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Le développement des pouvoirs du président de la cour d’assises au cours des débats

Conclusion de la Partie I

Section 1 : Vers une collaboration avec les magistrats professionnels

A. Le développement des pouvoirs du président de la cour d’assises au cours des débats

301. Le président de la cour d’assises se voit confier par le Code d’instruction criminelle trois attributions principales : la police de l’audience, la direction des débats et le pouvoir discrétionnaire quant aux actes à effectuer pour parvenir à la découverte de la vérité. Le pouvoir de police de l’audience prévu par le deuxième paragraphe l’article 267 du Code d’instruction criminelle800 permet au président de la cour d’assises de maintenir la sécurité et l’ordre pendant le procès801. Le pouvoir de direction des débats confié au président de la cour d’assises par les articles 267 et 270802 du Code d’instruction criminelle consiste à exposer l’affaire aux jurés, à leurs rappeler leurs devoirs, à les diriger dans l’exercice de leurs fonctions, à présider à l’instruction de l’affaire ainsi qu’à écarter des débats ce qui pourrait inutilement les prolonger. Enfin, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises

      

799

S. 1942, 4,839. Loi du 25 novembre 1941 sur le jury.

800

Article 267 du code d’instruction criminel « Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jures dans

l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l’instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. Il aura la police de l’audience. »

801

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 320.

802

Article 270 du code d’instruction criminelle « Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les

défini aux articles 268 et 269 du Code d’instruction criminelle803 lui permet de prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour découvrir la vérité. Il s’agit d’un pouvoir d’instruction destiné à compléter, vérifier les preuves apportées par l’accusation ou la défense et à faire face aux rebondissements d’audience804. Cependant comme le fait remarquer Hélie, ce pouvoir n’est pas sans borne805. L’article 268 du code d’instruction criminel assigne à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, un unique objectif ; celui de la découverte de la vérité. L’article 269 du Code d’instruction criminelle, quant à lui, restreint l’usage du pouvoir discrétionnaire au cadre des débats et dans le cas de nouveaux développements donnés à l’audience.

302. La doctrine souligne que les attributions conférées au président de la cour d’assises sur le fondement de son pouvoir de direction des débats exigent « une impartialité absolue806», « l’impartialité la plus sévère807 ». « La loi n’a nullement voulu instituer une sorte de pouvoir influent qui dominerait les jurés et leur dicterait leurs décisions ; c’est un guide et non point un tuteur qu’elle a placé à côté d’eux : il leur indique la voie qu’ils doivent parcourir mais dans cette voie leur marche reste libre808 ». Ainsi, le président de la cour d’assises a pour mission de diriger les débats suivant l’ordre qui lui parait le plus utile à la manifestation de la vérité809 et non dans le but d’imposer son appréciation personnelle des éléments de l’affaire810. Le président de la cour d’assises doit s’efforcer de « dominer l’ensemble du débat sans y prendre une part active, en évitant, autant que possible, d’intervenir au moment où les incidents et les conflits surgissent 811».

      

803

Article 268 du code d’instruction criminelle « Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu

duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. »

Article 269 du code d’instruction criminelle « Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat

d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. »

804

J. GAUTIER, Des attributions respectives du président des assises, de la cour d'assises et du jury, Y. Cadoret, imprimeur de l'université, 1908, [Droit privé : Bordeaux : 1908], p. 63.

805

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 334.

806

A. REULOS, Le rôle du président aux débats de la Cour d'assises : étude critique et de législation comparée, Société du recueil général des lois et des arrêts, 1900, [Droit privé : Paris], p. 13.

807

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 326.

808

Ibid. p 327.

809

A. REULOS, Le rôle du président aux débats de la Cour d'assises : étude critique et de législation comparée, Société du recueil général des lois et des arrêts, 1900, [Droit privé : Paris], p. 12.

810

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 327.

811

A. REULOS, Le rôle du président aux débats de la Cour d'assises : étude critique et de législation comparée, Société du recueil général des lois et des arrêts, 1900, [Droit privé : Paris], p. 14.

303. Cependant, le président de la cour d’assises va parfois tenter de peser sur le verdict des jurés, empiétant ainsi sur le pouvoir de juger de la culpabilité qui leur a été réservé par les Constituants de 1791 au moyen de la distinction entre le fait et le droit. La doctrine souligne le manque d’impartialité des présidents de cour d’assises dans l’exercice du pouvoir de direction des débats notamment à travers la pratique du résumé de l’affaire à la clôture des débatset celle de l’interrogatoire de l’accusé812.

