• Aucun résultat trouvé

La Restauration dans le canton de Neuchâtel

CHAPITRE VI : LE REGIME DU PACTE FEDERAL (1815-1848)

I. Introduction au sujet des années 1815-

8. La Restauration dans le canton de Neuchâtel

87. Introduction. Déjà sous l’ancien régime, le canton de Neuchâtel a une "identité politique ‘prussienne’ et helvétique"511.

Cela a son importance, car, à l’époque de la Restauration, les institutions politiques neuchâteloises ne peuvent se comprendre qu’en ayant à l’esprit la double appartenance du canton de Neuchâtel à la Confédération suisse et à la maison de Prusse512.

503

Titre VII, art. 25.

504

Titre VII, art. 29.

505

Titre VII, art. 33.

506

Seiler, 1951, Annales valaisannes, p. 479.

507

Seiler, 1951, Annales valaisannes, p. 482.

508

Seiler, 1951, Annales valaisannes, p. 485.

509

Seiler, 1951, Annales valaisannes, p. 531.

510

Seiler, 1951, Annales valaisannes, p. 550.

511

Gugger ("La Charte constitutionnelle de 1814, résultat naturel, ouvrage du temps et de l’expérience: Neuchâtel entre la Prusse et la Suisse, 1814-1848’’) in Revue historique neuchâteloise, 2002, p. 229.

512

Voici le commentaire de Courvoisier (1963 p. 117 ) à ce sujet : "Paradoxalement, le roi de Prusse et ses ministres poussèrent le petit pays à une alliance étroite qui allait se retourner contre eux. L’éveil des idées démocratiques, et la prise de conscience d’un partage impossible de la fidélité entre une patrie et un prince, devaient balayer les vieilles habitudes monarchiques au bout d’une génération".

64 Le 18 juin 1814, Frédéric Guillaume III octroie la "Charte constitutionnelle pour la

Principauté de Neuchâtel".

Ce texte offre aux Neuchâtelois, entre autres, le libre exercice de la religion, la liberté de sortir du pays et l’accès exclusif aux emplois civils et militaires – excepté la fonction de

gouverneur. La liberté de commerce et la propriété privée y sont aussi garanties513.

88. Les Audiences générales. La Charte octroyée par le Roi de Prusse institue un semblant de parlement que sont les Audiences générales.

Les Audiences "sont composées des dix conseillers d’Etat les plus anciens, de dix notables, quatre pasteurs et vingt-quatre officiers de juridiction. (…). Seuls trente sièges sont réservés au peuple et doivent être distribués en fonction d’un processus d’élection peu démocratique, étalé sur trois degrés (…)"514. Il faut avoir 22 ans pour élire et 25 ans pour être élu ; un cens prévaut pour la capacité civique passive.

"Il en résulte une représentation très inégale de la population et l’absence d’une stricte séparation des pouvoirs, puisque le gouvernement et son administration exercent un contrôle étroit sur les activités des Audiences. De plus, celles-ci sont présidées par le gouverneur, qui décide de leur convocation et de l’ordre du jour. Tout texte législatif doit être soumis au roi et recevoir son approbation avant d’obtenir force de loi"515.

De plus, l’Assemblée vote les lois préparées par le Conseil d’Etat, mais n’a pratiquement pas de pouvoir de décision516.

89. Le Conseil d’Etat. Le pouvoir "qui fait preuve de la plus grande stabilité et conditionne toute la vie politique (…), c’est le Conseil d’Etat, ou gouvernement"517.

Il gouverne au nom du prince et est composé d’un nombre variable de membres (entre 1814 et 1831, le Conseil d’Etat compte 21 magistrats)518.

Pendant la Restauration, le Conseil d’Etat représente un pouvoir peu efficace. Cette faiblesse vient de la composition même du collège519. Ses membres sont pratiquement inamovibles : vieillissant dans la paisible possession de leur charge, ne consentant pas à s’en dessaisir sans être assurés qu’un de leurs parents occupera leur magistrature, "ils constituent une assemblée trop nombreuse pour réaliser de bien utile besogne. A part celle du chancelier, du procureur, du commissaire et du trésorier général, leurs fonctions ne sont pas différenciées"520.

90. Autres autorités. Un gouverneur préside le Conseil d’Etat. Il est le représentant du souverain et ses fonctions sont essentiellement représentatives521.

Un autre intermédiaire entre le roi de Prusse et le Conseil d’Etat neuchâtelois est le ministre de Neuchâtel du cabinet de Berlin.

