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L’acquisition des parcelles de terres au profit des citoyens

Chapitre I : L’Accession à la Propriété Foncière Agricole (APFA)

Section 3 L’acquisition des parcelles de terres au profit des citoyens

Tout citoyen peut prétendre à l’acquisition d’une parcelle de terre en toute propriété à condition qu’il la mette en valeur dans un délai maximum de cinq ans, sauf cas de force majeure1.

§ 1. Cas des concentrations agricoles existantes et potentielles A. Les potentialités en terre et en eau

Selon l’avis des services techniques compétents de l’agriculture et de l’hydraulique portant sur les potentialités en terre et en eau, une concentration agricole existante peut faire ou non l’objet d’une extension.

Dans le cas où l’extension risque de compromettre, voire d’aggraver l’équilibre existant, notamment du fait de la concurrence sur l’eau, aucune demande ne saurait être recevable.

Dans le cas où l’extension est possible, les terres en question devront faire l’objet d’un découpage en parcelles.

La superficie de chaque parcelle doit pouvoir constituer une exploitation économiquement viable.

Tout citoyen peut prétendre à l’appropriation d’un lot à mettre en valeur. Cependant, priorité pourra être reconnue aux exploitants agricoles locaux, et notamment les petits paysans dont la propriété jouxte la parcelle convoitée.

Cette démarche, tout en contribuant à la constitution d’exploitations économiquement viables et au maintien des exploitants, évite tout morcellement préjudiciable aux activités agricoles.

Dans le but de permettre l’installation du plus grand nombre possible de candidats à la mise en valeur, la délimitation et le découpage en parcelles de concentrations agricoles potentielles s’effectuent en tenant compte de l’ensemble de la demande formulée.

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B. La mobilisation des moyens

La concrétisation des opérations de mise en valeur, suppose la mobilisation effective des moyens de tous ordres dont peuvent disposer les candidats.

Cependant, si dans certains cas, la mobilisation des moyens personnels des candidats peut s’avérer suffisante, dans d’autres et quelque puisse être leur importance, l’intervention de l’Etat ou des collectivités locales pourra s’avérer nécessaire.

Ainsi en est-il au niveau de certaines zones déshéritées, particulièrement en régions sahariennes, où il peut être envisagé différentes formes de concours de l’Etat et des collectivités locales pour faciliter l’installation et la fixation de citoyens au niveau de périmètres, dont les potentialités nécessitent, pour être exploitées, des études et des travaux d’aménagement qui sont hors de portée des candidats à l’appropriation de parcelles par la mise en valeur.

L’extension de la superficie agricole utile est faut-il le rappeler, l’une des attributions des collectivités locales, lorsque le gain de nouvelles terres porte sur des aires de petite ou moyenne dimension.

Pour cela certaines collectivités locales, notamment les wilayates disposent déjà d’un instrument sous forme d’entreprise de wilaya à même de réaliser des études et/ou des travaux d’aménagement hydro agricoles.

§ 2. Les procédures de cession A. Requêtes et récépissés

Les requêtes des candidats à l’attribution d’une terre par le truchement de la mise en valeur sont formulées sur un document.

Lorsque la requête, accompagnée du dossier est adressée par courrier recommandé, il doit être retourné avec l’accusé de récépissé de dépôt au requérant.

Le récépissé porte obligatoirement la date du dépôt du dossier ou de sa réception, lorsque celui-ci est transmis par courrier postal.

En ce qui concerne les personnes morales, seules les associations de personnes à caractère coopératif peuvent prétendre à l’acquisition des terres à mettre en valeur.

B. L’enregistrement

L’enregistrement des candidatures est une opération préalable à la délivrance du récépissé de dépôt.

Elle s’effectue, selon le cas, sur l’un des deux registres ouverts spécialement à cet effet, à savoir :

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 un registre pour les conditions devant être satisfaites à partir de parcelles sises hors des périmètres affectés à la mise en valeur dénommée registre n°1. Le registre n°1 est ouvert dès la simple délimitation des périmètres et fixation de leur liste par arrêté du wali, c'est-à-dire sans atteindre leurs aménagements et découpage en parcelles.

 un registre pour les candidatures devant être satisfaites au niveau des périmètres et dénommé registre n° 2.

Le registre n° 2 n’est ouvert qu’à l’issue de la publication, par voie d’arrêté du wali, de la liste des périmètres et du nombre de parcelles à céder qu’ils comportent.

C. Le dossier de candidature

Tout candidat à l’accession d’une parcelle de terre doit fournir un dossier comportant les documents figurant dans le formulaire de requête.

Il doit être accordé à ce propos une attention particulière aux documents à fournir, relative :

 à la localisation de la ou des parcelles souhaitées ainsi que leur superficie approximative,

 au programme de mise en valeur,

 au montant de l’investissement envisagé pour la mise en valeur,

 au plan, même sommaire, en ce qui concerne les parcelles situées hors périmètres, toutes les fois où cela est possible.

Outre ces éléments indispensables, le candidat a toujours la latitude de compléter son dossier par tous renseignements ou documents susceptibles de faciliter l’aboutissement du dossier.

D. Le droit de recours

Le rejet d’un dossier ouvre droit au requérant, à un recours contre la décision conformément à la législation en vigueur.

C’est ainsi que le requérant doit formuler d’abord un recours gracieux et éventuellement un recours hiérarchique et, le cas échéant, un recours contentieux devant la chambre administrative de la cour territorialement compétente.

E. Attribution du titre de propriété

Les arrêtés de cession conférant la qualité de propriétaire aux requérants sont signifiés aux APC concernées qui les notifient dès leur réception aux intéressés. Simultanément les arrêtés, accompagnés des plans des parcelles et délibérations des APC, sont transmis à la sous- direction des affaires domaniales et frontières de la wilaya au niveau de laquelle sont établis les titres de propriétés.

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L’établissement et la délivrance du titre de propriété sont soumis à l’accomplissement des formalités requises en la matière.

Néanmoins, l’arrêté du wali vaut, dans l’intervalle, autorisation d’entreprendre des travaux de mise en valeur de la parcelle cédée.

Lorsque au terme d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier par le candidat aucun rejet n’est porté à la connaissance de l’intéressé, ni l’arrêté du wali conférant la qualité de propriétaire intervenu, la demande est réputée acquise.

L’APC est tenu dans ce cas, sur saisine de l’intéressé et présentation du récépissé du dépôt, de lui délivrer une attestation lui conférant la qualité de propriétaire sur la parcelle demandée. Il revient à l’APC de saisir le wali en vue d’obtenir arrêté confirmatif.

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