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Les modalités de mise en œuvre du droit de concession

Chapitre IV : Le régime de la concession des parcelles de terres du domaine privé de l’Etat

Section 2 : Les perspectives des pouvoirs publics

B. Les modalités de mise en œuvre du droit de concession

Il convient de noter dans un premier temps que les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, sont régies par le décret exécutif n° 10-326 du 23 décembre 2010.

Ainsi, ce décret est venu en application de l’article 92 de la loi n° 10-03 du 15 août

2010.

En somme, l’obligation est, par ailleurs, faite à l’ensemble des membres des exploitations agricoles actuels, de déposer auprès de l’Office National des Terres Agricoles (ONTA) leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de conversion.

1. L’établissement de l’acte de concession

En somme, le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est introduit au nom de chaque exploitant d’une exploitation agricole individuelle ou collective ; l’acte de concession est établi au nom de chaque exploitant.

1 Article 29 de la loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, J.O.R.A.D.P n° 46 du 18 août 2010, p. 4.

2 Article 9 de la loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricole, dispose : « les membres des exploitations agricoles sont tenu, à compter de la publication de la présente loi au journal officiel, de déposer, auprès de l’office national des terres agricoles, leur demande de conversion de droit de concession, J.O.R.A.D.P n° 46 du 18 août 2010.

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Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole collective, l’acte de concession est établi au nom de chaque exploitant dans l’indivision et à parts égales.

Aussi, lorsque le dossier de conversion est introduit par un représentant des héritiers, l’acte de concession est établi dans l’indivision, au nom de tous les héritiers.

Par ailleurs, l’acte de concession indique (les noms et prénoms, la date de naissance, l’adresse de l’exploitant concessionnaire, les parts détenus dans l’indivision, la durée de la concession ; le lien de situation et la consistance des terres et des biens superficiaires.

Du reste, la concession est consentie pour une durée maximale de quarante (40) années renouvelables1. La concession est renouvelée, sur demande écrite des exploitants

concessionnaires introduite auprès de l’office national des terres agricoles, douze (12) mois au moins avant la date de son expiration.

En définitive, dès sa publication, l’acte de concession est adressé par l’administration des domaines à l’office national des terres agricoles qui le notifie au concessionnaire après accomplissement des formalités d’immatriculation.

Quant aux frais d’immatriculation au fichier des exploitations agricoles sont à la charge du concessionnaire.

Notons enfin, que toute fausse déclaration emporte rejet du dossier de conversion ou résiliation de l’acte de concession.

2. La cession du droit de concession

D’une manière général, tout exploitant concessionnaire désirant céder son droit de concession, doit informer l’office national des terres agricoles, et il est tenu d’en préciser le prix de cession ainsi que l’identité du candidat à l’acquisition du droit de concession.

En cela, l’office national des terres agricoles peut exercer un droit de préemption. Aussi, lorsque le cédant est concessionnaire dans l’indivision, l’office national des terres agricoles saisit, par écrit avec avis de réception, les autres membres de l’exploitation pour éventuellement exercer le droit de préemption. Les membres sont tenus de faire connaître leur réponse à l’office national des terres agricoles dans un délai de trente (30) jours2.

1 Article « 4 » de la loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat. J.O.R.A.D.P n° 46 du 18 août 2010, p. 4.

2 Article 18 du décret exécutif n° 10-326 du 23 décembre 2010 fixant les modalités mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat. J.O.R.A.D.P n° 79 du 29 décembre 2010, p.12.

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Il convient de noter que lorsque les autres membres de l’exploitation agricole manifestent leur volonté d’acquérir le droit de concession ainsi mis en vente, l’office national des terres agricoles informe l’exploitant concessionnaire cédant, en vue de procéder à la formalisation de la procédure. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans les délais (trente ″30″) jours, tel-que nous l’avions mentionné auparavant, l’ONTA peut exercer, à son tour le droit de préemption et en informe par écrit l’exploitant concessionnaire cédant.

Or, dans le cas où ni l’office national des terres agricoles ni les autres membres de l’exploitation n’optent pour l’exercice du droit de préemption, l’exploitant concessionnaire est autorisé par l’ONTA après accord du wali, à poursuivre la cession de son droit de concession.

Du reste, les droits de concession acquis par l’office national des terres agricoles par voie de préemption sont cédés par voie d’adjudication après une mise à prix déterminée d’après la nature des terres et des biens superficiaires à concéder.

Toutefois, l’ONTA peut, après autorisation du ministre chargé de l’agriculture, destiner les biens préemptés à une politique de remembrement des exploitations. Dans ce cas, la cession des droits de concession s’effectuera aux prix d’acquisition majoré de 20%.1

§ 3. Le partenariat pour l’exploitation des terres concédées

Le concept de partenariat constitue-t-il toujours une zone d’ombre après la publication de la loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat. Cela conduit à rappeler qu’avant la publication de la loi n° 10-03, la formule du partenariat ne semblait pas claire et expliquée.

Il importe de mentionner qu’en mois de décembre 2010, un texte règlementaire a été promulgué pour fixer les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat et qui stipule à travers ses dispositions l’accord de partenariat pour l’exploitation des terres concédées.

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