Et signalons que par le biais de la députation neuchâteloise à la Diète, la diplomatie

prussienne a une influence indéniable sur la politique suisse, "dans un sens très conservateur, notamment en faveur de la Sainte-Alliance, contre la liberté de la presse et les réfugiés politiques"522. 513 Gugger, 2002 p. 232. 514 Gugger, 2002 p. 237. 515 Gugger, 2002 p. 237. 516 Courvoisier, 1963 p. 118. 517 Schnegg, 1969 p. 229. 518 Schnegg, 1969 p. 229. 519 Schnegg, 1969 p. 230. 520 Schnegg, 1969 p. 230. 521 Schnegg, 1969 p. 230. 522

91. Conclusions. Courvoisier constate que "les puissances alliées et le roi de Prusse avaient préparé un dénouement presque fatal en choisissant une solution hybride, intenable à la longue. Les anomalies s’accumulaient dangereusement : sujets d’un prince, mais lui

échappant pour tout ce qui concernait la Confédération, les Neuchâtelois étaient représentés auprès de celle-ci par des délégués choisis par le Conseil d’Etat. Tenus au courant, habilités à connaître et à voter les dépenses dues à ces liens nouveaux, certains représentants aux

Audiences générales n’en ressentaient que plus durement les limites de leur action"523. Après maintes péripéties, le canton de Neuchâtel demeure pendant toute la Restauration et presque toute la Régénération un canton absolument conservateur jusqu’à ce que, le 1er mars 1848, les institutions soient renversées par les radicaux524.

Retenons encore que dans cette entité, la Restauration est totale. 9. La Restauration dans le canton de Genève

92. La Constitution genevoise de 1814. Elle est la moins restauratrice de celles de tous les cantons suisses de l’époque525.

Kölz526 à cela voit deux raisons principales : d’une part, le canton de Genève n’a pas eu de constitution pendant la Médiation et, d’autre part, la situation de cet Etat est particulière, géographiquement, idéologiquement et historiquement.

La constitution institue le principe d’égalité et le patriarcat ne revient pas au pouvoir malgré un cens électoral527.

En plus, nous trouvons d’autres droits fondamentaux, notamment la liberté de la presse et la garantie pour la minorité catholique de continuer de pouvoir célébrer la messe528.

De plus, cette constitution est la seule à avoir été acceptée lors d’une votation populaire (avec celles des cantons à Landsgemeinde)529.

Elle prévoit aussi une procédure pour sa propre révision – les Grisons et le Valais sont les seuls autres cantons à en faire de même sous la Restauration. Tout amendement

constitutionnel devra obtenir l’assentiment des deux tiers des membres du législatif et des deux tiers des membres du gouvernement, après quoi l’aval du peuple sera encore

nécessaire530.

La constitution genevoise de 1814 instaure un Conseil représentatif comme autorité suprême et législative531.

Ce conseil est composé de 250 députés laïcs. Chaque année, il sera renouvelé de 30 places532. Le Conseil représentatif est élu d’une manière compliquée et avec un cens533. Il sera convoqué nécessairement le premier lundi du mois de mai et celui du mois de décembre : "chaque session sera de trois semaines, à moins que le Conseil d’Etat n’en prolonge la durée. Il pourra

523

Courvoisier, 1963 p. 119.

524

Et la situation hybride de canton suisse et de Principauté prussienne durera même jusqu’en 1856 (voir Aubert, 1967a p. 41 nos 92-93).

525

Voir Kölz, 1992a p. 201. Le texte de la "Constitution pour la Ville et République de Genève du 24 août 1814" se trouve, notamment, chez Kölz, 1992b p. 214.

526 Kölz, 1992a p. 201 et p. 203. 527 Kölz, 1992a p. 202. 528 Kölz, 1992a p. 202. 529 Kölz, 1992a p. 203. 530 Kölz, 1992a p. 203. 531 Kölz, 1992a p. 201. 532

Art. 5 du Titre II (13) de la constitution genevoise du 24 août 1814.

533

66 être convoqué extraordinairement par le Conseil d’Etat qui déterminera la durée de la

session"534.

Le Conseil représentatif n’a pas l’initiative des lois535.

L’autorité exécutive sera incarnée par un Conseil d’Etat de 28 membres dont quatre syndics, un lieutenant, un trésorier et deux secrétaires d’Etat536.

Le Conseil représentatif élit le Conseil d’Etat en son sein. Le Conseil d’Etat est soumis au grabeau537.

La séparation des pouvoirs n’est réalisée que très imparfaitement dans cette constitution538. Le Conseil d’Etat incarne le corps le plus puissant et joue un rôle moteur dans les institutions politiques539.

"La constitution de 1814 est une œuvre de compromis entre les idées genevoises traditionnelles et certaines idées d’origine anglo-saxonne et française"540.

Il nous reste à conclure. II.10 Conclusions

93. Conclusions. On ne recommence jamais dès le début : ce qui aurait dû être la restauration

Outline

Documents relatifs