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L’insuffisance des terres agricoles par rapport au nombre des paysans sans terre ou mal pourvu, rend nécessaire la mise en valeur et l’exploitation intensive des terres domaniales, communales, archs et d’une façon générale toutes les terres qui n’ont pas de propriétaires. En effet le statut actuel de ces terres ne permet pas d’y réaliser des investissements importants et par conséquent, d’aboutir à leur mise en valeur. La révolution agraire confirmera les droits des petits paysans qui les exploitent actuellement leur permettant ainsi d’y réaliser des investissements et de les travailler de façon plus productive. Mais elle en éliminera évidemment les exploiteurs qui mobilisent à leur profit, une partie souvent importante de ces terres qui doivent être consacrées au bien commun.

Sur le plan de la restructuration foncière, la Révolution Agraire se fixe pour objectif la création d’un fond foncier, appelé fonds de la révolution agraire (FNRA), à partir duquel seront redistribuées les terres aux bénéficiaires et attributaire de la Révolution Agraire.

La constitution du fonds national de la Révolution Agraire est réalisée par un double apport de terres, celles qui proviennent du domaine public et celles qui sont nationalisées.

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§ 1. La récupération des terres des collectivités publiques

Les collectivités locales algériennes possédaient un important domaine foncier qui, en raison de l’insécurité quant à la durée de possession, étaient sous exploitées par les affectataires. Il n’en demeure pas moins que le transfert du domaine foncier au fonds national de la révolution agraire, fera perdre à de nombreuses communes, leur principale source de revenus ; malgré cela, l’application de ces dispositions ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés, c’est pourquoi les pouvoirs publics ont lancé les opérations, en recensant les terres publiques1.

Les terres récupérées représentent un patrimoine foncier relativement dégradé. Les statistiques relevées lors de l’enquête de l’équipe économie rurale montrent que le 1/3 seulement des terres versées au FNRA sont classées.

Un rapprochement peut être fait avec le niveau national où l’on note seulement 600.000ha environ classés dans la S.A.U, sur les 1.730.240 ha versés au FNRA lors de la première phase.

Si l’on considère que les terres des collectivités publiques à forte valeur agricole étaient au commencement contrôlées pour leur grande majorité par des gros propriétaires fonciers ou des exploitants riches, l’on peut dire qu’un progrès réel a été réalisé.

Il serait dangereux de surestimer les résultats de la première phase, ce serait passer sous silence les luttes politiques réelles qui se déroulent et dont l’enjeu est constitué aussi par le contrôle d’une partie des terres publiques et par une partie de la paysannerie.

§ 2. Récupération des terres privées

La révolution agraire n’abolit pas la propriété privée des moyens de production, mais elle supprime l’exploitation de l’homme par l’homme ; c’est ainsi que la révolution agraire, notamment par la limitation de la propriété privée, assure la mise en place de conditions de travail de la terre conformes à la justice sociale.

Pour compléter son action elle se doit aussi d’organiser, de préparer, d’inciter, d’aider l’exploitation agricole privée à assurer sa part de l’effort collectif de développement économique et social.

Le recensement des terres appropriées individuellement permettra, dans le cadre de la révolution agraire, d’apurer toutes les situations de fait ou de droit afin d’aboutir à un seul type de propriété privée. Cette action, complétée par l’établissement d’un cadastre, permettra de stabiliser l’exploitation privée et de l’orienter vers les tâches de la mise en valeur.

La révolution agraire organise la lutte contre le morcellement des exploitations sur deux plans. Tout d’abord, le remembrement des propriétés et exploitations agricoles doit être considéré comme partie intégrante de la révolution agraire ; son application dans les zones de mise en valeur sera menée simultanément avec les opérations portant sur les dimensions des exploitations.

1 Jean Pierre GUIN, « les institutions agricoles algériennes », Marseille 1974, centre national de la recherche scientifique C.N.R.S, Paris 1974 p. 32.

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Par la suite, sans remettre en cause les principes juridiques de base en matière d’héritage, la révolution agraire aménagera cependant, les successions, de telle sorte qu’elles n’aboutissent plus à la constitution de micro-exploitation qui ne se développe pas.

La révolution agraire interdit, par ailleurs, la reconstitution des grandes exploitations par le biais des transactions ou des locations. Il s’agit de s’assurer que la limitation porte à la fois sur les propriétés et les exploitations agricoles. A cet effet un droit de préemption sera exercé lors des transactions par les coopératives, ou l’Etat au profit du fonds national de la révolution agraire. De même, les locations de terres ne seront autorisées que lorsqu’elles seront consécutives à une incapacité reconnue pour leurs propriétaires de les travailler eux-mêmes. Dans ce cas les paysans sans terre et les coopératives auront priorité pour louer ces propriétés et ce, dans le cadre d’une réglementation nouvelle et générale des locations. Enfin le travail salarié, s’il n’est pas aboli, emportera également les avantages sociaux acquis dans le secteur socialiste agricole.

Ainsi réorganisée, l’exploitation privée pourra insérer son activité dans le cadre de l’effort national de développement et bénéficier de ses fruits. L’aide technique et financière de l’Etat lui est acquise comme aux autres exploitations, ainsi d’ailleurs que le bénéfice de toutes les mesures destinées à améliorer les revenus des producteurs agricoles.

Il importe de signaler que c’est officiellement, dès l’été 1973 que sont lancées les opérations de récupération et d’affectation des terres privées agricoles et à vocation agricoles.

Dans leurs rapports de synthèse (régionale ou nationale) les comités universitaires de volontariat signalent souvent que les terres attribuées au cours de la 2ème phase de la révolution

agraire sont de meilleure qualité. Ils font état aussi d’infraction aux textes de la révolution agraire lorsque les propriétaires fonciers limités choisissent les meilleures terres et les meilleurs palmiers ne laissant à la coopérative que l’improductif.

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