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Les conséquences de la restitution

Chapitre II : Les instruments juridiques et réglementaires pour la gestion et la préservation des terres agricoles privées

179 1.1 Les conditions liées aux terres

B. Les conséquences de la restitution

Autrement dit, le propriétaire privé à tort de la jouissance de ses biens depuis plus de 35 ans, ne peut obtenir réparation du préjudice subi, et ce, par la volonté du législateur.

Evidemment, malgré le caractère politique de la mesure, on peut déplorer que des compensations n’aient pas été prévues et notamment en cas de moins-value résultant de la dégradation des terres, des plantations ou des infrastructures.

S’agissant des exploitants évincés, ils bénéficient soit d’attribution de nouvelles terres soit d’une compensation financière. Par contre les propriétaires initiaux ne sont tenus de rembourser ni les investissements ni les plantations.

1 Code civil algérien, Alger, BERTI éditions 2002. Article 827 stipule : Celui qui exerce la possession sur une chose, mobilière ou immobilière ou sur un droit réel mobilier ou immobilier sans qu'il en soit propriétaire, ou le titulaire, en devient propriétaire si sa possession continue sans interruption pendant quinze ans.

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§ 2. La confirmation du caractère domanial des terres arch et communales

En ce qui concerne les terres archs et les terres du domaine communal, l’article 85 de la loi 90-25 est modifié ainsi : « les terres dites archs et communales intégrées dans le fonds national de la révolution agraire en application de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 demeurent propriété de l’Etat… ».

La loi n° 90-25 avait exclu de la restitution les terres dites archs et les terres communales dans la mesure où au moment de leur intégration dans le FNRA, elles étaient exploitées collectivement sur la base d’un acte de jouissance non individualisé.

Du point de vue du statut de la terre, il faut distinguer les terres archs des terres communales.

Les terres communales étaient une partie du territoire distrait par les lois coloniales (ordonnance de 1848 et senatus consulte de 1863). A l’indépendance, ces terres étaient versées au patrimoine des communes et les terres archs ont conservé le statut antérieur. En 1971, les terres communales et les terres archs sont versées au FNRA et deviennent propriété de l’Etat.

De ce fait, les locataires des terres communales et les détenteurs de droits de jouissance sur les terres archs n’ont pas reçu d’arrêtés de nationalisation dans le cadre de la révolution agraire. La loi n° 90-25 ne prévoyant la restitution que pour les personnes physiques ayant un titre de propriété, n’a pas concerné cette catégorie de personnes.

L'amendement de la loi suscitée en septembre 1995 restant dans la même logique ne concerne que certains propriétaires fonciers donateurs et ceux dont la terre a été mise sous protection de l'Etat.

La loi n° 90-25, non seulement ne reconnaît pas les locataires et les détenteurs traditionnels, mais elle exclut toute forme d’appropriation individuelle ou collective sur les terres archs et communale.

Elle confirme leur caractère domanial et plus exactement la propriété de l'Etat sur ces biens.

Enfin, elle confirme les attributaires en place, titulaires d'un droit de jouissance en vertu de la loi 87-19 et l'article 85 de la loi n° 90-25 dispose : « Dans le cadre de la cession des droits réels immobiliers consentis par l'Etat aux producteurs agricoles de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, les occupants initiaux des terres communales domaniales et archs agricoles avant l'application de la révolution agraire, sont prioritaires sur les terres excédentaires disponibles ».

La loi confirme donc, les situations de fait qui ont déjà donné lieu à des régularisations exceptionnelles. Mais peut-on dire à partir de là que c'est une solution qui peut mettre fin aux lutte pour l'accès à la terre et notamment dans les zones pastorales.

Cette interrogation est d’autant plus légitime que les positions des uns et des autres sont encore très divergentes.

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Pour répondre, la position des détenteurs traditionnels sur cette question est connue. Ils soutiennent que les terres archs ne sont pas des terres publiques, ils en seraient les propriétaires légitimes. C’est le Code pastoral qui les en a dépossédés en permettant à des personnes étrangères aux communautés traditionnelles d’y avoir accès. Le problème aurait été créé par les enquêteurs de la révolution agraire qui auraient mal interprété les droits qu’ils exerçaient sur ces terres.

Certaines juridictions, en mettant en œuvre l’art 827 du Code civil relatif à la prescription acquisitive pour confirmer le choix de propriété des communautés traditionnelles, compliquent quelque peu la question.

Enfin, dans un souci de trouver des solutions, certaines autorités locales auraient restitué à des communautés traditionnelles des terres dont elles n’avaient que la possession, ce qui a pu donner lieu à des revendications plus intenses.

D’une façon générale, une opposition à la vente des terres archs se manifeste de plus en plus chez certains acteurs de la société civile et ce, dans la perspective de la privatisation.

De ce fait, nous avons d’un côté, l’Etat qui souhaite offrir aux communautés traditionnelles des titres d’attribution et de l’autre, les communautés qui veulent être rétablies dans leurs droits traditionnels d’exploitation et même de propriété.

§ 3. La situation des terres steppiques

A. La caractéristique de l’espace steppique

La région steppique se caractérise par un climat de type méditerranéen. Les précipitations annuelles sont comprises entre 100 et 400 mm et présentent une grande variabilité inter-mensuelle et inter-annuelle.

Cette hauteur de pluie va en diminuant du Nord vers le Sud. Ces précipitation sont concentrées durant la période froide et présentent souvent un caractère orageux d’où leur faible efficacité dans la recharge hydrique du sol.

Les températures sont relativement homogènes mais très contrastées. Cette aridité croissante du Nord au Sud est marquée par des températures qui augmentent soulignant une sécheresse estivale plus longue.

La végétation de la steppe est généralement caractérisée par une couverture végétale basse et clairsemée, qui peut être plus ou moins dégradée, bien que l’on trouve en montagne quelques formations forestières.

Le territoire steppique est couvert administrativement par 13 wilayates dont :  (08) considérées proprement steppiques : Naâma, El-Bayadh, Laghouat, Djelfa,

M’Sila, Biskra, Khenchela et Tébessa.

 (05) mixtes (Hauts Plateaux et Steppe) : Tlemcen, Saïda, Sidi Bel Abbés, Tiaret à l’Ouest et Batna à l’Est.

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Les régions steppiques sont considérées comme parcours présahariens et sahariens.

La Steppe comprend une densité de population de 25 à 30 habitants par Km², la population humaine de la Steppe est estimée à 6 millions d’habitants, dont 50 % de sédentaires, 25 % de semi-nomades et 25 % de nomades.

Le cheptel ovin est d’environ 12 millions de têtes sur les 18 millions que compte le troupeau national. Il trouve sur place, par la production fourragère des parcours, un aliment vert gratuit, ce qui le fera particulièrement apprécier et convoiter. De ce fait, la steppe revêt une importance pour l’économie nationale.

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