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Des montages juridiques complexes et peu efficaces

Dans le document Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 (Page 161-164)

SECTION V – LES RÈGLES DE DÉTENTION DU CAPITAL DES OFFICINES DE PHARMACIE

A. Des montages juridiques complexes et peu efficaces

719. Comme relevé dans la section I relative au panorama économique du marché officinal, le pharmacien « entrepreneur individuel » ne correspond plus au schéma retenu par la majorité des officines. En effet, depuis 2009, les officines tendent à être plus souvent exploitées en société plutôt qu’en nom propre.456 Par ailleurs, on constate une augmentation de la proportion de pharmaciens adjoints salariés (voir les paragraphes 64 à 68, dans la section I relative au panorama économique sur le marché officinal).

720. Les structures juridiques autorisées, telles que les EURL, SNC et SARL ne semblent pas adaptées pour faire face aux besoins de financement croissants dans le secteur.

721. En effet, l’EURL n’est pas adaptée aux projets nécessitant un investissement financier important : elle ne comprend qu’un seul associé et même si la responsabilité de ce dernier est limitée au montant de ses apports, son accès au crédit suppose généralement des cautionnements personnels en contrepartie.

722. La SNC présente quant à elle des limites fortes liées à la responsabilité de ses associés, qui doivent répondre, pour chacun d’entre eux, indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

456 Entre 2007 et 2017, les officines exploitées en sociétés sont passées de 46 % à 76 % (10 356 officines sur un total de 22 514 en 2007 et 16 266 officines sur un total de 21 403 en 2017), voir la Figure 9 dans la section I relative au panorama économique du marché officinal.

Le risque encouru pour les associés est donc beaucoup plus important dans une SNC que dans une société à risque limité. Ces aspects peuvent dissuader les pharmaciens concernés de recourir aux dettes bancaires.

723. Enfin la SARL, même si elle présente de nombreux avantages par rapport aux deux précédentes formes (possibilité d’avoir 1 à 100 associés et responsabilité limitée aux apports), elle n’est de fait pas aussi bien adaptée que les SEL qui ont été spécifiquement créées pour les professions libérales. En effet, comme vu au paragraphe 681, les SEL peuvent prendre plusieurs formes dont la SELARL. Cette dernière combine les avantages et grands principes de la SARL à ceux de la SEL.

724. Si les SEL ont introduit des avantages certains pour les pharmaciens (1), elles n’en restent pas moins insatisfaisantes à plusieurs égards (2).

1. LES AVANTAGES DES SEL ET SPFPL

725. En tant que structures d’exploitation d’une officine ou holdings, les SEL et SPFPL présentent de nombreux avantages pour les pharmaciens.

726. En premier lieu, ces formes sociales ont été spécifiquement conçues pour permettre à des personnes extérieures d’apporter des capitaux. Toutefois, la loi encadre strictement quelles peuvent être les personnes extérieures en n’autorisant une participation que de pharmaciens inscrits à la section A de l’Ordre national des pharmaciens, de retraités ayant exercé dernièrement dans la SEL, d’autres SEL de pharmaciens ou encore des SPFPL. En effet, comme exposé préalablement, les règles de détention du capital des SEL et SPFPL sont très strictes : les participations sont réservées aux pharmaciens457.

727. En deuxième lieu, comme toute société soumise à l’IS458, les SEL et SPFPL présentent des avantages fiscaux. La proportion des sociétés détentrices d’officines et soumises à l’IS soit passée de 25 % en 2009 à 46 % en 2014. Elles offrent par ailleurs plus de latitudes en matière de développement (investissements, prises de participations, etc.) et sont, de surcroît, appelées à être d’autant plus attractives fiscalement que leur taux d’imposition doit être ramené progressivement à 25 % en 2022, contre 33 % actuellement (loi de finances pour 2018).

