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CHAPITRE I : LES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES AU CONSEIL FEDERAL

VII. La révision totale du 18 avril

142. Les premiers événements conduisant à la révision totale. La révision totale de la

Constitution du 29 mai 1874 adoptée par le peuple et les cantons le 18 avril 1999 constitue la lointaine conséquence des motions déposées par Karl Obrecht le 13 octobre 1965 au Conseil des Etats864, et par Peter Dürrenmatt le 30 novembre 1965 au Conseil national865.

Ces deux motions proposent la création d’un petit groupe d’experts chargé d’étudier

l’opportunité d’une révision totale de notre charte fondamentale. A ce sujet, Aubert remarque

864

BO CE 1966 168-174.

865

102 qu’en "acceptant les deux motions, les chambres n’ont pas encore préjugé de l’opportunité d’une révision totale"866.

Suite à ces deux motions, en 1967, le Conseil fédéral crée un groupe d’experts présidé par l’ancien conseiller fédéral Friedrich Traugott Wahlen pour étudier l’utilité d’une révision totale de la constitution fédérale867.

Ce groupe envoie un questionnaire aux gouvernements cantonaux, aux partis politiques et aux universités et rend son rapport en 1973868.

Aubert constate "que l’idée d’une révision totale a suscité davantage d’intérêt que d’enthousiasme".

En 1974, le conseiller fédéral Kurt Furgler décide de persévérer. Il charge une seconde commission d’experts de présenter un avant-projet de constitution869 ; cette commission compte des hommes politiques et des juristes, mais aussi des économistes et des sociologues et, d’après Aubert870, elle n’a pas été formée "selon les recettes ordinaires" : la droite

conservatrice et le monde des affaires y sont peu représentés.

En 1977, l’avant-projet est terminé. Il renonce à l’introduction d’un régime de démocratie de concurrence ou de coalition871.

La commission s’en tient à un Conseil fédéral de sept membres, âgés de dix-huit ans au moins872, au sein duquel le président de la Confédération est choisi pour un an et

immédiatement rééligible, mais propose une variante de onze magistrats avec la création d’un département présidentiel et un président de la Confédération élu pour deux ans, rééligible une fois873. Le Conseil fédéral continue à être élu par les conseils législatifs réunis874 pour quatre ans875 et à ne pas se voir secondé par des secrétaires d’Etat876 ; la clause cantonale est

abrogée877 et le régime départemental est maintenu878.

En 1980, les réponses à la procédure de consultation sont publiées. Il en ressort "que l’accueil est très variable : plutôt favorable à gauche, parmi les syndicats et dans les milieux

démocrate-chrétiens ; franchement hostile à droite et dans le monde des entrepreneurs"879. 143. Les événements à partir de 1985. Ensuite, le 30 octobre 1985, le Département fédéral de justice et police "corrige" l’avant-projet et publie un nouveau modèle880 dans lequel le droit

866 Aubert, 1967a p. 146 no 371. 867 Aubert, 1982 p. 25 no 244bis. 868 Aubert, 1982 p. 25 no 244bis. 869

Pour l’essentiel des différences entre cet avant-projet et la constitution fédérale du 29 mai 1874, voir Aubert, 1982 p. 26-27 nos 244ter-244quater.

870

Aubert, 1982 p. 27 no 244bis.

871

Voir rapport de la commission d’experts pour la préparation d’une révision totale de la constitution, 1977 p. 160.

872

Voir projet de la commission d’experts, art. 57.

873

Voir projet de constitution de la commission d’experts pour la préparation d’une révision totale de la constitution fédérale, 1977, art. 95 et 96.

874

Projet de constitution, 1977 art. 85 al. 1 lettre f.

875

Projet de constitution, 1977 art. 72.

876

Rapport de la commission d’experts, 1977 p. 171-172.

877

Rapport de la commission d’experts, 1977 p. 163.

878

Projet de constitution, 1977 p. 105. Une sous-division est consacrée à l’administration fédérale, chancellerie fédérale et aux autres organes de la Confédération.

879

Aubert, 1982 p. 27 no 244quinquies.

880

d’élire et d’être élu est fixé à vingt ans et qui donne la capacité civique passive aux ecclésiastiques881.

Par ailleurs, la clause cantonale est absente, le président de la Confédération ainsi que le vice- président du Conseil fédéral sont immédiatement et indéfiniment rééligibles à ces deux charges882 et le premier cité se voit confier, outre la présidence, la direction des travaux du collège883.

Ce modèle et l’avant-projet sont présentés aux chambres dans le Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1985884.