304. Le résumé des débats est opéré par le président de la cour d’assises sur le fondement de l’article 336 du Code d’instruction criminelle813. Dans le cadre de son pouvoir de direction des débats, le président, avant la clôture des débats « résume l’affaire et fait remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l’accusé814 ». Dans la pensée du législateur, le résumé des débats effectué par le président de la cour d’assises avait pour objectif « de faire revivre tout le débat dans un exposé simple et rapide 815», « de ramener, (…) après les paroles quelques fois passionnées des plaidoiries, (…) à des termes nets et précis, toutes les questions qui viennent d’être agitées et ont pu détourner l’esprit des jurés de la voie qu’ils ont suivi 816». Le résumé, en fixant les points à décider, marque l’achèvement de la tâche du président de la cour d’assises de « poursuivre la vérité des faits avec bonne foi, avec franchise, avec loyauté, avec un vrai et sincère désir de parvenir à la connaitre 817». Le résumé est impartial, il n’est que « le reflet fidèle du débat ; il rapporte, il n’apprécie pas, il ne juge pas 818». Le résumé, destiné à éclairer les jurés, non à « gêner leur liberté 819» doit être « une œuvre de secours aux jurés et d’impartialité 820».

      

812

CARNOT, De l'instruction criminelle considérée dans ses rapports généraux et particulier avec les lois

nouvelles et la jurisprudence de la Cour de cassation, Nève, 1829-35, Tome 2, p. 572. ; F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 655.

813

Article 336 du code d’instruction criminelle « Le président résumera l'affaire.

Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé. Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après.»

814

Loi des 16 et 21 septembre 1791, Article XIX du Titre VII « De l’examen et de la conviction » : « Le

président résumera l'affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour & contre l'accusé, il terminera en leur rappelant avec simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir, & en posant nettement les diverses questions qu'ils doivent décider relativement au fait, à son auteur & à l'intention. »

815

S. 1881, 4, p. 25.

816

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 726.

817

Idem.

818

Ibid. p. 728.

819

P. SARRAUTE, Du résumé du président en Cour d'assises, A. Cotillon (Paris), date inconnue, XVIII/XIXème siècle, p. 15.

820

305. En pratique, le résumé du président de la cour d’assises s’apparente souvent à un « réquisitoire à l’heure ou la défense est close821 ». Les présidents de cour d’assises, soucieux d’éviter un démenti de la chambre d’accusation, craignant l’indulgence du jury, utilisent le résumé des débats pour influencer la décision du jury dans le sens de la culpabilité.822

Hélie considère qu’en prenant parti dans son résumé le président de la cour d’assises ne se montre pas à la hauteur de sa fonction. « Le président peut avoir une opinion mais il ne doit ni l’exprimer, ni même la faire entrevoir ; il est le soutien de tous les droits, de tous les intérêts, il n’en embrasse aucun, il descendrait de la hauteur de sa fonction s’il se jetait à droite ou à gauche dans l’une des deux causes qui se débattent devant lui »823.

Par ailleurs, le parti pris du président de la cour d’assises peut influencer l’opinion des jurés, les privant ainsi de la possibilité de prendre une décision en conscience. « Les jurés ne seraient-ils pas disposés à se référer à l’avis du magistrat dont le devoir est l’impartialité ? ». Ils (les jurés) ne doivent demander conseil qu’à leur conscience. 824». Enfin, Hélie dénonce l’absence de contrôle quant à la forme du résumé825. Le paragraphe 2 de l’article 336 du Code d’instruction criminelle ne contenant qu’une instruction sur les éléments devant figurer dans le résumé, à savoir « faire remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l’accusé », la Cour de cassation estime que la forme du résumé est abandonnée à la conscience du magistrat826.

306. La difficulté pour le président de la cour d’assises de résumer l’affaire sans y laisser transparaitre son opinion, ou la volonté de celui-ci d’influencer délibérément le verdict des jurés, mise en avant, la doctrine réclame la suppression du résumé du président de la cour d’assises827. Les parlementaires constatent les abus auxquels a donné lieu le résumé du président de la cour d’assises828. La formalité du résumé du président de la cour d’assises, créée par le Code d’instruction criminelle, sans en avoir prévu l’exécution, est livrée « à l’arbitraire, au tempérament, aux systèmes personnels ou à l’impression passagère d’un

      

821

S. 1881, 4, p. 25.

822

P. SARRAUTE, Du résumé du président en Cour d'assises, A. Cotillon (Paris), date inconnue, XVIII/XIXème siècle.

823

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 727.

