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La rémunération des nouvelles missions

Dans le document Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 (Page 116-121)

SECTION IV – LE RENFORCEMENT DU RÔLE DU PHARMACIEN

B. La rémunération des nouvelles missions

1. LES MISSIONS INSCRITES DANS LA CONVENTION PHARMACEUTIQUE

502. L’article 74 de la LFSS pour 2012297 a ajouté à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (relatif à la convention pharmaceutique précitée) la nécessité de définir

« la rémunération (…) versée par les régimes obligatoires d’assurance maladie en contrepartie du respect d’engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l’accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d’amélioration des pratiques et de l’efficience de la dispensation ».

503. Les services proposés dans le cadre des nouvelles missions des pharmaciens peuvent donc, à l’issue de négociations entre les syndicats de pharmaciens et l’assurance maladie, être définis dans une convention pharmaceutique et faire l’objet d’une rémunération versée aux officines par cette dernière.

504. La convention pharmaceutique a ainsi été signée le 29 mars 2012 et approuvée par arrêté du 4 mai 2012. Complétée par plusieurs avenants, elle a permis de définir deux types de services

297 Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

et leur rémunération par l’assurance maladie, à savoir les entretiens pharmaceutiques (1) et les bilans partagés de médication (2).

a) Les entretiens pharmaceutiques

505. Les entretiens pharmaceutiques sont des programmes d’accompagnement des patients sous traitement chronique. Ces entretiens visent à renforcer l’adhésion du patient à son traitement, le bon usage du médicament et la prévention des éventuels risques iatrogènes. Les modalités de mise en œuvre des entretiens pharmaceutiques ont été définies successivement par plusieurs avenants à la convention pharmaceutique (avenants n°1298, 4299, 8300 et 11301 à la convention pharmaceutique).

506. Trois types de patients peuvent bénéficier de ce type de suivi par le pharmacien : a. les patients sous anticoagulants oraux directs (ci-après, « AOD ») ;

b. les patients sous antivitamine K (ci-après, « AVK ») 302 ;

c. les patients asthmatiques présentant une prescription de corticoïde inhalé, et dont la durée de traitement prévisible est supérieure ou égale à 6 mois303.

Le déroulement des entretiens pharmaceutiques

507. Le pharmacien prévoit dans son officine un espace de confidentialité où il peut recevoir isolément les patients304. La première année, il doit mener auprès d’eux un entretien d’évaluation et au minimum deux entretiens thématiques305.

508. Lors de l’entretien d’évaluation, le pharmacien doit : a. apprécier l’adhésion au traitement ;

b. recueillir les informations générales du patient et spécifiques relatives au traitement ; c. aborder ses habitudes de vie ;

d. vérifier les contre-indications médicamenteuses et identifier le ou les axes d’accompagnement prioritaire en fonction de ses besoins.

298 Voir l’arrêté du 24 juin 2013 portant approbation de l’avenant n° 1 à la convention pharmaceutique du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie relatif à l’accompagnement des patients chroniques sous anticoagulants oraux.

299 Voir l’arrêté du 28 novembre 2014 portant approbation des avenants n° 3, 4 et 5 à la convention pharmaceutique du 4 mai 2012 organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie.

300 Voir l’arrêté du 24 juin 2016 portant approbation des avenants n° 8 et 9 à la convention pharmaceutique du 4 mai 2012, organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie.

301 Voir l’arrêté du 14 décembre 2017 portant approbation de l'avenant n° 11 à la convention pharmaceutique du 4 mai 2012, organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie.

302 Les patients éligibles au dispositif d’accompagnement sont ceux sous traitement au long cours par anticoagulants oraux pour une durée consécutive, prévisible ou effective supérieure ou égale à 6 mois (point 28.1.3.2 de la convention pharmaceutique, ajouté par l’avenant n° 11).

303 Annexe II.5 de la convention pharmaceutique, intitulée « guide d’accompagnement des patients asthmatiques sous traitement de fond par corticoïdes inhalés ».

304 Convention pharmaceutique, article 8.

305 Ibid., article 28, point 28.1.3.3. « Modalités de rémunération sur objectifs ».

509. Le pharmacien propose au moins deux entretiens pharmaceutiques sur les thèmes qu’il juge nécessaires306. Lors d’un entretien thématique, il doit informer et conseiller le patient sur le bon usage du médicament et sur une meilleure adhésion au traitement.

