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L’Office National des Terres Agricoles (ONTA)

Chapitre VI : Les moyens de stabilisation relatifs au foncier agricole

Section 2 L’Office National des Terres Agricoles (ONTA)

L’office national des terres agricoles (ONTA) a été créé par le décret exécutif n° 96- 87 du 24 février 1996, et ce en application de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à la loi foncière.

§ 1. La mise en place de l’ONTA

Il importe de signaler que la mise en fonction de cet organisme, a vu le jour en 2009 avec la promulgation du décret exécutif n°09-339 du 22 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n°96-87 du 24 février 1996 portant création de l’office national des terres agricoles.

L’ONTA est un organisme public chargé de la régulation foncière. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural.

En effet, le phénomène de la spéculation foncière favorise le développement de l’habitat non réglementaire et l’extension l’occupation indue des terres de l’Etat.

Il est à noter qu’il s’ensuit une défiguration de l’espace rural et des périmètres agricoles par métrages répétés et extensibles.

Ces agglomérations constituées par effraction continue poseront d’autres problèmes ultérieurement en matière de droits d’occupations et d’urbanisme. Les projets d’aménagements des terres sont à travers ces initiatives locales, individuelles ou collectives, remis en cause.

Dans ce contexte, une nouvelle logique, celle du marché régulier, est entrain de prendre forme en s’appuyant sur un ensemble de mesures qui favorisent la circulation des biens.

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Ainsi en est-il de la loi d’orientation foncière et de la création d’un organisme important qui est l’ONTA.

A. Les missions de l’ONTA

L’Office, en tant qu’instrument de l’Etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole.

Il est important de savoir que cet organisme exerce des missions d’intérêt général dans le cadre de :

 la gestion des terres agricoles du domaine privé de l’Etat ;  la gestion des concessions par délégation ;

 l’exercice de droit de préemption au nom de l’Etat ;  le suivi des transactions foncières ;

 la constitution d’un système d’information.

Dans le cadre de ses activités propres, l’office peut acquérir toutes exploitations et toutes terres agricoles ou à vocation agricole, dont il confie par voie contractuelle l’aménagement, la valorisation ou la mise en valeur.

L’office est tenu, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de rétrocéder les terres agricoles qu’il a récupérées, aménagées et valorisées pour le compte de l’Etat.

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’office est doté par l’Etat, par voie d’affectation, de moyens humains et matériels nécessaires à ses activités.

Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission l’office est habilitée :

 à conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers,

 à prendre des participations dans d’autres entreprises,

 à effectuer toutes opérations financières commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion,

 à organiser et participer, tant en Algérie qu’a l’étranger, aux colloques et manifestations liés à son domaine d’activité.

L’office est chargé aussi :

 d’instruire, en relation avec les services des domaines et par délégation, les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat ;

 d’assurer le suivi des conditions d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat concédées et de mettre en place des instruments d’évaluation de leur utilisation durable et optimale par les concessionnaires ;

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 de veiller à ce qu’aucune transaction portant sur les terres agricoles ne conduise à un changement de sa vocation agricole1.

L’office national des terres agricoles est appelé à assumer la mission de régulation foncière. Sur le terrain, cet organisme s’occupera de la régulation foncière afin d’éviter aux futures exploitations un détournement de vocation.

Par cet organisme, l’Etat renforce son contrôle sur les terres agricoles et poursuit la valorisation des exploitants agricoles. L’office national des terres agricoles (ONTA) est appelé à réguler et contrôler les terres relevant du domaine privé de l’Etat, dont la superficie s’étend sur 2,5 millions d’hectares répartis en 100.000 exploitations agricoles et 218.000 bénéficiaires2.

Il est important de signaler que le but de la mise en marche de cet organisme, étant de protéger les terres agricoles, et aussi, statuer sur le sort des 11 900 exploitations et terrains, dont les précédents bénéficiaires sont poursuivis en justice pour dilapidations et détournement.

L’office est appelé à traiter les demandes de passage au droit de concession qui remplace désormais le droit de jouissance.

Il faut savoir que les agriculteurs désirant exploiter en concession des terres agricoles, ont un délai de 18 mois à partir de la fin du mois de septembre 2010 pour déposer leurs dossiers de demande auprès de l’Office national des terres agricoles (ONTA).

Le ministère de l’agriculture et du développement rural vient d’ouvrir le champ aux exploitants afin qu’ils lancent leurs projets agricoles. Pour cela, ils doivent au préalable formuler une demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession pour l’ONTA3.

B. Organisation et fonctionnement de l’ONTA

L’office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général.

Il importe de savoir que le conseil d’administration de l’office national des terres agricoles (ONTA) vient d’être installé en août 2010.

L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d’administration et approuvée par le ministre de l’agriculture et du développement rural.

Le conseil d’administration est composé de sept membres, dont deux sont issus de représentants d’agriculteurs.

Le conseil d’administration est chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’office.

1 Article 5 du décret n°09-339 du 22 octobre 2009. J.O.R.A.D.P n°61 du 25 octobre 2009, - page 5 et 6.

2 Hakim AICHIOU, Office national des terres agricoles, le conseil d’administration installé, le journal, le Carrefour d’Algérie du 29 août 2010, p.05. 3 Badreddine KHRIS, La concession des terres : mode d’emploi, le Journal « Liberté » du 6 septembre 2010, p. 6.

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Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, au moins deux fois par an.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l’office, soit à la demande du tiers de ses membres.

Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance, et soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Par contre le directeur général est nommé par décret exécutif, sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture.

1. L’organisation financière de l’ONTA

L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de

chaque année.

La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national.

Le budget de l’office comporte des recettes et des dépenses. 1.1. Les recettes :

On y trouve :

 les subventions de l’Etat liées aux suggestions de service public ;  le revenu des biens et fonds de l’office ;

 les emprunts contractés par l’office  les dons et legs acceptés.

1.2. Les dépenses : Se composent :

 des dépenses de fonctionnement ;  des dépenses d’équipement ;

 de toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.

Le bilan et les annexes, accompagnés d’un rapport du directeur de l’office, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle.

L’office est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé conjointement par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des finances.

Mais nous remarquons d’après l’analyse relative à l’ONTA, que le texte qui porte sa création ne précise pas les délais au terme desquels doit s’opérer la rétrocession des terres qu’il a acquises.

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