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Les solutions de la loi n° 90-25 portant orientation foncière

Chapitre II : Les instruments juridiques et réglementaires pour la gestion et la préservation des terres agricoles privées

Section 2 : La loi d’orientation foncière du 18 novembre

A. Les solutions de la loi n° 90-25 portant orientation foncière

La complexité des situations juridiques générées par les diverses phases par lesquelles est passé le régime foncier devenait un obstacle majeur au développement durable du secteur de l’agriculture.

Les préoccupations dominantes des différents acteurs étaient les suivants :  assainissement du contentieux foncier ;

 le devenir des terres agricoles ;

 la valorisation et l’extension du patrimoine foncier ;  l’encadrement du foncier agricole.

La situation des exploitations agricoles en 1990 se caractérisait par :  une instabilité des collectifs attributaires ;

 des terres et des bâtiments inexploités ;  une faiblesse des investissements ;  la sous-location et la vente sur pied ;

 le détournement de la location des terres et des bâtiments ;

 l’urbanisation incontrôlée et la prolifération des constructions illicites.

Selon les représentations des agriculteurs, le droit de jouissance perpétuelle était rejeté à la fois par les exploitants et par l’environnement économique et social. Ce droit est mal assumé au plan psychologique par les producteurs et mal assumé au plan juridique par les juridictions puisque les règles de transmissibilité et de sa saisissabilité ne sont pas suffisamment bien codifiées.

La loi n° 90-25 du 18 novembre 19901devait donc remédier à ces insuffisances et

viser à mettre en place les instruments d’encadrement foncier en vue de la création d’un marché foncier et d’une meilleure préservation des terres.

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Cette loi tente de sécuriser les véritables propriétaires en privilégiant l’exploitation par rapport au faire-valoir direct. Elle ne s’intéresse pas au mode d’exploitation direct ou indirect mais à l’obligation d’exploiter qui peut justifier les interventions publiques en cas de non exploitation considérée comme un abus de droit.

La loi n° 90-25 vise surtout, à réhabiliter la propriété privée et titrée, le titre en la forme authentique est consacré comme la forme d’appropriation et l’Etat ne peut lui porter atteinte que dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’exercice d’un droit de préemption, elle sécurise provisoirement les détenteurs en fixant les règles de la possession, elle autorise, à la suite de la loi du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière, les mutations foncières réhabilitant ainsi le marché foncier, et enfin elle protège les terres agricoles en rendant obligatoire ce certificat de morcellement délivré par les services de l’agriculture.

1. La restitution des terres agricoles

L’article 75 de la loi n° 90-25 abroge les dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 08 novembre 1971 et l’article 76 de la même loi dispose : « Ne relèvent plus du Fonds National de la Révolution Agraire et demeurent propriétés de leurs propriétaires initiaux, personnes physiques de nationalité algérienne, les terres agricoles ou à vocation agricole ayant conservé leur vocation agricole ».

La restitution ne concerne que les propriétaires initiaux personnes physiques ; ce qui exclut les terres archs possédées collectivement et les terres du domaine communal détenues sous forme de location.

Les terres archs demeurent, de par leur statut, propriété de l’Etat et sont régies par la loi domaniale n° 90-30 du 1er décembre 1990 et par la loi n° 87-19 du 08 décembre 1987.

1.1. Les conditions de la restitution des terres

La restitution est cependant soumise à certaines conditions ; les unes de nature politique, les autres de nature technique.

1.1.1. Les conditions politiques

Il faut que leurs propriétaires n’aient pas été condamnés pour leurs comportement contraire à la guerre de libération nationale et / ou que les terres ne résultent pas de transactions foncières réalisées avec l’occupant durant ou après la lutte armée.

1.1.2. Les conditions techniques

 Il faut que les propriétaires initiaux n’aient pas obtenu de terres en compensation ou des concours financiers de l’Etat pour reconversion dans d’autres activités, ou des terres dans le cadre de la loi n° 87-19 du 08 décembre 1987.

 la restitution ne peut bénéficier qu’aux héritiers du 1er degré et dans la limite de

la fourchette d’attribution de la région concernée. les superficies prélevées sur les exploitations existantes ne doivent pas toucher à la viabilité de l’exploitation auquel cas les propriétaires initiaux obtiendrait une compensation en terre ou en moyens financiers.

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- la restitution n’engendre aucune charge ou indemnité par l’Etat au profit des

propriétaires initiaux.

- que les terres n’aient pas été réellement mises en valeur dans le cadre de la loi

n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière (L’APFA). 2. Les conséquences des restitutions

La restitution des terres aux propriétaires initiaux a eu plusieurs conséquences, les unes liées à de nouveaux comportements, les autres concernent de nouvelles revendications.

2.1. Sur les structures de la propriété

En raison du manque d’encadrement et de mécanismes de préservation des terres agricoles, les terres situées à la périphérie des villes ont été récupérées et vendues. Il existait un mouvement important de morcellement et l’enregistrement d’actes translatifs de propriété non publié malgré l’interdiction expresse de la loi.

Ces mouvements sont motivés par des raisons évidentes de spéculation foncière. Les règles de succession doublées du droit de la propriété indivise vont pour leur part générer des comportements particuliers et notamment la généralisation des baux ruraux et le manque de transparence du marché foncier agricole.

Il est à noter que les restitutions ont remis en cause les opérations de cadastre déjà réalisées dans la mesure où il y a changement de titulaires du droit de propriété.

2.2. Les effets psychologiques sur les attributaires

La restitution pose la question de la valeur juridique du droit de jouissance individuelle et du certificat administratif ; et elle donne lieu à de nouvelles contestations notamment lorsque le droit à la restitution n’est pas tout à fait évident.

§ 2. La recherche d’instruments de sécurisation foncière

Nous avons déjà souligné les grands principes posés par la loi n° 90-25 et notamment la restitution des terres et l’abrogation des textes relatifs à la révolution agraire et aux réserves foncières communales. Nous allons essayer de voir dans cette section les questions liées aux garanties de la propriété foncière et à leur expression juridique.

A. La consécration de l’acte authentique comme unique forme

d’appropriation

L’article 61 du décret n° 76-63 du 25 mai 1976 relatif à l’institution du livre foncier dispose : « Tout acte sujet à publicité dans une conservation foncière doit être dressé en la forme authentique »1.

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L’article 29 de la loi n° 90-25 confirme que ce principe et désormais l’acte authentique est la forme exclusive d’appropriation des biens fonciers et des droits réels immobiliers. D’ailleurs, l’article 30 de la loi n° 90.25 fait obligation de justifier tout droit de détention sur les biens fonciers puisque : « Tout détenteur ou occupant de biens fonciers doit disposer d’un titre légal ».

B. Le système de publicité foncière et le rôle des intervenants dans le

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