728. Les SEL et SPFPL (holding) permettent donc de mettre en commun des moyens financiers et profiter de synergies entre plusieurs officines. Par ailleurs, lorsqu’une SPFPL détient 95 % des parts de la SEL, elle peut bénéficier du régime d’intégration fiscale (mère/fille) plus

457 En outre, plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL de pharmaciens d’officine doit être détenue par le(s) pharmacien(s) titulaire(s) de l’officine exploitée par cette société, dans les conditions du A du I de l’article 5 de la loi de 1990 (article R. 5125-18-1) et la détention d’une part ou action du capital social d’une SPFPL de pharmaciens d’officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé (article R. 5125-24-2).

458 Sauf pour la SELARL unipersonnelle avec un associé unique personne physique, qui relève en principe du régime des sociétés de personnes où les bénéfices sont imposés au nom de l’associé unique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sociétés d’exercice libéral de type SELARL, SELAS, SELASU, SELA et SELCA sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés. Pour ces dernières, une option pour l’imposition des bénéfices selon le régime des sociétés de personnes est toutefois possible, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 exercices fiscaux.

favorable en matière d’IS et de déduction des intérêts sur les emprunts contractés par la maison mère.

729. Enfin, la SPFPL, comme toute holding, présente les avantages complémentaires suivants : a. elle offre un pouvoir de négociation plus important auprès des banques et permet ainsi

d’obtenir des conditions de financement plus intéressantes ;

b. elle permet de financer l’acquisition d’une SEL par emprunt bancaire ;

c. elle permet de rembourser l’emprunt contracté avec les bénéfices de la SEL et non avec la rémunération du pharmacien ;

d. elle protège le patrimoine des associés ou actionnaires ;

e. elle bénéficie d’un régime fiscal plus attractif (notamment pour ce qui concerne le régime applicable aux dividendes versés, au taux d’imposition, ou à la déduction des intérêts sur les emprunts) ;

f. elle permet de constituer un groupe d’officines avec mutualisation possible des moyens ; g. elle facilite la transmission de l’officine.

730. Comme illustré dans le schéma qui suit, la SPFPL peut même permettre à un investisseur pharmacien minoritaire de percevoir jusqu’à 74 % des dividendes de la SEL, sans en contrôler le capital ni en détenir la majorité des droits de vote.

Figure 16 : Exemple de montage financier permettant à l’investisseur de percevoir 74 % des dividendes d’une SEL

Source : Interfimo459.

2. LES LIMITES DES MONTAGES JURIDIQUES EXISTANTS

731. Comme évoqué précédemment, si les montages associés à ces structures (SEL et SPFPL) présentent de nombreux avantages, ils n’en subissent pas moins d’importantes contraintes.

459 Cote 14 599.

732. En premier lieu, des montages via une SPFPL peuvent induire des problèmes de prise en compte de l’historique de la structure (garantie d’actif / passif), de garantie lorsque l’endettement repose essentiellement sur la SPFPL ou en cas de procédure collective (ainsi, lorsque la SEL est en procédure collective ou en redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire ne prend pas en compte les dividendes obligatoires à destination de la SPFPL endettée pour la constitution de son plan)460.

733. Enfin, le champ restreint des personnes autorisées à accéder au capital des officines et la limitation du nombre de sociétés dans lesquelles les participations sont autorisées réduit les capacités de financement. Même si des améliorations sont notées, ces capacités ne correspondent plus aux besoins de financement, qui sont par ailleurs appelés à croître pour faire face aux nouveaux défis de la profession.

734. Selon les dispositions du décret du 4 juin 2013, il existe des schémas où les SEL ne peuvent plus participer au capital d'autres SEL, lorsqu’elles comptent en leur sein au moins un associé personne physique atteignant « son quota » en nombre de participations. Ce constat peut bloquer un exploitant dans une SEL envisageant d'accueillir un investisseur. Son développement peut être limité, par le biais de sa SEL, dans la mesure où l'un de ses associés investisseurs a atteint son quota de détention.

Dans le document Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 (Page 161-164)

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