• Aucun résultat trouvé

Paragraphe 1. La définition du terrorisme dans les législations nationales

B. La définition vague du terrorisme dans les législations des pays du CCG

1- Le contenu des définitions

51

JORF n°0263 du 14 novembre 2014, p. 19162.

52

Cf. A. J. M. IBN MANZUR, Le Lisàn al-'arab al-muhit, Dictionnaire encyclopédique de la langue arabe, Vol. 2, revu et complété par Y. KHAYAT et N. MERACHL, Bayrūt, Dār Lisān al-ʿarab, 1970.

53

Abū Bakr Muḥammad Ibn Sīrīn, né en 654 à Bassora et décédé en 731, est un Imam, écrivain, muhaddith, faqîh et moufassir.

54

M. IBN JARIR AL-TABARANI, Inclusif déclaration sur l'interprétation du Coran 10/29-30 ; IBN KATHIR,

23

Compte tenu de la ressemblance des définitions, nous nous contenterons d’exposer les définitions retenues dans les dispositifs du Qatar, de l’Arabie saoudite, des EAU et du Koweït55.

Au Qatar, d’après l’article 1er

de la loi n° 3 de 2004, relative à la lutte contre le terrorisme, modifiée et complétée par décret-loi n° 11 de 2017, l’infraction terroriste désigne « toute infraction énoncée dans la loi elle-même et tout crime cité dans le Code pénal ou dans

n’importe quelle autre loi, commis en utilisant l’un des moyens du terrorisme ou dans le but de réaliser ou d’exécuter un acte terroriste ou pour appeler à commettre tout acte terroriste de ce qui vient d’être cité ou de menacer d’en commettre ».

L’acte terroriste est quant à lui défini comme : « toute utilisation de la force, de la

violence, de la menace ou de l’intimidation à l’intérieur ou à l’étranger, dans le but d’entraver les dispositions de la constitution ou de la loi, ou de troubler l’ordre public ou d’exposer la paix et la sécurité de la société au danger ou de porter atteinte à l’unité nationale, si cela a engendré ou pourrait engendrer un préjudice aux gens ou leur causer la frayeur ou exposer leur vie ou leur liberté ou leur sécurité au danger, ou endommager l’environnement ou la santé publique, ou l’économie nationale ou les installations ou les entreprises ou les propriétés publiques ou privées ou le fait de les usurper ou perturber leur travail ou empêcher les autorités publiques de faire leur travail, et ce, conformément aux conventions et aux accords que l’État a ratifiés ».

Aux termes de la même disposition, est considéré comme terroriste : « toute personne

physique qui a commis ou qui commence à commettre ou qui a incité ou qui a menacé ou qui a planifié à l’intérieur comme à l’extérieur pour une infraction terroriste, par n’importe quel moyen, individuellement ou a participé dans le cadre d’un projet terroriste commun, ou a facilité le voyage d’individus vers un autre État dans le but de commettre des actes terroristes, ou les commanditer, ou les préparer, ou y participer, ou organiser des entraînements sur des actes terroristes, ou a reçu ces entraînements, ou a présidé, dirigé, mis en place, créé ou participé comme membre dans n’importe quelle entité terroriste, ou l’a financé ou a pris part à ses activités tout en ayant connaissance auparavant de tout ce qui vient d’être cité ».

55

Pour les autres définitions, cf. dans le dispositif du Bahreïn l’art. 1er de la loi n° 58 de 2006, relative à la protection de la société contre les actes terroristes ; dans le dispositif du Sultanat d’Oman, l’art. 1er du décret royal n° 8 de 2007, relatif à la lutte contre le terrorisme,

24

Enfin, pour boucler la boucle, d’après le même texte : « les entités terroristes » désignent « les organisations ou les groupes ou les bandes ou tout autre type de groupement,

quelle que soit leur forme juridique ou de fait, lorsqu’elles ont exercé ou ont pour objectif d’appeler par n’importe quel moyen à l’intérieur ou à l’étranger de l’État à commettre ou à tenter de commettre des infractions terroristes ».

En Arabie saoudite, l’article 1er

de la loi n° 16 du 31 octobre 2017, relative à la lutte contre les infractions de terrorisme et à son financement, a défini l’infraction terroriste comme : « Tout comportement que commet le criminel en exécution d’un projet criminel individuel ou

collectif, d’une manière directe ou indirecte, avec l’intention de troubler l'ordre public, ou de déstabiliser la sécurité de la société et la stabilité de l’État ou de mettre en danger l'unité nationale, ou d’entraver la Constitution ou certaines de ses dispositions, ou de causer des dommages à l'un des services de l’État ou à ressources naturelles ou économiques, ou de tenter d’imposer à l’un de ses pouvoirs de faire quelque chose ou de s’y abstenir, ou de blesser toute personne ou causer sa mort, lorsque l’objectif - de par sa nature ou son contexte - est d’effrayer les gens ou obliger un gouvernement ou une organisation internationale de faire quelque chose ou de s’y abstenir, ou de menacer d’exécuter ou d’inciter à des actes pouvant mener aux objectifs précédents.

