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Paragraphe 3. Le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

A- La coopération judiciaire internationale dans les affaires pénales

La coopération judiciaire internationale dans les affaires pénales est régie par les articles 407 à 433 de la loi n° 23 de 2004, portant Code de procédure pénale qatarie. Aux termes de l’article 407 : « sans créer d’interférences avec les règles contenues dans les

accords internationaux, et sous condition de l’application du principe de réciprocité, les instances judiciaires qataries coopèrent avec les instances judiciaires étrangères et internationales dans les affaires pénales en application des règles de cette loi ».

L’on peut faire remarquer aussi, qu’après avoir énuméré dans ses paragraphes de 1 à 5 les cas où l’extradition n’est pas permise, l’article 410 du Code de procédure pénale qatari indique dans son paragraphe 6 les hypothèses où la loi qatarie permet de juger la personne qui doit être traduite devant les tribunaux qataris pour les infractions pour lesquelles son extradition est demandée.

De leur côté, les EAU ont adopté la loi n° 39 en 2006 relatives à la coopération judiciaire dans les affaires pénales. Dans son préambule, cette loi mentionne un certain nombre de législations pénales fondamentales, parmi lesquelles se trouve la loi fédérale n° 4 de 2002 relative au blanchiment d'argent et le décret-loi fédéral n° 1 de 2004 relatif à la lutte contre les infractions terroristes. L'article 2 de la loi de 2006 dispose que : « sans

porter préjudice aux règles de l'accord international dont l'État fait partie, et à condition d'appliquer le principe de réciprocité, les instances juridiques nationales peuvent coopérer avec les instances juridiques étrangères dans les affaires pénales, et ce conformément aux règles de cette loi ». Parmi les questions traitées par cette loi, l’on peut

citer l'extradition des personnes et des objets du point de vue de l'acceptation, du refus ou l'appel, le rapatriement des personnes et des objets ainsi que de l'entraide judiciaire dans les affaires pénales. Le quatrième volet de ce texte est réservé au transfert des condamnés vers des pays étrangers. Dans leur rapport complémentaire de 2003305, les EAU ont rappelé qu'elles n’ont pas de lois qui empêcheraient l'extradition des terroristes accusés d’infractions politiques, qui doit se faire néanmoins en prenant en considération l'article

305

Cf. CSNU, Rapport complémentaire des Émirats arabes unis, joint à la lettre du 3 mars 2003, adressée au président du CCT du Conseil de sécurité par le chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente des Émirats arabes unis auprès de l’ONU, UN doc. S/2003/280 du 4 mars 2003, préc.

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38 de la Constitution306 et le paragraphe (a) de l'article 2 de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme307, relatifs à la prohibition de l’extradition des réfugiés politiques et au droit des peuples à l’autodétermination. Dans le même sens, le paragraphe (3) de l'article 9 de la loi fédérale n° 39 de 2006 relative à la judiciaire internationale en matière pénale, prévoit qu'il n'est pas permis d'extrader une personne si l'accusation est à caractère politique ou en relation avec une infraction politique. Toutefois, peuvent être extradées les personnes accusées d’infractions terroristes, de crimes de guerre, de crimes d'épuration des êtres humains, de crimes d'agression contre le Président de la République ou un membre de sa famille, contre le Premier ministre et les personnes qui jouissent d'une protection internationale, ainsi que les infractions qui mettent en péril les intérêts fondamentaux de l'État.

Au Koweït, il n'existe pas de loi spéciale sur l'entraide dans les affaires juridiques, mais il y a des procédures pour le partage et l’échange d’informations dans le domaine judiciaire entre le Koweït et tous les États amis, sur la base d'accords bilatéraux, régionaux et internationaux. Ces échanges peuvent se faire aussi sur la base du principe de réciprocité qui est d'usage dans les affaires judiciaires. À ce propos, il convient de noter que conformément aux règles des accords signés par le Koweït et certains États, il n'existe pas d'extraditions dans les infractions politiques. C'est l'État qui abrite, qui évalue le degré de criminalité. Toutefois, « les infractions considérées comme terroristes, selon l'évaluation du pays qui abrite, ne sont pas considérées comme des infractions politiques et ne jouissent pas de la faveur de la non-extradition ». Ceci a été conclu clairement dans les accords bilatéraux avec l'Égypte (1977), la Tunisie (1977), la Bulgarie (1989), et la Turquie (1988). Toujours dans le cadre de la judiciaire internationale, le Koweït coopère avec les autres États à travers les organisations internationales, comme Interpol, le Conseil des ministres arabes de l'intérieur et le CCG.

En Arabie saoudite la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste est basée soit sur des accords déjà signés soit sur l’application du principe de la

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L’art. 38 de la Constitution du 2 décembre 1971 dispose que « L'extradition des citoyens et des réfugiés

politiques est prohibée. »

307

D’après l’art. 2, a) de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme « Ne constituent pas une

infraction tous les cas de lutte armée, [menée] avec les divers moyens, y compris la lutte armée contre l’occupation étrangère et contre l’agression en vue de la libération et de l’autodétermination, conformément aux principes du droit international. Tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’un des États arabes n’est pas parmi ces cas. »

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réciprocité. À ce propos, un décret royal prévoit que dans le cas où une demande d'aide officielle et réglementaire est faite à l'Arabie saoudite de la part d'un État non-signataire d’un accord avec le royaume, le pays demandeur doit prouver que sa législation permet de présenter et de recevoir ce genre d'aide et qu'il respecte le principe de réciprocité. Le royaume a également créé une commission permanente chargée d'étudier les demandes d'aides ou d'entraides que l'État reçoit de la part d'autres pays, concernant les procédures judiciaires, les enquêtes et les poursuites en cours. Dans son rapport complémentaire de 2004308, adressé au CCT du Conseil de sécurité, l’Arabie saoudite a rappelé qu’il applique le principe « extraditions ou jugements » dans tous les cas des infractions terroristes en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux ou selon la règle de réciprocité. En cas de refus d'extradition, le royaume porte l'accusation contre toute personne qui commet une infraction terroriste punissable dans les deux pays, par la prison pour au moins un an, ou par une sanction plus lourde. La nationalité de la personne à extrader au moment de l’infraction est déterminée en s'appuyant sur les enquêtes, les dossiers, les documents et les informations fournis par le pays demandeur.

Compte tenu de son importance en matière de lutte contre le terrorisme et son financement, la nouvelle loi relative à la lutte contre le terrorisme et à son financement de 2017 a prévu en son article 72, dans le cadre de la « Coopération internationale », l’échange d’informations entre les instances saoudiennes compétentes et leurs homologues étrangères, l’accomplissement d’investigations à leur place et la constitution des groupes d’investigation communs pour proposer l’aide en matière d’enquêtes.

Enfin, dans son chapitre 2 du livre 6, le Code de procédure pénale du Bahreïn, adopté en vertu du décret-loi n° 46 de 2002, comprend une organisation complète du système d'extradition des personnes accusées et jugées selon les articles 412 et 428 de cette loi. D'autre part, le royaume du Bahreïn a signé et adhéré à un certain nombre de conventions qui se rapportent à la bilatérale dans les affaires pénales.

B- L’adhésion à des conventions internationales et régionales sur la lutte contre le

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