• Aucun résultat trouvé

L’adhésion à des conventions internationales et régionales sur la lutte contre le terrorisme

Paragraphe 3. Le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

B- L’adhésion à des conventions internationales et régionales sur la lutte contre le terrorisme

308

Cf. CSNU, le quatrième rapport complémentaire comprenant les réponses du Royaume d’Arabie saoudite aux observations relatives à ses précédents rapports concernant la lutte antiterroriste, qui ont été formulées par le Président du CCT du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001), UN doc. S/2004/884, préc.

152

Étant un phénomène mondial, l’on ne peut arriver à bout du terrorisme qu’avec une entraide et une coopération de la communauté internationale. Les pays du CCG ne sont pas en reste. L’ensemble de ces États ont adhéré à presque l’ensemble des Conventions internationales et régionales en rapport avec la lutte contre le terrorisme, et ce, en plus des d’accords bilatéraux.

D’après l’article 22 de la loi qatarie n° 3 de 2004, relative à la lutte contre le terrorisme, « les règles de cette loi ne doivent pas interférer avec les accords et les

conventions dans lesquelles l’État du Qatar est membre ». De son côté la Constitution

qatarie prévoit en son article 68 qu’« en vertu d’un décret, l’Émir signe des conventions

et des accords qu’il remet au Conseil consultatif avec les documents d’appui nécessaires. Ces accords et conventions ont l’effet de force de loi après ratification et publication au Journal Officiel. Cependant, les conventions de conciliation, celles concernant le territoire de l’État, les droits privés ou collectifs des citoyens, leur souveraineté, ou celles qui comprennent des modifications de lois, toutes ces conventions ne peuvent être appliquées qu’en vertu d’une loi ».

Les EAU ont également adhéré à plusieurs conventions régionales et internationales en rapport avec la lutte contre le terrorisme, en plus d’accords bilatéraux. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 47 de la Constitution émiratie, c’est le Conseil suprême de la fédération qui ratifie par décrets, signés par le président de la fédération309, les traités et les accords internationaux. Certaines de ces conventions sont d’application directe tandis que d’autres nécessitent l’intervention du législateur pour les transposer dans le droit interne. Ceci apparaît plus clairement dans les textes internationaux à caractère pénal310. Force est de constater que, avant même l’adhésion à certaines conventions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur émirati a adopté les principes qui y sont retenus311.

309

Cf. le paragr. 4 de l'art. 54 de la Constitution émiratie.

310

Ibid.

311

C’est le cas de la loi fédérale n° 7 de 2014, relative à la lutte contre les infractions terroristes, qui comprend des dispositions qui criminalisent les actes terroristes dans toutes les conventions en rapport avec le terrorisme avant même que l'État n'y adhère, cf. UN doc. S/2005/573, préc.

153

Dans le rapport complémentaire du 31 juillet 2002 adressé au CCT du Conseil de sécurité312, le Koweït a indiqué que les accords internationaux ratifiés ont une suprématie sur le droit national. Ainsi, si l'interprétation de certains textes dans la législation interne diffère de celle des conventions ou des accords, c'est l'interprétation qui va avec le contenu de la convention ou de l'accord que le juge national doit appliquer. Dans un quatrième rapport présenté en 2204, le Koweït a également précisé que tous les faits incriminés dans ces conventions et qualifiés d’infractions terroristes, le sont aussi dans le droit national, et que conformément aux règles du droit international, ces textes deviennent des lois internes après leur ratification par l'État du Koweït313. Selon un autre rapport de 2006314, l’État du Koweït a rappelé que dans certaines conventions sur la lutte contre le terrorisme qu’il a signées, existent des articles qui ne sont pas automatiquement applicables. Leur application nécessite la promulgation d'une loi qui clarifie la façon et le mécanisme de leur application.

