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Le principe de la loi domaniale du 30 juin

Chapitre II : La domanialisation des terres agricoles

Section 2 Le principe de la loi domaniale du 30 juin

§ 1. Les fondements de la loi domaniale

Cette loi qui tirait ses fondements de la Constitution de 1976, traduisait clairement les hésitations des pouvoirs publics entre la volonté de se dégager de la sphère des rapports de production marchande et de la circulation et le souci de respecter le principe de la hiérarchie des textes. Ce qui était possible pour les entreprises publiques.

L’article 1er de la loi domaniale dispose : « le domaine national est constitué de

l’ensemble des biens et moyens appartenant à la collectivité nationale et détenus, sous forme de propriété d’Etat, par l’Etat et ses collectivité locales conformément à la législation en vigueur régissant le fonctionnement de l’Etat, l’organisation de son économie et la gestion de son patrimoine ».

La loi domaniale a évoqué les terres à vocation agricole d’une manière très succincte.

L’article 4 de la loi domaniale du 30 juin 1984 dispose : « les utilisateurs, affectataires et détenteurs, à quelque titre que ce soit, sont tenu de gérer conformément à la législation en vigueur, les biens et moyens de production ou de service mis à leur disposition, acquis ou réalisés dans le cadre de leurs missions et des objectifs assignés.

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Ils restent tenus, dans le cadre de la législation en vigueur, des conséquences dommageables résultant de l’utilisation, de l’exploitation ou de la garde des biens et richesses qui leur sont confiés, cédés en pleine propriété, affectés en jouissance ou dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit »1.

Le principe général posé par l’article 4 de cette loi, est que l’ensemble des biens constituant le domaine national étaient inaliénables, imprescriptibles et insaisissables de façon à assurer la conformité avec l’article 14 de la constitution de 1976 qui dispose : la propriété d’Etat se définit comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l’Etat est l’émanation.

Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone économique exclusive.

Donc l’article 14 avait proclamé propriété de l’Etat de manière irréversible tous les biens confiés par l’Etat aux entreprises, le Fond National de la Révolution Agraire etc…

Ce qui explique que le cadre juridique étroit imposé par la constitution de 1976 réduisait la marge de manœuvre des pouvoirs publics.

Conformément à la constitution, l’Etat demeure l’unique propriétaire de la terre, les exploitants peuvent devenir propriétaires des autres moyens et bâtiments d’exploitation.

Au demeurant, cette loi a fait référence aux terres agricoles et ce, dans son article 19 au niveau du 3ème alinéa qui dispose : le domaine économique de l’Etat comprend :

Les terres agricoles ou à vocation agricole, les terres pastorales ou à vocation pastorale constituant le fonds national de la révolution agraire, ainsi que les terres affectées au secteur autogéré agricole et aux fermes pilotes… ».

Quant au domaine particulier, c’est l’article 24 de cette loi qui dispose dans ses 2èmes et 11ème alinéas ce qui suit : relèvent du domaine particulier de la wilaya :

- les terrains à vocation agricole demeurés propriété de la wilaya et destinés à la

recherche ou à l’enseignement conformément à la loi;

- les biens meubles et immeubles apportés en jouissance par la wilaya aux

coopératives agricoles ou aux groupements précoopératifs.

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Remarques

Ce qui nous intéresse le plus dans la loi domaniale, ce sont les terres agricoles. Or, nous avons constaté et à la lumière de ce qui précède, que la loi domaniale n’a pas procédé au bon classement des terres agricoles du domaine national ainsi que celles relevant du domaine privé de l’Etat.

Il est à noter que la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 a été abrogée par la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.

L’étude des dispositions de la loi n° 90-30, constituera l’objet de la prochaine section.

Section 3 : L’intérêt de la loi n° 90-30 du 1

er

décembre 1990 portant loi

domaniale

§ 1. La composition du domaine national selon la loi n° 90-30

D’une manière générale, cette loi définit la composition du domaine national ainsi que les règles de sa constitution, de sa gestion et de contrôle de son utilisation. Elle comprend 140 articles répartis en trois (3) parties principales suivantes :

Constitution du domaine national ; gestion du domaine national ; dispositions diverses, particulières sur les règles de compétence, sur les sûretés et dispositions relatives au contrôle et pénales.

La question que nous nous posons : Quel est l’intérêt de cette loi par rapport au foncier agricole ?

Nous notons tout d’abord, que la constitution de 1989 a consacré les biens appartenant à la collectivité nationale1 et la loi n° 90-30 du 1er décembre 19902 a classé dans ses

dispositions, d’une part des biens relevant du domaine public comme les ressources forestières, et d’autre part les biens relevant du domaine privé comme les terres agricoles et les terres de parcours.

1 Article17 de la constitution de 1989 dispose : « la propriété publique est un bien de la collectivité. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national. Il est utile de mentionner que la constitution de 1989 a été abrogé par la constitution de 1996. Les eaux et les forêts.

Elle est en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi ».

2 La loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 a été complétée et modifiée par la loi n 2008-14 du 20 juillet 2008, sans que les dispositions relatives aux

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§ 2. Répartition des ressources foncières selon la loi n° 90-30

En somme, les ressources forestières et les terres alfatières font partie du domaine public naturel en vertu de l’article 15 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, qui dispose dans le

tiret n° 7, ce qui suit :

« ……les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, à savoir les ressources hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales énergétique, métalliques et autres minerais ou produits extraits des mines et carrières, les richesses de la mer ainsi que les richesses forestières, situées sur la totalité des espaces terrestres et maritimes du territoire national en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne »1.

Quant aux terres de parcours et les terres relevant du domaine privé de l’Etat sont régies par l’article 18 et qui dispose dans son alinéa n°10 le domaine privé de l’Etat comprend notamment :

« ……..

 les terres agricoles ou à vocation agricole, les terres pastorales ou à vocation pastorale propriété de l’Etat.

……… ».

Donc, nous constatons que la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi

domaniale, n’a pas négligé les terres agricoles d’où sa consécration aux dispositions relatives au domaine privé de l’Etat.

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