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Paragraphe 1. Le renforcement de l’arsenal juridique

B- L’élargissement de la compétence des juridictions

Selon l’article 16 du Code pénal qatari, les dispositions de ce dernier sont applicables « à celui qui :

- a commis en dehors du Qatar, un acte qui fait de lui un auteur ou un complice dans une infraction ayant eu lieu totalement ou partiellement à l’intérieur du Qatar ;

- a commis à l’intérieur du Qatar, un acte qui fait de lui un auteur ou un complice dans une infraction ayant eu lieu totalement ou partiellement en dehors du Qatar, et qui puni au Qatar ou dans le pays où il a été commis ;

- a commis ou a participé, en dehors du Qatar, à la commission d’un crime visant la sûreté extérieure ou intérieure de l’État du Qatar, ou les crimes relatifs à la falsification, à la contrefaçon ou à l’imitation des formulaires, des imprimés officiels, des cachets, des insignes et des timbres gouvernementaux, ou à la falsification, la contrefaçon ou l’imitation de monnaies en billets de banque ou en pièces métalliques en cours dans

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l’État du Qatar, ou à la possession ou à la promotion de cette monnaie falsifiée, contrefaite ou imitée ».

L’article 17 du même Code indique que « Les dispositions de ce code sont

applicables à toute personne qui se trouve sur le territoire qatari après avoir commis à l’étranger, en sa qualité d’auteur ou de complice, un quelconque des crimes de trafic de drogue ou de personnes, des crimes de piraterie ou de terrorisme international ». Force

est de constater que cette règle s’applique sans tenir compte de la nationalité de l’inculpé, qu’il soit qatari, résident ou étranger. Enfin, aux termes de l’article 18 de ce texte, le Qatari qui commit à l’étranger un acte qualifié dans ce code de crime ou de délit, est puni selon ses termes à son retour au Qatar, si l’acte est puni dans le pays où il a été commis. Les différentes dispositions précitées démontrent la volonté du législateur qatari d’élargir le champ d’action du Code pénal national dans la poursuite des crimes et surtout, des crimes terroristes.

Dans le droit bahreïni, l’article 6 du Code pénal, relatif à l’application de la loi dans l’espace, prévoit que les dispositions du code s’appliquent à « tout citoyen ou

étranger » qui commet à l’extérieur du Bahreïn un acte qui fait de lui un acteur ou un

complice dans un délit qui touche à la sécurité extérieure ou intérieure de l’État. Les infractions dont il est question sont citées dans les chapitres 1 et 2 de la première partie de la section spéciale. Aux termes de l’article 7 du même code, les dispositions du code s’appliquent également aux infractions commises à l’étranger par les fonctionnaires de l’État chargés d’accomplir un travail pendant l’accomplissement de leur mission. Elles s’appliquent aussi, d’après l’article 8, à tout citoyen ayant commis à l’étranger un acte qui fait de lui l’auteur ou le complice d’une infraction punie par la loi nationale s’il se trouvait au Bahreïn et que les actes commis sont punissables aux termes de la loi du pays où il les a commis. L’article 9 prévoit aussi que la compétence territoriale du juge pénal s’étend pour englober les infractions commises à l’extérieur du royaume par des étrangers qui se trouvent sur le territoire bahreïni, si leur extradition n’est pas demandée par le pays concerné. Dans son troisième rapport de 2003 adressé au CCT du Conseil de sécurité, le 27 octobre 2003286, le royaume du Bahreïn a précisé que le citoyen bahreïnien qui

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Cf. CSNU, Troisième rapport Royaume de Bahreïn contenant des renseignements complémentaires, en

réponse à la lettre du président du CCT du 7 juillet 2003 sur certaines questions abordées dans le rapport complémentaire présenté au CCT le 19 février 2003 conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, joint à la lettre du 27 octobre 2003, UN doc. S/2003/1043 du 27 octobre 2003, préc.

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commet une infraction, y compris l’une de celles citées dans le paragraphe (C) de la résolution du Conseil de sécurité, sera jugé par les tribunaux bahreïniens. Quant à l’étranger qui commet ces infractions, il sera jugé en application des règles du Code pénal bahreïni si son extradition n’est pas demandée par le pays où l’infraction a été commise, ou bien remis au pays qui le demande. Plus encore, les articles 12 et 13 de la loi n° 58 de 2006, relative à la protection de la société contre les actes terroristes, élargissent le champ de compétence des tribunaux bahreïniens afin d’englober d’autres infractions terroristes dont la relation avec l’État du Bahreïn est prouvée. Le rapport rappelle aussi l’article 412 du Code de procédure pénale du Bahreïn qui prévoit que « sans porter atteinte aux règles

des conventions et des accords internationaux, qui ont l’effet et la force de loi dans le royaume du Bahreïn, les personnes jugées ou accusées sont extradées vers les pays étrangers qui les demandent, pour l’application des peines étrangères requises contre elles, ou pour les juger en vertu des règles de la loi internationale générale dans les cas d’absence de texte spécifique ».

