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Les règles régissant les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs

Chapitre III : La coopération dans l’agriculture

Section 3 Les règles régissant les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs

Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont placés sous la tutelle du Ministre de l’agriculture.

Les coopératives et groupements précoopératifs effectuent librement toute opération :

 de commercialisation de leurs produits,

 d’approvisionnement en matériels et équipements nécessaires à l’exploitation,  d’entretien et de réparation de tout matériel et équipement d’exploitation.

§ 1. Constitution et agrément

L’assemblée générale constitutive doit approuver les statuts, certifier exacte la liste des souscriptions du capital, éventuellement l’état des versements effectués et procéder à l’élection des gestionnaires et du commissaire aux comptes, le cas échéant.

Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs et leurs unions sont agrées par décision du Ministre de l’Agriculture. La création de coopératives, de groupements précoopératifs ou d’unions de coopératives est constatée par un acte notarié ou sous-seing-privé.

A cet effet, ils établissent, en collaboration avec la coopérative communale polyvalente de services, un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive auxquels est annexée la liste des souscripteurs du capital initial.

L’agrément peut être refusé en cas d’irrégularité des formalités de constitution, de non-conformité des statuts de la coopérative du groupement précoopératif ou de l’union des coopératives aux statuts-types ou d’inobservation des prescriptions réglementaires ou législatives.

Un numéro d’immatriculation est attribué à chaque coopérative, groupement précoopératif ou union de coopératives agréées et doit obligatoirement figurer sur tous documents émanant de la société.

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§ 2. Les sociétaires et le capital

Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont constitués par des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, exerçant leur activité dans la production agricole, l’élevage, l’exploitation forestière ou l’artisanat rural.

L’adhésion et le retrait sont volontaires dans les coopératives et les groupements agricoles.

Il est souligné que les membres d’une coopérative ou d’un groupement pré coopératif ne peuvent appartenir à une autre coopérative ou groupement pré coopératif de même catégorie.

Lors de la constitution ou de l’adhésion, les membre s’engagent après avoir approuvé les statuts, à souscrire au capital social selon les règles fixées par les statuts et à utiliser les services de la coopérative ou du groupement précoopératif pour toutes opérations qu’ils peuvent effectuer dans le cadre de leur objet statutaire.

Les sociétaires ont des droits égaux dans la gestion de la coopérative ou du groupement précoopératifs. Sous réserve des dispositions prévues pour les coopératifs groupant à la fois des personnes physiques et des personnes morales ainsi que les unions de coopératives.

La consistance du capital social des coopératives ou des groupements précoopératifs est déterminée par les statuts-types.

L’Etat ou d’autres collectivités publiques peuvent en outre, soit faire apport, en jouissance, de biens meubles et immeubles, soit contribuer par des prêts et des subventions, à une augmentation du capital social des coopératives ou des groupements précoopératifs. Le capital social peut être augmenté par des dons et legs.

Le capital social peut être augmenté par l’adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts décidées par l’assemblée générales des sociétaires.

§ 3. La gestion des coopératives et des groupements précoopératifs

Les organes de gestion des coopératives et des groupements précoopératifs agricoles sont :

 l’assemblée générale qui est formée par l’ensemble des sociétaires. Elle joue un grand rôle pour déterminer la politique d’équipement et fixer le plan d’activité de la coopérative ou du groupement précoopératif. Elle procède aussi à l’affectation des résultats, elle examine, approuve et rectifie en fin d’exercice, le bilan et les rapports d’activité.

 le conseil de gestion, qui dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale et au président de la coopérative ou du groupement coopératif.

 le président qui représente la coopérative ou le groupement coopératif en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi des autorités locales et des organismes extérieurs à la coopérative ou au groupement précoopératif.

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 le Directeur, le cas échéant qui exerce son autorité sur l’ensemble du personnel salarié lorsque la coopérative ou le groupement précoopératif a la faculté d’utiliser un tel personnel ; il est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables, il assure ainsi le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion.

§ 4. L’échec du système coopératif dans les régions steppiques

Les pouvoirs publics ont mis fin à l’expérience CAPRA ; les coopératives agricoles de production de la révolution agricole.

La dissolution des CAPRA a été prononcée sans qu’un bilan précis n’ait été dressé. Si la structure coopérative semble paraître déboucher sur un bilan négatif, il est indispensable cependant de la considérer comme une expérience permettant une réflexion critique sur l’ensemble des perspectives de mise en valeur de l’espace steppique. Il est, en effet, important que l’expérience coopérative, livre toutes ses contradictions pour déboucher sur un programme qui ne mette pas unilatéralement en question, le système traditionnel de production.

La mise en place du système coopératif s’est heurtée à de vives résistances. L’Etat a en fait essayé de bâtir un système d’aménagement sur un milieu encore largement méconnu et sur lequel le planificateur a très peu de prise. Le volontarisme ne suffit pas à sommer le passé : les solutions ne sont avérées défavorables au plan des résultats. Cela permet aujourd’hui de mesurer tout le déséquilibre qui a existé entre cette faculté de pouvoir fixer les objectifs et cette incapacité à les réaliser.

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