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Parmi les axes qui retiennent le plus l’attention du CCG, celui de la réalisation de la paix sociale à travers la stratégie sécuritaire sous ses deux aspects : l’aspect interne, à travers les conventions sécuritaires, et l’aspect externe, à travers la coordination des politiques de défense, le renforcement des potentiels militaires communs et l’organisation d’entraînements communs dans le cadre du programme « le rempart de l’île ».

Les chefs d’États du CCG ont, depuis un certain temps, mis en garde contre le danger du phénomène terroriste. Lors de la 8ème session du Conseil suprême des États Arabes du Golfe tenu à Riyad en Arabie saoudite en 1987, ils ont entériné « La stratégie sécuritaire globale ». En octobre 2001, ces mêmes pays ont promulgué « La déclaration de Mascate pour la lutte contre le terrorisme », et c’est le 4 mai 2004 au Koweït, que les ministres de l’Intérieur des pays du CCG ont signé la Convention pour la lutte contre le terrorisme qui s’insère dans le cadre d’un Accord sécuritaire approuvé par le CCG lors de son sommet de Riyad en 1987. Elle s’insère également dans le cadre d’un programme de travail commun pour contenir le phénomène terroriste et coordonner les efforts afin de s’appuyer sur une base de données sécuritaire commune.

Le préambule de cette convention prévoit qu’elle a été rédigée comme un engagement de la part des pays du CCG à respecter les principes religieux et moraux ainsi que le patrimoine civilisationnel et humain de la société internationale et des nations arabes et musulmanes, ainsi que les valeurs et les traditions de la société des pays du Golfe. Tous ces principes appellent à rejeter la violence et le terrorisme sous toutes ses formes et confirment l’engagement aux pactes internationaux, y compris le pacte de la Ligue arabe et celui des Nations Unies.

Ces principes sont en concordance avec le fait que le terrorisme ne peut en aucun cas être justifié. Ce qui implique la nécessité de le combattre sous toutes ses formes, sans tenir compte de ses bases, ses causes et ses objectifs et en insistant en même temps sur

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« le droit des peuples à la lutte contre l’occupation étrangère et les agressions sous toutes ses formes ».

Les paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la convention, contiennent une définition du terrorisme et de l’infraction terroriste. Le paragraphe 2 définit le terrorisme comme étant « un acte de violence ou menace de violence quelles que soient ses causes ou ses objectifs. Il est commis pour exécuter un projet criminel individuel ou collectif. Il vise à semer la terreur parmi les gens et à exposer au danger leurs vies, leurs libertés et leur sécurité. Il vise aussi à détériorer l’environnement, l’occupation des institutions, des propriétés étatiques ou privées et à endommager les ressources nationales ».

L’infraction terroriste est définie, aux termes du paragraphe 3 du même article, comme étant « toute infraction ou début d’infraction commise en exécution d’un plan terroriste dans n’importe lequel des États signataires, contre ses propriétés, ses intérêts, ses ressortissants, ou leurs propriétés. Ces infractions sont punies par la loi interne. On peut ajouter l’incitation à commettre des infractions terroristes, leur faire de la propagande, les apprécier, imprimer, éditer ou posséder des manuscrits, des imprimés, ou des enregistrements quelles que soient leurs natures, contenant des propagandes ou des appréciations de ces infractions »317.

Force est de constater que cette convention a adopté la même orientation que la Convention arabe de lutte contre le terrorisme concernant l’exclusion du caractère politique des infractions terroristes, même si ces infractions ont été commises avec des

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D’après cette disposition, sauf ceux qui ont été exemptés par les législations des pays contractants ou qui n’ont pas été entérinés par ces pays, sont considérés également comme crimes terroristes, les crimes mentionnés dans un certain nombre de conventions internationales, en l’occurrence la Convention de Tokyo sur les crimes et actes perpétrés à bord des avions, signée le 14 septembre 1963 ; la Convention de La Haye sur la lutte contre le détournement d’avions signée le 16 décembre1970 ; la Convention de Montréal sur la répression d’actes illégaux menés contre la sécurité de l’aviation civile signé le 23 septembre 1971 et son protocole signé le 10 mai 1984 à Montréal ; la Convention de New York sur la prévention et la punition des crimes perpétrés contre des personnes jouissant de la protection internationale, y compris les diplomates, signée le 14 décembre1973 ; la Convention internationale sur l’enlèvement et la prise d’otages signée le 17 décembre 1979 ; la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et ses dispositions relatives à la piraterie maritime ; la Convention internationale sur la protection matérielle de produits nucléaires, signée en 1979 à Vienne ; la Convention sur la répression des actes illicites contre la navigation maritime, signée en 1988 à Rome ; la Convention internationale sur la répression des attentats terroristes, New York 1997 ; la Convention sur le marquage des explosifs en plastique aux fins de détection (Montréal 1991) ; le Protocole additionnel de la convention sur la répression des actes illégaux contre la sécurité de l’aviation civile et la répression des actes illicites de violence dans les appareils de l’aviation civile signé en 1988 à Montréal ; le Protocole relatif à la répression des actes illicites commis contre la sécurité d’espaces du plateau continental, signé en 1988 à Rome.

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objectifs politiques. Ces infractions sont reprises par les enquêtes judiciaires et s’insèrent dans le mécanisme de la coopération sécuritaire et judiciaire entre les pays signataires318.