824

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 727.

825 Ibid. p 729. 826 Idem. 827 Ibid. p 573. 828 S. 1881, 4, p. 25.

juge 829». Les parlementaires souhaitent mettre fin à cette institution viciée par la loi du 19 juin 1881 qui modifie l’article 336 du Code d’instruction criminelle830. Le nouvel article 336 du Code d’instruction criminelle prohibe à peine de nullité le résumé par le président de la cour d’assises des moyens de l’accusation et de la défense après la clôture des débats831. Le législateur vient donc poser une limite au pouvoir du magistrat professionnel et ainsi protéger le rôle du jury. Le législateur renouvelle sa confiance au jury, qui « ayant fait ses preuves de sagacité et de prudence 832» n’a pas besoin du résumé du président de la cour d’assises.

307. A partir de la suppression du résumé du président de la cour d’assises, une autre pratique, celle de l’interrogatoire de l’accusé commence à jouer un rôle prépondérant dans le procès pénal833. Les présidents de cour d’assises prennent l’habitude de procéder à l’interrogatoire de l’accusé sur l’affaire, à l’ouverture des débats. Ceux-ci utilisent désormais l’interrogatoire pour dire ce qu’ils exposaient avant dans le résumé des débats834.

308. Le Code d’instruction criminelle ne prévoit pourtant pas la possibilité pour le président de la cour d’assises d’interroger l’accusé sur le fond du dossier à l’ouverture des débats. Le Code d’instruction criminelle envisage seulement à l’article 310 du Code d’instruction criminelle l’interrogatoire visant à établir l’identité de l’accusé en début d’audience835. Les partisans de l’interrogatoire de l’accusé sur le fond du dossier dès le début de l’audience, justifient la légalité de cette pratique sur le fondement des articles 319 et 327 du CPP et du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises836. L’article 319 du Code d’instruction criminelle prévoit qu’à la suite de l’audition des témoins « Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires

       829 S. 1881, 4, p. 25. 830 Idem. 831

Idem. Article 336 du code d’instruction criminelle issue de la loi du 19 juin 1881 qui modifie l’article 336 du code d’instruction criminelle « Le président, après la clôture des débats, ne pourra, à peine de nullité, résumer

les moyens de l'accusation et de la défense. Il rappellera aux jurés les fonctions qu’ils auront à remplir, et il posera les questions, ainsi qu’il sera dit ci-après »

832

S. 1881, 4, p. 25.

833

E. DEBOIS, Des fonctions du président de la Cour d'assises, J. Lévrier, 1912, [Droit privé : Poitiers : 1912], p. 73.

834

Idem.

835

Article 310 du code d’instruction criminelle « L’accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de

gardes, pour l'empêcher, de s'évader. Le président lui demandera sou nom, ses prénoms, son âgé, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance »

836

J. GAUTIER, Des attributions respectives du président des assises, de la cour d'assises et du jury, Y. Cadoret, imprimeur de l'université, 1908, [Droit privé : Bordeaux : 1908], p. 72.

à la manifestation de la vérité 837». L’article 327 du Code d’instruction criminelle permet, quant à lui, au président de la cour d’assises d’examiner séparément les accusés « sur quelques circonstances du procès 838».

 

309. Selon les défenseurs de cette pratique, ces textes autorisent le président à interroger les accusés au cours de la déposition des témoins. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d’assises peut interroger l’accusé à n’importe quel moment des débats, s’il le considère utile à la manifestation de la vérité839.

La doctrine majoritaire combat cette pratique, en faisant valoir d’une part que l’article 319 et 327 du Code d’instruction criminelle n’autorise pas le président à faire subir à l’accusé un interrogatoire mais seulement « à lui demander des éclaircissements840 » et à « l’examiner 841» et d’autre part que ces éclaircissements doivent être demandés au cours de l’audition du témoin842.