La rémunération des entretiens pharmaceutiques

510. Depuis le 1er janvier 2018, le forfait annuel de l’entretien pharmaceutique a été revalorisé de 40307 à 50 euros par patient lors de sa première année d’adhésion et 30 euros les années suivantes308. La pharmacie est rémunérée par l’assurance maladie au plus tard fin mars de chaque année sur la base des entretiens pharmaceutiques réalisés au cours de l’année précédente.

a. 50 euros la première année d’adhésion du patient, pour tout patient ayant suivi un entretien d’évaluation et au moins deux entretiens thématiques ;

b. 30 euros les années suivantes, le pharmacien devant mener deux entretiens thématiques.

511. Pour être payé, le pharmacien devra avoir réalisé l’ensemble des étapes décrites ci-dessus sur une année civile de référence. Deux dérogations sont cependant prévues :

a. lorsque l’adhésion du patient intervient à compter du second semestre (la rémunération sera versée si le deuxième entretien thématique est réalisé l’année suivante) ;

b. lorsque le patient décède (la rémunération sera versée même si le pharmacien ne réalise qu’un entretien thématique).

b) Le bilan partagé de médication

512. Le bilan de médication est un service d’accompagnement du patient visant à analyser sa prise en charge médicamenteuse et à optimiser l’efficacité des prescriptions et l’observance du traitement. Ce service a été initialement prévu par le décret du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d’officine correspondants, qui précise que le pharmacien a la possibilité, dans le cadre très contraint d’un protocole de soins, de proposer un bilan de médication « recensant les effets indésirables » et identifiant « les interactions avec d’autres traitements en cours dont il a connaissance »309.

513. L’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments310 a réaffirmé la possibilité pour le pharmacien d’officine de réaliser des bilans de médication dans le cadre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé. Il

306 Par exemple pour les entretiens AVK et AOK : surveillance biologique du traitement, observance, effets du traitement, vie quotidienne et alimentation. Pour les entretiens Asthme : principes du traitement, principes de la technique d’inhalation, effets des traitements, observance et importance de l’adhésion au traitement par corticoïdes inhalés, facteurs déclencheurs de l’asthme et conseils pour les éviter.

307 Tarif initialement négocié dans le cadre de l’avenant n° 4 à la convention pharmaceutique.

308 Convention pharmaceutique, article 31, point 31.2.2.1. « Accompagnement des patients sous anticoagulants oraux ». Cette rémunération est la même pour les entretiens pour les patients asthmatiques, prévue au même article, point 31.2.2.2 « Accompagnement des patients asthmatiques ».

309 Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d'officine correspondants ; II de l’article R. 5125-33-5.

310 Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique.

permet au pharmacien « de proposer un rendez-vous pour une dispensation particulière ou un bilan de médication ».

514. Le bilan partagé de médication réalisé par un pharmacien d’officine, en dehors du cadre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé, a été introduit en 2017 dans la convention pharmaceutique, l’avenant n° 11311, signé en juillet 2017, prévoyant le cadre de cette nouvelle mission et l’avenant n° 12312, signé en novembre 2017, en détaillant les modalités et la rémunération.

Le déroulement des bilans de médication

515. La convention pharmaceutique précise que les patients éligibles aux bilans partagés de médication sont ceux sous traitement d’au moins cinq molécules ou principes actifs prescrits pour une durée consécutive supérieure ou égale à 6 mois :

a. âgés de 65 ans à 74 ans en affection longue durée ; b. âgés de 75 et plus313.

516. Pour formaliser l’adhésion du patient, le pharmacien doit réaliser un certain nombre de formalités, notamment informer le patient des objectifs de ce service et obtenir son consentement, et procéder à l’adhésion en ligne du patient via le portail internet de l’assurance maladie dédié aux professionnels, imprimer ledit bulletin et en remettre un exemplaire au patient314.

517. La première année, le bilan partagé de médication se matérialise en quatre étapes315 : a. l’entretien de recueil d’informations : dans le local de confidentialité, le pharmacien

explique au patient l’intérêt du bilan de médication et recueille les informations relatives au patient et à son traitement316.

b. l’analyse des traitements : le pharmacien vérifie les posologies et les contre-indications de chaque médicament, vérifie les interactions médicamenteuses et évalue l’observance globale du patient et les éventuels effets indésirables. Il transmet ses recommandations au prescripteur317.

c. l’entretien-conseil : le pharmacien transmet ses conclusions au patient dans le local de confidentialité et lui délivre les conseils adaptés. Toute modification du traitement nécessite un contact préalable avec le médecin traitant318.

