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Comparaison internationale

Dans le document Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 (Page 158-161)

SECTION V – LES RÈGLES DE DÉTENTION DU CAPITAL DES OFFICINES DE PHARMACIE

C. Comparaison internationale

1. CARTOGRAPHIE DES RÈGLES NATIONALES APPLICABLES DANS PLUSIEURS PAYS DU CONTINENT EUROPÉEN

704. À partir d’une étude du Groupement Pharmaceutique de l’Union Européenne (ci-après,

« GPUE ») de 2013449 et des derniers changements portés à la connaissance des services d’instruction à la date du présent avis, sur 33 pays situés sur le continent européen, 15 d’entre eux (soit 45 %) peuvent être considérés comme étant « réservés » (c’est-à-dire qu’il ont

« conservé » la règle selon laquelle le capital des officines doit être détenu majoritairement par les seuls pharmaciens) et 18 pays (soit 55 %) comme « souples » (c’est-à-dire qu’ils ont (partiellement) « libéralisé » l’accès d’autres investisseurs que les seuls pharmaciens à la détention du capital des officines).

705. Depuis la carte de 2013 établie par le GPUE, trois pays auraient changé de régime en matière de détention de capital des officines de pharmacie. Ainsi, l’Estonie, en 2015, puis la Pologne, en 2017, seraient revenues sur leur choix initial d’ouverture du capital pour, selon l’Ordre national des pharmaciens, garantir la protection de la santé publique via l’indépendance du pharmacien450. L’Italie, quant à elle, depuis le 4 août 2017, aurait fait le chemin inverse, en décidant d’ouvrir totalement le capital des officines à d’autres investisseurs que les seuls pharmaciens451.

449 Cote 15 058.

450 Contribution de l’ONP à la consultation publique. Cote 13 923.

451 Loi 124/2017.

706. La réglementation applicable dans ces différents États est illustrée dans la carte suivante, à l’aide d’un code couleur (vert et orange pour les pays ayant ouvert le capital des officines et rouge pour les autres pays).

Figure 15 : Détention du capital des officines de pharmacie en Europe en 2017

Sources: Carte construite à partir de « The Models of Pharmacy in Europe » en 2013 du Groupement Pharmaceutique de l’Union Européenne (GPUE)452, d’informations communiquées par l’Ordre national des pharmaciens au cours de l’instruction453 et de la loi 124/2017 en Italie.

707. Parmi les pays dans lesquels le capital doit être exclusivement détenu par des pharmaciens et les chaînes de pharmacies sont, a priori, interdites figurent donc la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, le Luxembourg, la Pologne, la Slovénie, Chypre et la Turquie. En outre, depuis 2004, l’Allemagne autorise néanmoins la création de petites chaînes de pharmacies. Pour certains pays comme la France, l’Espagne et l’Italie, il existe par ailleurs un numerus clausus d’implantation des pharmacies, qui est fonction du nombre d’habitants.

708. Dans les autres pays (la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Macédoine, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République-Tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni), les chaînes de pharmacies sont autorisées de façon plus ou moins encadrée et le capital des officines peut être détenu par des personnes morales ou physiques autres qu’un pharmacien.

452 Cote 15 058.

453 Cote 13 923.

2. FOCUS SUR CERTAINS PAYS

709. Les règles nationales de détention du capital des officines de pharmacie ne connaissent aucun équivalent exact dans les États voisins. Il peut toutefois être noté que l’organisation officinale espagnole est la plus proche du modèle français.

a) L’Espagne

710. En Espagne, le titulaire d’une officine est, comme en France, obligatoirement un pharmacien diplômé. Il ne peut être propriétaire que d’une seule officine mais peut toutefois détenir une part du capital d’une autre officine, plafonnée à 25 %. Par ailleurs, l’Espagne mène actuellement des réflexions sur l’opportunité de créer des chaînes de pharmacies : l’autorité espagnole de concurrence a, dans le cadre, indiqué que la création de chaînes et de groupes verticalement intégrés permettrait de réaliser des économies d’échelle et d’aboutir à un service délivré par les officines de meilleure qualité et plus innovant tout en diminuant la dépense publique liée à la distribution du médicament454.

b) L’Italie

711. Il existe en Italie des officines privées et des officines publiques. L’ouverture de pharmacies d’officine y est, comme en France, soumise à des règles démo-géographiques.

712. Le capital des pharmacies publiques est par ailleurs ouvert à des non pharmaciens.

713. Depuis l’adoption récente de la loi n° 124 du 4 août 2017, les sociétés anonymes peuvent devenir propriétaires de pharmacies privées, sous réserve de certaines limites territoriales.

Plus précisément, une société anonyme peut posséder un nombre pratiquement illimité de pharmacies opérant en Italie, sous réserve du respect de la limite maximale de 20 % des pharmacies dans une même région ou province autonome. La même loi a abrogé l’obligation pour le gérant de la pharmacie d’être l’un des partenaires, c’est-à-dire propriétaire de la pharmacie, mais le gérant doit être un professionnel ayant obtenu la qualification dans un concours public.

c) L’Allemagne

714. En Allemagne, aucune restriction géographique n’existe quant à l’installation d’une officine, il suffit de détenir une autorisation administrative d’exercer.

715. Les chaînes de pharmacies sont par ailleurs autorisées mais leur développement est contraint.

Une pharmacie peut depuis 2004 être propriétaire de trois autres officines maximum. Une chaîne de pharmacies se limite donc à 4 officines. Toutefois, l’Ordre national des pharmaciens a précisé que « douze ans plus tard cependant, la très grande majorité des officines allemandes n’avaient pas créé de telles succursales »455.

454 Rapport n° E/CNMC/003/15 du 15 octobre 2015 de l’autorité espagnole de concurrence sur le marché de la distribution au détail du médicament en Espagne (Comisión nacional de los mercados y la competencia (CNMC), « Estudio sobre el mercado de distribucción minorista de medicamentos en España »).

455 Cote 13 923 et dires basés sur l’étude de l’ABDA, German Pharmacy. Figures – Data – Facts 2018, octobre 2018.

d) Le Royaume-Uni

716. Au Royaume-Uni, le capital des officines est ouvert aux investisseurs non pharmaciens, y compris aux grossistes-répartiteurs. Un pharmacien peut également être propriétaire de plusieurs officines, le principe de l’indivisibilité de la propriété et de la gérance n’existant pas. La constitution de chaînes de pharmacies est donc autorisée.

717. Une pharmacie peut ainsi être détenue par un pharmacien titulaire d’une autre pharmacie, une personne morale dès lors qu’elle dispose d’un pharmacien responsable (« superintendant pharmacist »), une association de pharmaciens, dans laquelle les deux associés doivent être pharmaciens diplômés (Angleterre et Pays de Galles) ou dans laquelle un seul des associés doit être pharmacien diplômé (Écosse), une autorité de santé ou le NHS dès lors que ces organismes disposent d’un « superintendant pharmacist ».

II. Constatations

718. En France, même s’il a connu des évolutions, le cadre juridique relatif aux règles de détention du capital d’une officine reste très contraignant et ne semble plus adapté aux défis de la profession. Il limite la capacité des officines d’accéder à des sources de financement et n’offre pas à la profession les moyens de faire face aux enjeux qu’implique sa modernisation (A). Les modes de financement alternatifs par le biais des groupements où des OCA n’apparaissent pas par ailleurs pleinement satisfaisants (B).

Dans le document Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 (Page 158-161)

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