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La publicité en faveur des officines

Dans le document Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 (Page 94-97)

SECTION III – LA PUBLICITÉ ÉMISE PAR LES OFFICINES

B. La publicité en faveur des officines

392. Concernant la publicité en faveur des officines, la réglementation ne prévoit actuellement que la possibilité pour les pharmaciens de diffuser des communiqués ou annonces « dans la presse écrite », ces derniers étant limités à une dimension maximale de 100 cm² (article R. 5125-26 du CSP). En outre les informations pouvant être communiquées sont très strictement limitées. Ainsi, à l’occasion d’une création, d’un transfert ou d’un changement de titulaire d’une officine, ne peuvent être communiqués que le nom du nouveau pharmacien titulaire, ses titres, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur et l’adresse de l'officine. En dehors de ces événements particuliers, les pharmaciens ne peuvent faire paraître que des annonces comportant leur nom et adresse, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture de l’officine.

393. De même, le code de déontologie des pharmaciens n’autorise que la diffusion d’informations

« dans les annuaires ou supports équivalents ». Celles-ci sont, là encore, limitées aux noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopie de l’officine dans la rubrique « pharmacie »,

242 Cette décision a toutefois été annulée puis renvoyée devant la chambre de discipline par une décision du Conseil d’État, au motif que la preuve de l’intervention du pharmacien concerné n’était pas rapportée. Elle a finalement été annulée par le CNOP (CE, 30 avril 2014, n° 368582 ; CNOP, 14 décembre 2015, décision n° 2099-D).

et aux activités spécialisées autorisées dans l’officine dans les autres rubriques. En outre, le code de déontologie précise que ces informations « ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire ».

394. Ces règles ont ainsi conduit les instances ordinales à limiter très fortement la publicité que les pharmaciens peuvent faire en faveur de leur officine. Ont ainsi été considérées comme des publicités illicites :

a. la parution dans un journal d’un article faisait état du recrutement dans l’officine d’une diététicienne à plein temps (voir paragraphe 354) ;

b. la diffusion par le groupement dont la pharmacienne était adhérente d’un communiqué indiquant la capacité d’accueil de l’officine, son offre très large de produits de parapharmacie et de médicaments et des prix très attractifs toute l’année et précisant également que : « Les clients et patients trouvent en permanence le conseil personnalisé des pharmaciens et des préparateurs qui délivrent en toute neutralité et sans distinction de marque les produits les plus adaptés ». Si la chambre a relevé que le communiqué avait été réalisé à l’insu de la pharmacienne, elle a estimé qu’il s’agissait d’une publicité illicite, dès lors que l’adhésion à un groupement ne figurait pas au nombre des événements à l’occasion desquels les pharmaciens sont autorisés à faire publier des communiqués (CNOP, 22 mars 2016, décision n° 2146-D).

395. Les règles de déontologie permettent en outre aux instances ordinales de sanctionner des pharmaciens qui répondent à des demandes d’informations sur leur officine dans les médias (voir paragraphe 388).

396. Ces restrictions s’appliquent également aux informations que les pharmaciens peuvent communiquer sur le site internet de leur officine. Ainsi, à l’occasion de l’ouverture du premier site de vente en ligne de médicaments en France par un pharmacien, celui-ci a été sanctionné pour publicité illicite pour avoir répondu à des questions de journalistes sur l’ouverture de ce site et accepté la diffusion de ses propos, de son image et de celle de son officine dans des articles de presse et des reportages télévisés, apportant ainsi « un concours actif à une publicité non autorisée par l’article R. 5125-26 du CSP » précité (CNOP, 27 février 2014, décision n° 1084-D).

397. À cet égard, 55 % des pharmaciens ayant développé un site internet et participé à la consultation publique ont indiqué que les règles actuelles encadrant la publicité ne leur permettent pas de faire connaître leur site internet (voir annexe II).

398. Ce régime est, de l’avis de nombreux professionnels, désormais inadapté à l’activité des pharmaciens. Ainsi, même les représentants du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ont indiqué que « la profession considérait qu’un certain nombre de dispositions n’étaient plus en phase avec leur mode d’exercice, avec par exemple des cas de décalage dans les chambres de discipline en raison de définitions obsolètes »243.

