’intérêt était née pour le tout. Mais cette

obligation de déclaration atteint également les échéances postérieures d’un contrat à exécution successive, ce qui prouve que le prix stipulé au contrat était né avant la survenance des termes postérieurs.

1

A. D’ANDIGNÉ-MORAND, op. cit. n°702.

2

Pour cette raison, lorsqu’il constitue un complément de loyer, il nous semble que sa charge doit comptablement être étalée au moyen d’une écriture de charges constatées d’avance en fin de chaque année, afin que le montant global soit étalé sur chacun des exercices durant le bail. Sur la comptabilisation des charges constatées d’avance : G. ENSELME, Introduction à la comptabilité, DCG 9, 14ème éd., Litec, 2013, n°633.

3

Anc. art. L. 621-46 du Code de commerce, dernier alinéa, très anciennement art. 53 L. 25 janv. 1985 : « Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ».

4

Art. L. 626-6 du Code de commerce.

5

L’ancien art. L. 621-43 du Code de commerce ne mentionnait pas la naissance de la créance, mais son « origine antérieurement au jugement d’ouverture ». Tout le monde s’accordait cependant pour dire qu’il devait néanmoins s’agir de sa naissance.

Dans les deux cas se trouvent réfutées à la fois la thèse matérialiste et la thèse périodique par le droit des entreprises en difficulté. Ceci laisse pressentir que, peut-être, la thèse matérialiste de la naissance des créances ne concerne, pour une raison encore inconnue, que le privilège de procédure. La force et l’impact de ce dernier seraient parvenus à masquer le fait que la naissance de la créance de prix au jour du contrat avait également droit de cité en droit des entreprises en difficulté. La remarque est intéressante car alors la thèse matérialiste n’est pas spécifique de la branche du droit des

entreprises en difficulté, mais du seul privilège de procédure au sein de cette branche.

Il convient dans l’immédiat de focaliser sur ces deux manifestations d’une naissance au jour du contrat. D’une part, les échéances successives d’un contrat non privilégié1 doivent être déclarées comme le prévoient les textes (a), et d’autre part les intérêts à échoir doivent également être déclarés (b), ce qui montre leur naissance antérieure.

a) La déclaration des échéances postérieures d’un contrat non privilégié à exécution successive

109. Avant la réforme de 2005, l’article L. 621-44 du Code de commerce précisait que la déclaration

devait comporter « indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». La réforme est venue confirmer que cela concernait les échéances postérieures d’un contrat à exécution successive, autrement dit une succession de termes et non pas seulement la créance à terme unique.

L’ancien article L. 621-44 précité est devenu l’article L. 622-25, inchangé dans sa rédaction. Mais la réforme ajoute un critère téléologique au privilège de procédure, si bien que des créances postérieures au sens du privilège de procédure peuvent ne pas bénéficier de ce dernier. Surtout, la réforme traite plus spécifiquement le cas des contrats à exécution successive, ce qui montre qu’ils étaient auparavant inclus dans l’article L. 621-44 du Code de commerce.

L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose que « les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues » et l’article R. 622-22 al. 2 du Code de commerce vient en préciser les modalités en disposant que les créanciers dont les créances « résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ».

Il s’agit ici par hypothèses de créances qui ne sont pas privilégiées car elles ne répondent pas au nouveau critère téléologique. Elles doivent par conséquent être déclarées. Le point de départ du

délai de déclaration interpelle ici : le jugement d’ouverture. Cela implique que la créance soie

née avant celui-ci. Il s’induit donc bien de ce texte que la créance correspondant aux échéances successives postérieures au jugement d’ouverture était bien née pour le tout avant celui-ci, dès le jour du contrat. C’est en effet l’intégralité des sommes dues qui doit être déclarée. D’ailleurs, le troisième alinéa de l’article R. 622-22 du Code de commerce prévoit l’hypothèse où le contrat était souscrit après le jugement d’ouverture, où la créance était née après et il fait courir logiquement et

1

Le schéma est aujourd’hui possible du fait de l’adjonction d’un critère téléologique au critère de date de naissance de la créance pour que les créances bénéficient du privilège de procédure. Il peut, en théorie et pour le moment, y avoir des créances postérieures non privilégiées car non utiles à la procédure. Sur le nouveau critère téléologique adjoint, cf. infra n°1184 et s.

inéluctablement le point de départ du délai de déclaration d’une date postérieure, la date de la première échéance impayée.

Il est possible de remarquer dès à présent qu’il existe une dualité des dates de naissance de la créance en droit des entreprises en difficulté. La thèse matérialiste sert à déterminer les créances bénéficiant du privilège de procédure. Mais la thèse classique d’une naissance de la créance au jour du contrat a de toute évidence également droit de cité. Cet aspect d’une dualité des dates de naissance de la créance au sein même du droit des entreprises en difficulté sera approfondi en seconde partie1.

b) La déclaration des intérêts à échoir

110. Le prêt épuise sa prestation caractéristique dans la remise des fonds qui fait naître la dette de

restitution. Mais les intérêts constituent le loyer de l’argent, ils sont la contrepartie de la jouissance des fonds octroyée. Dès lors, analogue aux loyers dans le bail, la même hésitation surgit pour les intérêts, ne devraient-ils pas naître successivement, prorata temporis au fur et à mesure de la jouissance des fonds.

Pourtant, dans un arrêt du 16 avril 1991, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir admis la déclaration de créance pour les intérêts échus avant le jugement d’ouverture, mais également pour « les intérêts postérieurs à cette date »2.

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