De plus, l’interrogatoire qui est un moyen d’instruction tout autant qu’un moyen de défense doit être conduit avec la plus grande impartialité843. Or, l’interrogatoire est rarement un instrument de défense. Le président, qui a étudié le dossier, et ne le quitte pas des yeux, est « admirablement documenté pour triompher de celui qui est devenu son adversaire844 » L’interrogatoire fait courir au président le risque de ne pas conserver son impartialité. Selon Nouguier « pour quelques présidents, interroger c’est interpeller, interpeller c’est examiner, examiner c’est argumenter, de telle sorte que dans leur système, l’interrogatoire c’est le

      

837

Article 319 du code d’instruction criminelle « Après chaque déposition, le président demandera au témoin si

c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit ou témoin; soit à l'accusé, que par l'organe du président. »

838

Article 327 du code d’instruction criminelle « Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un

témoin, faire retirer un ou plusieurs, accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux, qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. »

839

J. GAUTIER, Des attributions respectives du président des assises, de la cour d'assises et du jury, Y. Cadoret, imprimeur de l'université, 1908, [Droit privé : Bordeaux : 1908], p. 72.

840

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 654.

841

Ibid. p. 655.

842

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 654.

843

Ibid. p 655.

844

E. DEBOIS, Des fonctions du président de la Cour d'assises, J. Lévrier, 1912, [Droit privé : Poitiers : 1912], p. 77.

débat tout entier, c’est une lutte complète par demandes et par réponses entre l’accusation et la défense 845». L’interrogatoire « devient souvent un véritable réquisitoire lorsque l’attitude de l’accusé est embarrassée ou lorsque le président est énervé par ses dénégations obstinées846 ».

Selon Debois, le président utilise alors la forme affirmative pour questionner l’accusé « l’accusation affirme, elle soutient, elle prouve 847» et balaie les arguments de l’accusé « oui j’entends bien votre système consiste à soutenir que 848», « je vous en avertis votre système semblera peut être inacceptable à messieurs les jurés 849».

Pour Faustin Hélie, cette pratique consistant à faire de l’interrogatoire de l’accusé le premier acte du débat ne correspond pas à l’esprit de la loi tourné vers l’instauration des règles de la procédure accusatoire à l’audience. « Cette pratique est un dernier vestige de la procédure inquisitoriale, qui considérait l'interrogatoire définitif comme un élément nécessaire de la sentence et qui faisait placer l'accusé sur la sellette pour le subir 850». Le caractère inquisitorial de cet interrogatoire place le président de la cour d’assises en position d’accusateur.

310. Sous l’impulsion de juristes tel que Cruppi, un projet de loi visant la suppression de l’interrogatoire du président est déposé en 1910 sans aboutir851. Les parlementaires craignent que la suppression de l’interrogatoire du président ait pour conséquence d’accroitre les pourvois en cassation852. Ils estiment qu’une circulaire ministérielle suffirait à mettre fin à la pratique de l’interrogatoire853. Deux nouvelles propositions de loi ayant pour objet de supprimer l’interrogatoire du président de la cour d’assises, seront déposées, l’une en 1924 devant le sénat et l’autre en 1925 devant la chambre des députés, sans plus de succès854.

      

845

Ch. NOUGUIER, La Cour d'assises, Cosse et Marchal, 1860-1870, Tome 3, partie 2, p. 159.

846

A. REULOS, Le rôle du président aux débats de la Cour d'assises : étude critique et de législation comparée, Société du recueil général des lois et des arrêts, 1900, [Droit privé : Paris], p. 31.

847

E. DEBOIS, Des fonctions du président de la Cour d'assises, J. Lévrier, 1912, [Droit privé : Poitiers : 1912], p. 78. 848 Idem. 849 Idem. 850

F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, Charles Hingray Librairie-Editeur éd., 1858, vol 7, p. 655.

851

F. LOMBARD, Les jurés Justice représentative et représentations de la justice, L'Harmattan, 1993, p. 273.

852

E. DEBOIS, Des fonctions du président de la Cour d'assises, J. Lévrier, 1912, [Droit privé : Poitiers : 1912], p. 85.

853

Idem.

854

311. Une autre pratique met en exergue la question de l’influence du président de la cour d’assises sur l’intime conviction des jurés. En effet, la doctrine conteste la pratique, en vertu de laquelle, le président de la cour d’assises entre parfois dans la chambre des délibérations des jurés855(B).

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