311 Voir l’arrêté du 14 décembre 2017 portant approbation de l'avenant n° 11 à la convention pharmaceutique du 4 mai 2012, organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie.

312 Voir l’arrêté du 9 mars 2018 portant approbation de l’avenant n° 12 à la convention pharmaceutique du 4 mai 2012, organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie.

313 Convention pharmaceutique, article 28, point 28.5.3.2. « Modalités d’adhésion du patient au dispositif d’accompagnement ».

314 Ibid.

315 Convention pharmaceutique, point 28.5.2. « rôle du pharmacien » et annexe II. 7 de la convention pharmaceutique « guide d’accompagnement des patients - le bilan partage de médication chez le patient âgé polymédiqué ».

316 Ibid.

317 Ibid.

318 Ibid.

d. le suivi de l’observance : le pharmacien évalue l’observance du patient et adapte ses conseils en conséquence. En cas de non-observance, il peut en informer le médecin traitant319.

518. Les années suivantes, le pharmacien procède uniquement au suivi de l’observance si aucun changement de traitement n’est intervenu, au moins deux fois dans l’année. Dans le cas contraire, il procède de nouveau aux trois dernières étapes décrites ci-dessus320.

La rémunération des bilans partagés de médication

519. Ce service est rémunéré par l’assurance maladie au plus tard au mois de mars de chaque année, à hauteur de :

a. 60 euros pour la première année d’adhésion du patient, si le pharmacien réalise l’ensemble des étapes décrites ci-dessus sur une année civile de référence ;

b. 30 euros les années suivantes en cas de changement du traitement ; c. 20 euros les années suivantes en cas de poursuite identique du traitement.

520. Comme pour les entretiens pharmaceutiques, la rémunération est versée dans deux cas dérogatoires prévus par l’assurance maladie, lorsque l’adhésion ou le changement de traitement a lieu au second semestre321, ou lorsque le patient décède322.

2. LA RÉMUNÉRATION DES NOUVELLES MISSIONS NAYANT PAS FAIT LOBJET DUN ACCORD DANS LA CONVENTION PHARMACEUTIQUE

Les nouvelles missions faisant l’objet d’une expérimentation : la rémunération des actes de vaccination

521. La rémunération des actes de vaccination est prévue par le décret du 10 mai 2017 précité323. Celui-ci précise que, dans le cadre de l’expérimentation, la pharmacie d’officine reçoit de l’assurance maladie, pour chaque personne éligible vaccinée, une rémunération relative à la préparation et à l’administration du vaccin selon les modalités suivantes :

a. la somme de 4,50 euros par personne vaccinée, dès lors que celle-ci bénéficie d’une prescription médicale pour le vaccin antigrippal ;

b. la somme de 6,30 euros par personne vaccinée, dès lors que celle-ci bénéficie d’un bon de prise en charge d’un vaccin antigrippal émis par un organisme d’assurance maladie obligatoire et qu’elle ne bénéficie pas de la prescription médicale.

522. En outre, le décret prévoit que chaque officine participant à l’expérimentation reçoit la somme forfaitaire de 100 euros, au titre du dédommagement lié aux contraintes spécifiques

319 Ibid.

320 Ces étapes sont décrites en annexe II. 7 de la convention pharmaceutique « guide d’accompagnement des patients - le bilan partage de médication chez le patient âgé polymédiqué ».

321 Dans ce cas, au moins l’entretien de recueil des informations et l’analyse des traitements du patient assortie de l’information du ou des prescripteurs devront avoir été réalisés.

322 Convention pharmaceutique, article 31, point 31.2.2.3. « Accompagnement des personnes âgées : le bilan de médication ».

323 Article 5 du décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière.

de l’expérimentation, pour chaque pharmacien participant à l’expérimentation ayant réalisé au moins cinq vaccinations au sein de cette officine324.

Les nouvelles missions non conventionnées et ayant fait l’objet d’initiatives de

Dans le document Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 (Page 116-121)

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