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Les pays membres de l’OCI ont pris conscience très tôt du danger du terrorisme international. Aussi, ont-ils pris l’initiative de tenir un forum international à Genève en 1987, connu sous le nom de « Forum international sur le phénomène du terrorisme dans le monde moderne et ses conséquences sur la sécurité individuelle, la stabilité politique, et la paix internationale ».

Lors de la 7ème Conférence Islamique au Sommet, tenue les 13-15 décembre 1994, à Casablanca, au Maroc, les membres de l’OCI ont adopté une Charte portant les règles de conduite de lutte contre le terrorisme international. La Convention de l’OCI pour la

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lutte contre le terrorisme international, a quant à elle été adoptée par la 26ème Session de la Conférence des ministres des Affaires Étrangères (CMAE) des pays de l’OCI, tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, les 28 juin-1er juillet 1999.

Le préambule de cette convention insiste sur les stratégies de l’organisation dans ce domaine. Elle insiste aussi sur l’engagement des pays membres à respecter les principes de la religion musulmane qui rejette toute forme de violence, et surtout ce qui est issu de l’extrémisme. Une religion dont les préceptes incitent à respecter les principes de la loi internationale, la Charte des Nations Unies et toutes les décisions qui émanent des mesures prises pour éradiquer le terrorisme international, ainsi que tous les autres pactes internationaux. Ces textes appellent à respecter l’autonomie, la stabilité et la paix régionale ainsi que l’indépendance politique et sécuritaire des États. Ils appellent aussi à ne pas intervenir dans les affaires internes en insistant sur le droit des peuples à combattre l’occupation étrangère, le colonialisme et le racisme par tous les moyens y compris la lutte armée, tout cela en concordance totale avec les principes de la loi internationale et la Charte des Nations Unies.

Les pays contractants de la Convention de l’OCI pour la lutte contre le terrorisme ont exprimé leur conviction « que le terrorisme constitue une violation grave des droits de l’Homme, et qu’il ne saurait se justifier en aucun cas et que, par conséquent, il convient de le combattre sous toutes ses formes et manifestations sans égard à ses actes, moyens et pratiques ni à son origine, ses causes et ses objectifs, y compris les actes commis par les États d’une manière directe ou indirecte ».

Il convient de faire remarquer que le point 2 de l’article 1er

de la convention comprend une définition du terrorisme conforme à celle de la Convention des pays du CCG pour la lutte contre le terrorisme avec l’ajout, à la fin du même point, d’expression « … ou menace la stabilité et la paix régionale, l’unité politique, ou la souveraineté de l’État indépendant ». L’infraction terroriste est définie, quant à lui, par le point 3 du même article, comme étant : « toute infraction commise dans un but terroriste dans un des États parties à la présente convention ou dirigé contre ses ressortissants, ses biens, ses intérêts ou services et contre les ressortissants étrangers vivant sur son territoire et qui est incriminé par sa législation ». Selon le second paragraphe du même point, à l’exception de ceux non considérés comme tels par les législations des États parties à la présente

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convention ou des États qui ne l’ont pas ratifiée, sont également considérés comme infractions terroristes, les infractions visées dans certaines conventions internationales, qui sont les mêmes que celles citées dans la Convention des pays du CCG pour la lutte contre le terrorisme.

Comme les conventions arabes et des pays du CCG de lutte contre le terrorisme, le paragraphe (a) de l’article 2 de la Convention de l’OCI exclut également du cercle des infractions terroristes les cas de lutte des peuples, y compris la lutte armée, contre l’occupation, les agressions et les dominations étrangères et le colonialisme, car ces luttes ont pour objectif l’obtention de la liberté et de l’indépendance, en conformité avec les principes de la loi internationale. Force est de constater qu’en optant pour une telle exclusion, la Convention de l’OCI adopte la même orientation suivie par la Convention arabe de lutte contre le terrorisme. C’est le cas aussi de l’exclusion, par le paragraphe (b) du même article, du caractère politique des infractions terroristes même si le motif est politique. Tout comme les précédentes conventions, elle a aussi exclu ce caractère de certaines infractions qu’elle a expressément citées327

. Enfin, aux termes du paragraphe (d) de l’article 2, sont aussi qualifiés d’infractions terroristes, tous les crimes internationaux organisés, y compris le trafic illicite des drogues et d’êtres humains et le blanchiment d’argent aux fins de financer des objectifs terroristes.

Au nombre des mesures adoptées pour combattre le terrorisme, les États contractants s’engagent, aux termes du paragraphe (b) de l’article 3 de la convention, à « 1. Arrêter les auteurs des infractions terroristes et les juger conformément à la législation nationale ou les extrader conformément aux dispositions de la présente convention ou aux accords conclus entre l’État requérant et l’État saisi de la demande d’extradition. »

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En l’occurrence : 1. Attentat contre les souverains et chefs des États parties à la présente convention ou contre leurs épouses, ascendants ou descendants ; 2. Attentat dirigé contre les princes héritiers, vice- présidents, chefs de gouvernement ou ministres d’un des États parties ; 3. Attentat dirigé contre des personnes jouissant d’une immunité internationale, y compris les ambassadeurs et diplomates dans les États où ils sont accrédités ; 4. Assassinat prémédité et vol par effraction contre des individus, des autorités ou des moyens de transport et de communication ; 5. Actes de sabotage et de destruction de biens publics et d’autres biens destinés aux services publics même s’ils sont la propriété d’un autre État partie à la présente convention ; 6. Crimes de fabrication, de contrebande et de détention d’armes, de munitions d’explosifs ou de tout autre matériel utilisé pour commettre des crimes terroristes, cf. le paragr. (c) de l’art. 2 de la Convention.

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On peut ajouter à tout ce qui vient d’être cité, des textes sur le système de coopération sécuritaire et juridique comme ceux qui sont inclus dans les conventions arabes et du CCG sur la lutte contre le terrorisme.

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