Au Bahreïn, d’après l'article 37 de la Constitution « le Roi signe des conventions

en vertu de décrets. Il les transmet immédiatement au Conseil consultatif et aux députés, accompagnés des notifications nécessaires. Les conventions acquièrent la force et l'effet de lois après leur ratification et leur publication au journal officiel ». Dans son rapport

complémentaire de 2003, présenté au CCT du Conseil de sécurité315, le Bahreïn a indiqué que concernant l'application des dispositions de la Convention arabe sur la lutte contre le terrorisme, la plupart des infractions citées dans cette convention sont également punissables selon le Code pénal du royaume. Quant aux dispositions qui régissent les mesures à prendre pour la lutte contre les infractions terroristes et la coopération dans le

312

Cf. CSNU, Rapport contenant les réponses de l’État du Koweït aux demandes de renseignements

présentées par le CCT créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, joint à la lettre

du 17 juillet 2002, adressée au président du CCT du Conseil de sécurité par le représentant permanent de du Koweït auprès de l’ONU, annexée à la lettre du 2 novembre 2004 adressée au président du Conseil de sécurité par le président du CCT, UN doc. S/2002/886 du 6 août 2002, disponible à l’adresse : https://undocs.org/fr/S/2002/886 (consulté le 16 novembre 2017).

313

Cf. CSNU, Quatrième rapport de l’État du Koweït présenté en réponse aux demandes de

renseignements émanant du CCT du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, joint à la lettre du 17 décembre 2004, adressée au président du CCT par le Chargé

d’affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l’ONU, annexée à la lettre du 30 décembre 2004, adressée au président du Conseil de sécurité par le président du CCT, UN doc. S/2004/945 du 31 décembre 2004, disponible à l’adresse : https://undocs.org/fr/S/2004/945 (consulté le 15 juin 2017).

314

UN doc. n° S/2006/903 du 16 novembre 2006, préc.

315

CSNU, Troisième rapport Royaume de Bahreïn contenant des renseignements complémentaires, en

réponse à la lettre du président du CCT du 7 juillet 2003 sur certaines questions abordées dans le rapport complémentaire présenté au CCT le 19 février 2003 conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, joint à la lettre du 27 octobre 2003, UN doc. S/2003/1043 du 27 octobre 2003, préc.

154

domaine de l'extradition des criminels, et tout ce qui concerne la coopération juridique, elles sont applicables automatiquement sans avoir besoin de promulguer une législation interne.

Dans le même sens, l'article 76 de la Constitution d’Oman dispose que : « les

conventions et les accords ne prennent la force et l'effet de loi que s'ils sont ratifiés. Les conventions et les accords ne doivent pas contenir des conditions secrètes qui sont en contradiction avec les conditions annoncées ». L'article 80 du même texte prévoit que :

« aucune instance gouvernementale dans l'État ne peut promulguer des lois, établir des

systèmes, faire des recommandations ou prendre des décisions qui contredisent les règles des lois et des décrets en cours ou les conventions et les accords internationaux qui font partie de la Constitution du pays ». Le Sultanat d'Oman a confirmé ce principe dans le

rapport qu'il a présenté au CCT du Conseil de sécurité316.

Le même constat peut être fait dans la Constitution de l’Arabie saoudite, selon laquelle les conventions sont ratifiées en vertu de décrets royaux après avoir été étudiées par le Conseil des ministres et un Conseil consultatif. En vertu du décret royal, ces conventions deviennent partie intégrante de la législation saoudienne. En plus des conventions régionales et internationales, l'Arabie saoudite a signé des accords avec d'autres États, tels le mémorandum d'accord contre le terrorisme et le commerce illicite des stupéfiants signés avec l'Italie et le mémorandum de l'accord concernant la lutte contre le terrorisme et la vente des stupéfiants et le crime organisé signé avec le Royaume-Uni. Il convient de rappeler aussi que, dans le cadre de cette coopération internationale, l’Arabie saoudite a accueilli « La Conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme », à Riyad du 5 au 8 février 2005. L’objectif était de renforcer et de multiplier les efforts continus pour faire face au terrorisme.