Le 3 juin 1987, les chambres, sans se prononcer sur ces textes, chargent le Conseil fédéral de présenter une mise à jour de la constitution du 29 mai 1874 sans modification de fond (le Conseil fédéral "mettra à jour le droit constitutionnel actuel, écrit et non écrit, le rendra compréhensible, l’ordonnera systématiquement et en unifiera la langue ainsi que la densité normative")885.

Le 26 juin 1995, le Département de justice et police présente au public un avant-projet de constitution mise à jour886 qui s’efforce, sur le fond, de ne pas s’écarter de la constitution du 29 mai 1874.

Dans cette mise à jour, ce département ne reprend pas l’art. 96 al. 3, qui règle les vacances au sein du Conseil fédéral pendant la législature ; ni non plus l’art. 99 qui octroie un traitement de la caisse fédérale à ses membres, l’art. 100 qui fixe un quorum pour délibérer et l’art. 104 qui l’autorise à faire appel à des experts. Hormis ces quatre dispositions, le texte de la

constitution du 29 mai 1874 au sujet de la composition et de l’organisation du Conseil fédéral est repris intégralement bien que souvent formulé différemment.

Jusqu’en février 1996, le texte de la constitution fait l’objet d’une consultation générale. Après quoi, le Conseil fédéral corrige un certain nombre de dispositions et décide de poursuivre cette révision totale.

Le 20 novembre 1996, le Conseil fédéral publie son "Message relatif à une nouvelle constitution fédérale"887.

A la fin des débats parlementaires, lors du vote final, le 18 décembre 1998, le Conseil national accepte par 134 voix contre 14 voix et 31 abstentions l’"arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la constitution fédérale"888; le même jour a lieu le vote final au Conseil des Etats qui avalise cette disposition à l’unanimité (44 votes favorables)889.

Au sujet de la composition et du fonctionnement de notre gouvernement fédéral, les deux seules nouveautés introduites par les travaux parlementaires par rapport à la mise à jour sont, premièrement, le remplacement de l’expression "le président de la Confédération" par "le président ou la présidente de la Confédération" et, secondement, la levée de l’interdiction faite aux ecclésiastiques de siéger au Conseil national et, partant, au Conseil fédéral.

144. Le référendum constitutionnel d’avril 1999. Le 18 avril 1999, l’arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la constitution fédérale" est accepté par le peuple et les cantons. 969 310 881 Art. 75. 882 Art. 112 al. 1. 883 Art. 112 al. 2. 884 FF 1985 III 1. 885

FF 1997 I 42. Voir aussi Aubert, 1991 p. 438-441, nos 244-244octies.

886

Projet de constitution du département de justice et police, 1995.

887 FF 1997 I 1-653. 888 BO CN 1998 2946-2951, FF 1999 176-227. 889 BO CE 1998 1400-1401, FF 1999 176-227.

104 (soit 59,14% des personnes ayant voté valablement) électeurs approuvent tandis que 669 158 disent non – le taux de participation se monte à 35,89%.

Huit cantons et quatre demi-cantons votent contre, à savoir Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint- Gall, Argovie, Thurgovie et le Valais890.

C’est ce texte qui entre en vigueur le 1er janvier 2000 avec, néanmoins, l’adjonction des deux révisions partielles de la Constitution de 1874 que le constituant a acceptées dans l’intervalle : la première est l’abandon de la clause cantonale891 (nos 132ss) et la seconde concerne la médecine de la transplantation892.

Voilà présentées les deux révisions totales depuis 1848 et les quatre révisions partielles qui, chacune, ont influencé d’une façon plus ou moins importante la composition du Conseil fédéral.

VIII. Conclusions

145. L’influence de ces révisions constitutionelles. Ni les deux révisions totales de 1874 et de 1999, ni l’augmentation de la durée de la législature du Conseil national et l’allongement de la période administrative des Conseillers fédéraux, ni l’abaissement de la capacité civique de 20 à 18 ans, ni l’abrogation de la clause cantonale n’ont cependant une influence fondamentale sur la composition de notre gouvernement.

Néanmoins, l’octroi de la capacité civique aux femmes, en 1971, constitue un événement extrêmement important, même si, plus loin dans notre exposé (nos 199-200), nous montrerons que, dans la réalité, les progrès de la représentation des personnes de sexe féminin au sein des autorités fédérales pourraient être meilleurs.

Mais, ne nous y trompons pas, l’arrivée des femmes dans la vie politique (et judiciaire) de notre pays ne modifiera pas beaucoup le paradigme de régime : le système collégial perdurera.

890

FF 1999 5306.

891

Art. 96 1er et 1er bis de l’ancienne constitution qui devient l’art. 175 de la nouvelle constitution.

892

CHAPITRE II : LA COMPOSITION DU CONSEIL FEDERAL DE 1848 A NOS

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