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Le patrimoine foncier consacré par la loi d’orientation foncière

Chapitre II : La loi cadre régissant le domaine foncier agricole en Algérie

Section 1 Le patrimoine foncier consacré par la loi d’orientation foncière

§ 1. L’objet de la loi d’orientation foncière

« D’une manière générale la loi d’orientation foncière vise :

 une définition des catégories techniques qui permette d’asseoir la valeur des sols et de déterminer les plus-values ou les moins-values qui accompagnent les mutations et les transferts d’une catégorie à une autre ;

 une clarification des régimes juridiques conformes à la constitution et au code civil ;

 des orientations sur le droit d’usage en liaison avec le dispositif légal et réglementaire en vigueur ;

 la définition des modes d’intervention et de régulation que l’Etat et/ou les collectivités locales pourront entreprendre à travers les instruments techniques et financiers dont ils pourront disposer.

§ 2. Les catégories des terres régies par la loi d’orientation foncière

« Cette loi donne la définition des différentes terres dont le sens général s’entend de (toute terre non bâtie). Il existe sept (07) catégories de terres, chacune avec des critères propres destinés à faciliter la délimitation et l’intervention des mesures de sauvegarde et de protection :

 les terres agricoles ou à vocation agricole ;  les terres pastorales ou à vocation pastorale ;  les terres forestières ou à vocation forestière ;  les terres alfatières et à vocation alfatières ;  les terres sahariennes ;

 les terres urbanisées ou urbanisables ;  les périmètres et sites protégés.

Ensuite, cette loi consacre les catégories juridiques de propriété telles qu’énoncées par la constitution. Ainsi, les contours propres à chaque catégorie juridique sont affirmés, en même temps que l’étendue des prérogatives attachées à chacune d’elles »1.

A. Les terres agricoles et à vocation agricole

Constitue une terre agricole ou à vocation agricole, toute terre qui, par l’intervention de l’homme, permet une production annuelle ou pluriannuelle à l’usage de la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou après transformation. Les terres agricoles sont classées en terres à potentialités élevées, bonnes, moyennes ou faibles selon des critères de pédologie, de pente, de climat et d’irrigation2.

1 Abdelmalek AHMED ALI, « La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre » ; Options méditerranéennes : série B n° 66, CIHEAM, 2011, p. 43

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B. Les terres pastorales et à vocation pastorale

La terre pastorale est toute terre de parcours couverte d’une végétation naturelle dense ou clairsemée comprenant des plantes à cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes ou des arbres fourragers et qui est exploitée d’une façon pluriannuelle pour le pacage des animaux.

Est considérée comme terre à vocation pastorale, toute terre dénudée où la pluviométrie est égale ou supérieure à 100 mm. Constituent également des terres à vocation pastorale, toutes terres, qui pour des raisons écologiques de conservation des sols et économiques, trouvent leur meilleure utilisation dans l’établissement ou le rétablissement des pâturages permanents tels que les terres de maquis, les terres céréalières situées au-dessous de l’isohyète de 300 mm.

C. Les terres forestières et à vocation forestière

Une forêt est toute terre couverte d’essences forestières sous forme de peuplement d’une densité supérieure à 300 arbres par hectare en zone humide et subhumide et 100 arbres en zone aride et semi – aride.

Constitue aussi, une terre à vocation forestière, toute terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou des pâturages.

D. Les nappes alfatières

Constitue une terre à vocation alfatière, toute terre occupée par les formations végétales naturelles dérivant de la dégradation des nappes alfatières à la suite de pâturage, d’incendies, de défrichements, de labours ou de conditions climatiques exceptionnellement défavorables.

E. Les terres sahariennes

Une terre saharienne est toute terre située au-dessous de l’isohyète 100 mm1 .

F. Les terres urbanisées et urbanisables

Constitue, au sens de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, une terre urbanisée toute terre même non dotée de toutes les viabilités, occupée par des constructions agglomérées, par leurs espaces de prospects et par les emprises des équipements et activités même non construites, espaces verts, parcs et construction agglomérées.

Constituent aussi une terre urbanisable, tous terrains destinés à être urbanisés à des échéances déterminées par les instruments d’aménagement et l’urbanisme2.

1 Il est important de mentionner que les règes, outils et modalités d’intervention de l’Etat et des collectivités locales en matière de mise en valeur des terres sahariennes sont régies par la loi n° 83-18 du 13 août 1983, relative à l’accession à la propriété foncière agricole (APFA).L’APFA a fait objet d’une étude au niveau du chapitre I du Titre II de notre travail de recherche.

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G. Des périmètres et sites protégés

Pour des considérations d’ordre historique, culturel, scientifique, archéologique, architecturale, touristique et de préservation et de protection de la faune et de la flore, il peut exister ou être constitué des périmètres ou sites protégés1.

Section 2 : Les contraintes particulières relatives à la loi d’orientation foncière

« Sans égard au régime juridique, des contraintes particulières sont imposées à savoir :

 favoriser l’élévation productive des exploitations agricoles ;

 verser au profit de l’Etat et des collectivités locales une indemnité compensatrice de la moins-value induite par tout transfert d’une terre à potentialité élevée ou bonne vers l’urbanisation ;

 organiser un inventaire général des terres en instituant une obligation pour tout propriétaire, possesseur ou simple détenteur d’une parcelle de terre d’avoir à en faire déclaration, dans le même temps la loi oblige la commune à tenir à jour un sommier général.

Cette mesure permettra d’asseoir plusieurs mesures d’ordre technique et financier soit en faveur du citoyen, telle l’aide individualisée de toute nature, ou au contraire à sa charge, telle les contributions fiscales »2.

Remarques

La loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière se présente comme étant la loi cadre pour la mise en œuvre de toute la politique foncière ; mais cette loi s’est contenté de définir les catégories juridiques ; fixer les orientations générales et renvoyer aux lois particulières qui s’applique à chaque catégorie juridique en fonction de l’utilisation des sols.

En somme, depuis la promulgation de cette loi en 1990, nous n’avions pas vu des textes réglementaires intervenir régulièrement pour déterminer les modalités de classification des terres agricoles à l’exception de quelques décrets exécutifs comme le décret exécutif n° 96-87 du 24 février 1996 portant création de l’Office national des terres agricoles (ONTA).

Cette situation entrave l’application de la politique foncière et agricole en Algérie. Pour précision : les terres urbanisées et urbanisables qui sont régies par les dispositions de la loi n° 90-25, relèvent de l’application de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990

relative à l’aménagement et l’urbanisme et les textes réglementaires pris pour son application3.

1 Articles 20 et 22 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière JORADP n° 49 du 18 novembre 1990, 1334.

2 Abdelmalek AHMED ALI, « La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre » ; Options méditerranéennes : série B n° 66, CIHEAM, 2011, p. 40.

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Par contre les périmètres et les sites protégés définis dans l’article 22 de la loi n° 90-25 relative à l’orientation foncière, relèvent essentiellement de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel1.

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