Et aussi tout comportement constitutif d’une infraction au titre des obligations du royaume dans l’une des conventions ou protocoles internationaux en matière de terrorisme et de son financement — auxquels le royaume est partie – ou un quelconque des actes cités dans l’annexe de la Convention internationale de lutte contre le financement du terrorisme. »

Le terroriste est quant à lui défini comme étant : « Toute personne – se trouvant dans

le royaume ou à l’extérieur – qui commet l’une des infractions citées dans cette loi, commence, participe, planifie ou contribue à sa commission, avec n’importe quel moyen qu’il soit direct ou indirect. » Enfin, selon la même disposition, par entité terroriste l’on désigne :

« Tout groupe composé de deux personnes ou plus – dans le royaume ou à l’extérieur – qui a

pour objectif de commettre une infraction parmi celles retenues dans cette loi. »

Presque la même définition est retenue aux EAU. En effet, conformément à la loi fédérale n° 7 de 2014, relative à la lutte contre les infractions terroristes56, toutes les formes de

56

25

terrorisme ont été incriminées et les sanctions très aggravées. Dans ce texte, la définition du terrorisme est scindée en trois notions cumulatives : l’acte lui-même, son objectif et sa finalité. Ainsi, l’infraction terroriste est définie par l’article 1er

comme étant : « tout acte ou

omission incriminé par la présente loi, et tout acte ou omission constituant un crime ou un délit au titre d’une autre loi s’il est commis dans un but terroriste ». D’après la même

disposition, l’on est face à un objectif terroriste lorsque le criminel commet l’acte ou l’omission volontairement et que l’accomplissement de l’acte ou de l’omission, criminalisés par une loi, vise à réaliser une finalité terroriste directe ou indirecte ou que le criminel savait que l’acte ou l'omission pouvait produire une finalité terroriste. Aux termes de la même disposition, la finalité terroriste consiste à provoquer la frayeur parmi un groupe de personnes, les tuer ou les blesser gravement ou provoquer d'importants dommages aux biens ou à l'environnement, porter atteinte à la sécurité de la communauté nationale ou internationale, se montrer hostile à l’État, influencer le travail des autorités publiques de l’État ou d’un autre État ou d’une organisation internationale, recevoir un privilège ou un avantage quelconque de l’État ou d’un autre État ou d’une organisation internationale.

Outre l’infraction terroriste, le texte en question définit l’organisation terroriste comme étant tout groupe formé de deux personnes ou plus, qui acquiert une personnalité morale par la force de la loi ou de fait, qui a commis une infraction terroriste, a participé directement ou indirectement à sa commission, qui vise, planifie ou poursuit sa commission, a promu ou incité à sa commission, quel que soit le nom de ce groupe, de sa forme, de l’endroit où il a été créé, où il se trouve ou exerce son activité, ou de la nationalité de ses membres ou de l’endroit dans lequel ils se trouvent.

Enfin, selon la même disposition, de son côté le terroriste désigne toute personne appartenant à un groupe terroriste, ou qui a commis une infraction terroriste, qui a participé directement ou en étant la cause de sa commission, qui a menacé de la commettre, qui vise, planifie ou poursuit sa commission, qui a promu ou incité à sa commission.

Dans la législation Koweïtienne, qui n’a pas encore adopté un texte spécial dédié à la lutte contre le terrorisme, la définition est un peu différente. L’acte terroriste est défini par l’article 1er

de la loi n° 106 de 2013, relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Aux termes de cette disposition, l’acte terroriste est : « Tout acte

26

A - Si l'acte vise à tuer une personne civile ou toute autre personne, ou à lui causer de graves blessures corporelles, lorsque cette personne n’a pas participé à des actes d’hostilité lors d’un conflit armé, et que le but de cet acte est d’intimider un groupe d’habitants ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte.

B - Si l'acte constitue une infraction conformément aux définitions énoncées dans les conventions ou protocoles internationaux suivants :

1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970), approuvée par le décret législatif n° 19 de 1979 ;

2. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de l'aviation civile (1975), approuvée par le décret législatif n° 62 de 1979 ;

3. Convention sur la prévention des crimes contre la répression des infractions des agents diplomatiques, d'une protection internationale, décret-loi n° 72 de 1988 ;

4. Convention internationale contre la prise d'otages (1971), approuvée par le décret législatif n° 73 de 1988 ;

5. Protocole sur la répression des actes illicites de violence dans les aéroports visant l'aviation civile internationale, par le décret législatif n° 71 de 1988, ajouté à la Convention sur la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1988), approuvé par la loi n° 6 de 1994 ;

6. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime (1988), approuvée par la loi n° 15 de 2003 ;

7. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (1988), approuvée par la loi n° 16 de 2003 ;

8. Convention Internationale sur la protection des matières nucléaires (1980), approuvée par la loi n° 12 de 2004 ;

9. Convention Internationale pour la répression des attentats terroristes (1977) approuvée par la loi n° 27 de 2004 ;

10. Toute autre Convention internationale ou autre Protocole international liés au terrorisme ou à son financement, ratifiés par l’État du Koweït, et publié au Journal Officiel ».

D’après le même texte, est qualifiée de terroriste : « Toute personne physique – qu’elle

soit au Koweït ou à l'étranger – qui :

a- Commet un acte terroriste selon les dispositions de cette loi, d’une manière directe ou indirecte ;

27

b- Participe à un acte terroriste ;

c- Organise la commission d’un acte terroriste ou commande d’autres personnes pour le commettre ;

d- Contribue volontairement à la commission d’un acte terroriste par une personne ou un groupe de personnes agissant dans un but commun, dans le but d'élargir l'acte terroriste, en connaissant l’intention de la personne ou du groupe de personnes de commettre l’acte terroriste. »

Enfin, l’organisation terroriste est, quant à elle, définit comme étant « tout groupe de

terroristes, qu’ils soient au Koweït ou à l'étranger, qui commettent un des actes précités ».

Outline

Documents relatifs