399. De même, l’Ordre national des pharmaciens a souligné sur son site Internet la nécessité de réactualiser un régime devenu inadapté : « Nous avons voulu actualiser certaines règles pour permettre à tout pharmacien qui le souhaite de mieux utiliser, dans un cadre défini, les outils à sa disposition pour renforcer le lien qu’il entretient avec ses patients. Ces évolutions

243 Cote 1 419.

étaient devenues indispensables pour être en phase avec le développement des nouvelles technologies mais aussi avec les nouvelles aspirations des patients et des pharmaciens eux-mêmes »244.

400. L’évolution de ce régime est d’autant plus nécessaire qu’il doit accompagner le développement des nouvelles missions des pharmaciens, ouvertes par la loi HPST de 2009.

En effet, l’article 38, alinéas 7 et 8, de cette loi, a inséré dans le CSP un article L. 5125-1-1 A encadrant les « nouvelles missions » du pharmacien d’officine qui répondent, d’une part, à une volonté de revalorisation du pharmacien en tant que professionnel de santé et, d’autre part, à des motivations économiques. Les pharmaciens sont donc amenés à développer de nouveaux services comme « contribuer aux soins de premier recours définis », « participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients » ou encore « proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ». Ces nouvelles missions se sont récemment concrétisées par la possibilité pour les pharmaciens de réaliser de bilans de médication245 ou par l’élargissement des entretiens pharmaceutiques à de nouvelles catégories de médicaments246. Enfin, un décret est récemment venu préciser les conseils et prestations que peuvent proposer les pharmaciens d’officine pour favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes247.

401. En outre, les missions du pharmacien sont également amenées à s’élargir avec la possibilité de procéder aux vaccinations contre la grippe, à la suite de l’expérimentation menée dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine 248.

402. Dans ce cadre, il semble essentiel que des moyens soient mis à disposition des pharmaciens pour faire connaître au public les nouveaux services qu’ils développent, promouvoir ces nouveaux services auprès d’une clientèle plus large, valoriser leur activité et trouver ainsi un nouveau relais de croissance.

403. En conséquence, il ressort de ce qui précède que les restrictions posées par la réglementation actuelle apparaissent préjudiciables tant aux pharmaciens qu’à leurs patients, dès lors qu’elles :

a. empêchent les pharmaciens de se différencier par la mise en place de nouveaux services et la communication sur ces services ;

b. participent au déficit d’information des patients, alors que certains pourraient rechercher des renseignements sur les officines alentour ou sur les services spécifiques qui pourraient y être proposés.

404. Ainsi, cette réglementation induit un déficit de concurrence entre les officines, laquelle est préjudiciable au consommateur final. En effet, en l’absence de communication sur l’officine

244 Propos du président du Conseil central de la section A, dans La lettre de l’Ordre national des pharmaciens, 15 septembre 2016, n° 72, http://lalettre.ordre.pharmacien.fr/accueil-lettre-72/De-nouvelles-regles-pour-les-officines; Cote 1 796.

245 Avenant n° 12 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officines et l’Assurance maladie.

246 Avenant n° 8 de la convention précitée.

247 Décret n° 2018-841 du 3 octobre 2018 relatif aux conseils et prestations pouvant être proposés par les pharmaciens d'officine dans le but de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes.

248 Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière; arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

elle-même ainsi que sur les prix qu’elle pratique s’agissant des produits dont le prix n’est pas règlementé empêche les acteurs de se différencier.

405. 37 % des pharmaciens ayant participé à la consultation publique considèrent d’ailleurs que les règles de publicité en faveur de l’officine ne sont plus adaptées et doivent évoluer et 34 % estiment que les supports de communication mobilisables pour la publicité en faveur de l’officine devraient être élargis à d’autres moyens de communication. Ainsi, 61 % des pharmaciens favorables à cet élargissement ont souligné qu’il répondait effectivement à un besoin d’évolution et devait notamment permettre de concurrencer d’autres acteurs du marché, tels que la GMS et les parapharmacies (voir annexe II).

Dans le document Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 (Page 94-97)

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