Les participants ont clôturé les travaux par une déclaration dans laquelle ils ont appelé notamment : au renforcement des valeurs d’entente, de tolérance, de dialogue, de coexistence, de pluralisme, de rapprochement entre les cultures et de refus de la logique du choc des civilisations ; à la lutte contre toutes les formes d’idéologie qui prêchent la haine, incitent à la violence et légitiment des infractions terroristes qui ne sauraient en

316

Cf. CSNU, Troisième rapport portant réponse du Sultanat d’Oman aux observations formulées par le

CCT à propos de son rapport complémentaire, joint à la lettre du 11 juillet 2005, adressée au président du

155

aucune façon, être admises par une religion ou législation ; à promouvoir la coopération et la coordination entre les agences, au niveau national, bilatéral et régional pour combattre le terrorisme, le blanchiment d’argent, le trafic illicite des armes et des explosifs et celui de la drogue ; à un échange d’expériences et des meilleures pratiques, y compris dans le domaine de la formation, en vue d’assurer le maximum d’efficacité à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Ils ont aussi tenu, notamment, à encourager les efforts individuels visant à élargir le champ de la participation politique, à réaliser le développement durable et à promouvoir le rôle des institutions de la société civile pour éliminer les conditions qui favorisent la prolifération de la violence et de la pensée extrémiste.

Ils ont souligné, entre autres, l’importance du rôle joué par les médias et les institutions de la société civile ainsi que par le système éducatif dans les stratégies visant à contrer la propagande terroriste et à encourager les organes d’information à adopter des lignes de conduite en matière de reportages afin d’empêcher les terroristes de se servir des médias pour communiquer et recruter de nouveaux adeptes ; l’importance de promouvoir les valeurs communes de tolérance et de coexistence et d’inviter les médias à s’abstenir de publier des matières qui prêchent l’extrémisme et la violence. Expriment leur solidarité et leur appui à toutes les victimes du terrorisme.

Les conférenciers ont aussi adopté plusieurs recommandations, tournant autour de 4 axes :

- 16 Recommandations du groupe de travail N° 1, sur les origines, la culture et l’idéologie du terrorisme ;

- 10 Recommandations du groupe de travail N° 2, sur la relation entre le terrorisme, le blanchiment d’argent et le trafic d’armes et le trafic de stupéfiants ;

- 9 Recommandations du groupe de travail N° 3, sur les expériences et leçons tirées de la lutte contre le terrorisme ;

- 10 Recommandations du groupe de travail N° 4 : les organisations et formations terroristes.

Enfin, il convient également de relever la proposition saoudienne relative à la création d’un Centre international de lutte contre le terrorisme.

156

Chapitre 2

L’état des lieux dans les législations régionales et internationales

Dans le chapitre précédent il a été question des dispositifs nationaux de lutte contre le terrorisme. Nous tenterons dans ce second chapitre de faire la lumière sur l’état des législations régionales et internationales de lutte contre le terrorisme.

Un exposé qui nous permettra de constater que même si elles se rapprochent de par leur contenu, la législation de l’UE semble plus riche et développée que celles du CCG, de la Ligue arabe et de l’OCI. Cela s’explique par le fait que l’UE a subi plus d’attentats terroristes et que sa législation est, de ce fait, la plus ancienne et la plus complète, même si elle n’a pas pour autant pu venir à bout du phénomène terroriste (Section 1). Ça sera aussi l’occasion de constater que ces législations régionales, se veulent une application des obligations qui incombent à leurs États membres des recommandations et des résolutions de l’ONU (Section 2).

Section 1

L’état des lieux dans les législations régionales

Conscients de la nécessité d’une coopération internationale pour faire face au terrorisme, la France et les pays du CCG ont adhéré à la totalité des conventions internationales en relation avec la lutte antiterroriste. Cela étant dit, des organisations et autres entités régionales, auxquelles appartiennent les pays du CCG et la France, se sont aussi attelées à la mise en place de dispositifs de lutte antiterroriste qui s’inspirent beaucoup des mesures et des recommandations émanant de l’ONU.

Comme nous aurons l'occasion de le constater, et compte tenu du fait que les pays du CCG n’ont pas été touchés par les attentats terroristes comme la France, aussi leur réaction par le biais des organisations régionales face à ce phénomène est récente et les dispositifs retenus ne sont pas tout à fait riches comparativement à celui de l’UE.

Pour avoir une idée précise sur la question, nous allons étudier respectivement, la Convention des pays du CCG pour la lutte contre le terrorisme (Paragraphe 1), la

157

Convention arabe de lutte contre le terrorisme (Paragraphe 2), la Convention de l’OCI pour la lutte contre le terrorisme international (Paragraphe 3), et enfin la législation antiterroriste de l'Union européenne (Paragraphe 4).

Outline

Documents relatifs