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Les opérations de mise en valeur

Chapitre I : L’Accession à la Propriété Foncière Agricole (APFA)

Section 1 Les opérations de mise en valeur

§ 1. L’accession à la propriété par la mise en valeur A. Les terres concernées par la mise en valeur

L’accession à la propriété par la mise en valeur porte sur des terres relevant du domaine public situées en zone saharienne ou présentant des caractéristiques similaires, ainsi que sur les terres non affectées relevant du domaine public et susceptibles d’être utilisées, après mise en valeur pour l’agriculture.

Les wilayas sahariennes ont réalisé les meilleurs résultats avec 85% du total des superficies distribuées ; la palme revient à la wilaya d’Adrar qui a permis à 731 candidats de disposer de 2.516 hectares sur les 5.854 hectares recensés ; Laghouat vient en deuxième position avec 1.684 hectares sur 5.900 hectares remis aux 340 bénéficiaires.

« La mise en valeur est une opération d’ensemble qu’il faut intégrer dans le cadre de l’agronomie saharienne »2.

Les autorités chargées de l’application de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 ont un large pouvoir discrétionnaire pour céder les terres susceptibles d’être mises en valeur, puisqu’il suffit que ces terres ne soient pas affectées ; or l’affectation relève de ces mêmes autorités ainsi que la désaffectation. Aucune contestation ne peut ramener le litige devant un juge en cas de violation de la loi puisqu’il s’agit du domaine de l’Etat et c’est le Wali, en tant que représentant de l’Etat, qui en dispose.

1 Leïla ZERROUGUI, « Le foncier agraire » ; Tome 1, 2ème édition, Office National des Travaux Educatifs, Alger 2001, p. 117 bis. 2 Rachid SEMMAD. Le journal "El Moudjahid" du mercredi 03 avril 1985.

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Les collectivités locales délimitent après avis des services de l’agriculture et de l’hydraulique, les périmètres dans lesquels se trouvent les terres destinées à l’acquisition par la mise en valeur.

B. Les droits et obligations des candidats à la mise en valeur

L’acquisition des terres emporte transfert de la propriété au profit du candidat à la mise en valeur des terres.

Donc, le candidat est tenu de présenter un programme de mise en valeur qui doit être accepté par les autorités habilitées, la cession se fait au dinar symbolique avec une clause résolutoire.

Les candidats à la mise en valeur et les collectivités locales doivent respecter la procédure édictée ; tout rejet émanant des autorités doit être motivé et notifié par les soins du Président de l’APC à l’intéressé.

Par contre, ce qui mérite d’être souligné, ce sont les conséquences du silence gardé par les autorités et qui à l’expiration du terme de 3 mois à compter du dépôt du dossier constitue un accord tacite : le Président d’APC doit délivrer une attestation reconnaissant la qualité de propriétaire au candidat.

Cette conséquence importante rajoutée par voie réglementaire pour sanctionner la carence de l’administration, peut conduire à des aberrations.

En effet, un dossier non-conforme peut être accepté sous prétexte qu’il n’a pas été étudié à temps. Mais plus aberrant encore, la délivrance d’une attestation reconnaissant la qualité de propriétaire au postulant par le président d’APC qu’il n’est habilité par aucune disposition légale à céder une parcelle de terre relevant du domaine de l’Etat, la qualité de propriétaire d’un droit réel immobilier ne peut être reconnue qu’en présence d’un acte authentique émanant du propriétaire ou de son mandataire et publié à la conservation foncière.

La mise en valeur peut s’accompagner par la réalisation de locaux à usage d’habitation destinée à l’exploitant et sa famille, de bâtiments d’exploitation et de toute dépendance courante d’une exploitation agricole.

L’article 9 de la loi relative à l’accession à la propriété foncière agricole, reconnaît au postulant à la mise en valeur, le droit d’édifier des constructions destinées à l’exploitation agricole ou à usage d’habitation pour satisfaire ses besoins personnels1.

On comprend que la loi n° 83-18 du 13 août 1983 reconnaît au postulant à la mise en valeur le droit d’édifier des constructions destinées à l’exploitation agricole ou à usage d’habitation pour satisfaire ses besoins personnels.

1 Article 9 : de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'Accession à la Propriété Foncière Agricole (APFA), J.O.R.A.D.P n° 34 du 16 août 1983, p. 1373.

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Le propriétaire dispose d’un délai de cinq années, sauf cas de force majeure, pour réaliser son programme de mise en valeur. A l’expiration des cinq années, et en l’absence de cas de force majeure opposée par le propriétaire, le wali, sur demande du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.), saisit le juge compétent en vue d’invoquer la condition résolutoire.

Dans le cas où le juge ordonne la résolution de l’opération, le défendeur conserve la propriété des équipements et matériels qu’il a éventuellement apportés1.

Les propriétaires peuvent bénéficier, sur leur demande de concours remboursables sous forme de crédits destinés au financement du programme de mise en valeur.

Les propriétaires peuvent bénéficier d’exonérations de taxes, droits et redevances sur les biens d’équipement et fournitures nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes de mise en valeur ou à l’exploitation des terres devenues productives.

§ 2. De l’accession à la propriété par mutation

L’accession à la propriété par mutation portant sur des terres agricoles ou à vocation agricole, est autorisée dans les limites des superficies.

Les terres acquises, au titre de la mise en valeur, ne peuvent faire l’objet de mutation qu’à la levée de la condition résolue prévue à l’article 6 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée et qui stipule « l’acquisition des terres en vertu du présent chapitre, emporte transfert de la propriété du Président au profit du candidat à la mise en valeur des terres ».

Le transfert de propriété ainsi reconnu est assorti d’une condition résolutoire consistant en la réalisation d’un programme de mise en valeur élaboré par l’acquéreur et adopté par l’administration.

Le transfert de propriété s’effectue au dinar symbolique.

Toutefois, en cas d’incapacité dûment constatée du propriétaire ou de ses héritiers à poursuive l’œuvre de mise en valeur, celui-ci peut transférer ses droits à charge pour l’acquéreur de souscrire dans les mêmes formes à la condition résolutoire.

Les terres objets de mutation de propriété ne peuvent être détournées de leur vocation agricole que dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

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