Dans la perspective de resserrer l’étau sur les terroristes, la convention a traité de la souveraineté judiciaire des pays signataires, qui doivent étendre leur pouvoir judiciaire aux infractions qu’elle a énumérées, et ceci dans les cas suivants319 :

- Lorsque l’infraction est commise sur une région du territoire de l’État ;

- Lorsque l’infraction est commise à bord d’un bateau qui bat pavillon de l’État, ou un avion se trouvant dans les airs de cet état lors de l’infraction ;

- Lorsque cette infraction est commise par un citoyen de l’État.

Dans certaines hypothèses, la convention permet au pays signataire d’étendre son pouvoir judiciaire à toutes les infractions qui y sont citées, c’est le cas notamment320 ; - Lorsque l’infraction est commise contre l’un de ses citoyens ;

- Lorsque l’infraction a été préparée et planifiée à l’extérieur de l’État en vue de la commettre à l’intérieur de cet État ;

- Lorsque le criminel est une personne non identifiée résidant dans ce pays ; - Lorsque l’infraction est commise dans un lieu public de cet État.

En tout état de cause, l’article 31 de la convention prévoit que : « tous les États signataires doivent s’engager à prendre les mesures nécessaires pour étendre leur pouvoir judiciaire aux infractions inscrites dans cette convention lorsque l’accusé se trouve dans l’une de leurs régions, ou à remettre le criminel à un autre État signataire qui le demande ».

Compte tenu de ce qui précède, l’on peut dire que cette convention aura respecté la Charte internationale de lutte contre le terrorisme dans la poursuite des terroristes tentés de fuir la justice.

L’article 1er

de la convention définit « les activités de soutien et de financement au terrorisme » comme étant « tout acte qui consiste à amasser, remettre, consacrer, transporter ou transférer des biens vers toute activité terroriste individuelle ou collective à

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Paragr. (b) de l’art. 2 de la Convention.

319

Cf. l’art. 29 de la Convention.

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l’intérieur ou à l’extérieur. De même que rendre service à ces activités par n’importe quelle opération bancaire, financière, commerciale, leur obtenir d’une façon directe ou par des intermédiaires, des financements, leur faire de la propagande, leur procurer des endroits d’entraînement ou de logement, leur fournir n’importe quel type d’arme ou de documents falsifiés ou leur présenter intentionnellement n’importe quel moyen d’aide, de soutien ou de financement ».

Les biens sont définis comme étant « toute sorte de bien matériel ou non matériel transférable ou non transférable, des documents, des chèques, y compris les opérations électroniques ou numériques et toute sorte de mandats, d’actions, de billets de banque ou de traite ».

Dans le deuxième chapitre de la convention, traitant de « La coopération et de la complémentarité sécuritaire », il est question de l’engagement des pays signataires à coopérer entre eux dans le domaine sécuritaire pour affronter les dangers du terrorisme. L’objectif étant de faire échouer leurs activités, les empêcher d’entrer et ne pas leur permettre d’utiliser leurs territoires comme résidences afin de planifier, d’organiser, d’exécuter ou de commencer à exécuter des actes terroristes321

.

Le troisième chapitre de la convention, quant à lui, traite de « la coopération spéciale dans le domaine du soutien et du financement du terrorisme ». Aussi, est-il prévu que « Les États contractants déploient tous les efforts possibles pour empêcher l’entrée, le transport, et le virement de tout argent soupçonné d’être utilisé dans des activités de soutien ou d’investissement du terrorisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs frontières. Les États doivent empêcher aussi l’implication des individus, des comités généraux et privés, qui leur appartiennent ou qui existent sur leurs territoires, dans ces activités. »322

La convention a aussi traité de l’obligation pesant sur les États contractants d’échanger d’urgence les informations et les déclarations qui concernent les activités du soutien et du financement du terrorisme, à les dénoncer et à informer sur les mesures préventives prises à leur encontre323. Dans le même sillage, ils doivent prendre « les

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Cf. les art. 4 et 6 de la Convention.

322

Art. 15 de la Convention.

323

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mesures nécessaires, conformément à ses législations et ses systèmes nationaux, pour limiter, dévoiler, geler ou saisir tout argent utilisé ou consacré au soutien et au financement du terrorisme ainsi que tous les revenus qui viennent de cet argent. L’état peut confisquer, échanger ou partager cet argent avec les autres états contractants s’il s’avère qu’il a un lien avec une activité terroriste qui s’est étendue sur son territoire ou qui a porté préjudice à ses intérêts et ce dans toutes les situations qui nécessitent la prise de ces décisions. »324

Le quatrième chapitre de la convention traite des mécanismes de coopération juridique et judiciaire entre les pays signataires. Parmi ces mécanismes figurent l’extradition des criminels, les entraides juridiques et judiciaires, la confiscation des revenus qui proviennent des infractions terroristes ou qui sont utilisés dans ces infractions ou qui ont un rapport avec elles. Ces confiscations peuvent être remises à l’État préjudicié qui les demande après examen de toutes les preuves et séquelles qui ont résulté d’une infraction terroriste commise sur son territoire, ou contre n’importe quel autre État signataire. Les dispositions de cette Convention expliquent le mécanisme de coordination entre les parties concernées.

En ce qui concerne la concordance entre les engagements des pays du CCG et les autres engagements issus d’autres conventions, l’article 44 de la Convention du CCG a prévu que celle-ci ne porte pas atteinte aux accords bilatéraux ou multilatéraux qui lient n’importe quel État contractant.

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