Dans le même esprit, l'article 12 du Code pénal omanais précise la compétence des tribunaux locaux dans le traitement des actes commis en dehors du sultanat par un étranger se trouvant au sultanat d’Oman. À ce propos, la législation omanaise s'applique à tout étranger, incitateur, auteur ou complice, se trouvant sur le sol omanais, qui commet à l'étranger un crime ou un délit punissable dans la législation omanaise et qui n’est pas cité aux articles 8, 10 et 11 de ce code. Dans ces cas, les conditions à remplir sont :

- la législation du pays où l’infraction a été commise le sanctionne par la prison pour une période qui peut aller jusqu'à trois ans ;

- l'extradition de l'accusé n'a pas été demandée ;

- l'étranger n'a pas été jugé à l'étranger. Dans le cas contraire, il faut qu'il n'ait pas purgé sa peine, ou que celle-ci n'ait pas été annulée par une amnistie générale ou spéciale, ou qu’elle soit prescrite.

Enfin, si la législation omanaise diffère de la législation du pays où l’infraction a été commise, le juge omanais doit prendre en considération cette différence en faveur de l'accusé287.

287

Cf. CSNU, Troisième rapport portant réponse du Sultanat d’Oman aux observations formulées par le

CCT à propos de son rapport complémentaire, joint à la lettre du 11 juillet 2005, adressée au président du

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Au Koweït, la loi pénale s'applique à tous les actes criminels commis, par des citoyens koweïtiens ou par des étrangers, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, conformément aux règles générales édictées par les articles 11, 12 et 13 du Code pénal. En effet, d'après le Code pénal koweïtien, la loi pénale koweïtienne s'applique aux : - Actes commis sur le territoire koweïtien, que le criminel soit koweïtien ou étranger, et ce en application du principe de la territorialité de la loi pénale (article 11) ;

- Actes commis par un citoyen koweïtien à l'étranger, sur la base du principe de la personnalité de la loi pénale, aux termes de l’article 12 du Code pénal. Celui-ci s'applique dans cette hypothèse à titre exceptionnel si le citoyen koweïtien revient au pays sans avoir été acquitté dans le pays où il a commis l’infraction ou si, avant son retour, il n’a pas purgé la peine pour laquelle il a été condamné. C’est-à-dire, dans le respect du principe de non-cumul des sanctions (non bis in idem). La condition est que l'acte commis soit punissable au Koweït et dans le pays où il a été commis, et ce conformément aux articles 12 et 13 du code.

En Arabie saoudite, aux termes des articles 49 de la Constitution et 25 de la loi judiciaire288, les tribunaux sont des juridictions de droit commun, c’est-à-dire qu’ils ont une compétence générale pour statuer sur tous types de litiges et dans toutes matières. Néanmoins, comme nous l'avons fait remarquer, en matière de terrorisme, il existe une juridiction spéciale. Lorsqu’ils sont commis en dehors du territoire saoudien, le traitement des actes terroristes est soumis aux accords bilatéraux, régionaux et internationaux entre le royaume et les autres États. Si un citoyen saoudien commet une infraction en dehors du territoire saoudien, et qu'il se trouve à l'extérieur du territoire, le royaume peut demander son extradition en application des accords bilatéraux, régionaux ou internationaux avec les autres pays, afin de le juger. Mais, si le citoyen se trouve à l'intérieur du territoire, il est jugé dès que son inculpation est prouvée, selon les lois du royaume. Quant au résident qui commet une infraction en dehors du territoire saoudien, le royaume n'a pas le droit de le juger puisqu'il n'est pas un de ses citoyens. Mais, s’il commet une infraction en dehors du territoire saoudien, puis revient au royaume, et qu'un autre État le demande, le royaume étudie le cas de son extradition vers l'État demandeur dans le respect des accords bilatéraux signés entre les deux États.

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Il convient de faire remarquer, qu’aux termes de l'article 9 de la loi judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature peut créer d’autres tribunaux après acceptation du Roi.

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