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Conclusion titre

Paragraphe 1 : Les conditions d’admission à la procédure de surendettement

A- Qualité du bénéficiaire

146. La loi en vigueur, réserve le bénéfice des procédures de surendettement à une

catégorie bien caractérisée de débiteur, remplissant des conditions d’éligibilité (1) propres aux seules personnes physiques, nonobstant, des personnes restent exclues du champ d’application de la présente loi (2) en raison de leur assujettissement à une autre procédure de règlement de leurs dettes.

techniques de la procédure, dont la dernière date du 22 décembre 2010 avec son décret d’application du 28 juin 2011.

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89 1- Eligibilité

147. La réglementation en vigueur n’exige aucune condition de nationalité pour ceux qui

revendiquent le bénéfice d’une procédure de surendettement, il suffit d’être résident en France pour pouvoir en bénéficier205. Toutefois, les étrangers qui résident en France ne peuvent se prévaloir de la procédure que si leurs dettes non professionnelles ont été contractées auprès de créanciers établis en France206, il convient de préciser que l’application de la loi s’étend à tout le territoire Français207.

Quant à la situation juridique des personnes éligibles à la procédure, la loi exclut formellement en vertu de l’article L333-3 du code de la consommation de son champ d’application les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le sixième livre du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises. Néanmoins, des professions et quelques cas particuliers font exception et peuvent bénéficier d’une procédure de surendettement. Tout d’abord, les anciens commerçants, artisans, agriculteurs et membres de professions libérales peuvent demander le bénéfice de la procédure de traitement de surendettement sous réserve que la cessation d’activité remonte à plus d’un an et que l’activité de l’intéressé ne relève pas d’une autre procédure collective, à condition également de ne plus avoir aucune dette d’une activité antérieure. Cependant, la jurisprudence accepte des situations d’endettement dites mixtes du moment que l’endettement professionnel n’apparait pas comme étant déterminant dans la situation de surendettement du débiteur, et que seules les dettes non professionnelles caractérisent la situation de surendettement208.

Par ailleurs, les auxiliaires commerciaux, ou les professionnels qui n’exercent pas d’activité commerciale pour leur propre compte, tels que les démarcheurs immobiliers, les visiteurs commerciaux, ou encore les agents d’assurances salariés d’une compagnie sont éligibles à la procédure de surendettement dès lors qu’ils n’exercent aucune autre activité professionnelle pour leur propre compte.

Quant à la caution, la loi de 2003 a pu trancher sur la question du débiteur, personne physique dont le surendettement résulte de la réalisation d’un engagement de caution, en admettant l’éligibilité à la procédure de surendettement, la caution ou le codébiteur

205

-voir la circulaire du 29 août 2011 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

206

- voir la circulaire ministérielle du 12 mars 2004 publiée au JO du 23 mars 2004, p. 5560.

207

-la loi est applicable en France métropolitaine, départements d’outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle Calédonie et Wallis-et-Futuna.

208

-Cass. Civ. 2ème ch., 29 janvier 2004, n°02-04095, Bull. 2004 II n°36, p.28 ; Cass. Civ, 2ème ch., 22 mars 2006, n° 04-04124, Bull. 2006, II n°88, p.84 ; G. PAISANT, « Les dettes à prendre en compte pour apprécier la situation de l’endettement de l’intéressé », RTD. Com., septembre 2006, p.678.

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solidaire qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement une dette quelle que soit sa nature, notamment celle qui résulte d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Toutefois, et comme le prévoit l’article L330-1 du code de la consommation, la caution et le codébiteur ne doivent pas participer à la gérance en droit ou en fait de celle-ci.

148. Quid des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ? En effet, leur situation a

été clarifiée depuis peu par l’ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010209. Celle-ci permet à l’EIRL de bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement au titre de son patrimoine non affecté, uniquement si sa situation découle des dettes non professionnelles, toutefois, l’EIRL doit procéder préalablement au dépôt d’une déclaration de constitution de patrimoine affecté comme le prévoit le code de commerce, et la porter à la connaissance de la commission de surendettement si une procédure collective a été ouverte à sa juridiction et, et ce, que l’ouverture de la procédure soit antérieure ou postérieure au dépôt du dossier de surendettement. Cependant, l’irrespect de cette condition d’information peut entrainer l’irrecevabilité du dossier de surendettement sur le fondement d’une absence de bonne foi, ou la déchéance de la procédure de surendettement210.

149. En dernier lieu arrive la situation des dirigeants. en effet, les dirigeants d’une société

anonyme ou les gérants d’une SARL étaient traditionnellement éligibles à la procédure de traitement du surendettement sous réserve que le surendettement ne résulte pas de leurs dettes professionnelles, c’est-à-dire que leurs dettes aient un caractère personnel, et que ces personnes physiques exerçant une fonction de dirigeant social n’aient pas le statut de commerçant. En outre, aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne doit exister à leur encontre ni qu’une procédure de redressement judiciaire leur ait été étendue211. Cette situation a été confortée par la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises en difficulté, et qui ne s’est pas opposée à ce qu’un dirigeant bénéficie d’une procédure de surendettement, même si celui-ci est indéfiniment et solidairement responsable du passif social de l’entreprise. Toutefois, ce dernier ne doit pas avoir le statut de commerçant, ni, comme prévoit l’ordonnance du 18 décembre 2008, « exercer une activité commerciale ». Car, le dirigeant d’une entreprise n’agit pas en son nom personnel, mais agit au nom de l’entreprise qu’il représente. De surcroit, celui-ci ne doit

209-cette ordonnance est relative à l’adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. (J O du 10 décembre 2010, p. 21617.

210

- F.FERRIERE ET V. AVENA-ROBARDET, Surendettement des particuliers, Dalloz, 4ème éd, 2012, p.30.

211-c’est le cas où l’exclusion du bénéfice des procédures de surendettement pouvait être prononcée à l’encontre des dirigeants d’une entreprise, V. Cass. Civ. 1er e ch, 7 novembre 2000, n°99-04.058, Bull.2000,I n°285, p.184 ; G. PAISANT, « confirmations jurisprudentielles à propos de la demande de traitement de sa

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pas faire l’objet de certaines sanctions pour pouvoir bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement.

2- Les personnes exclues de la procédure

150. Sont évincées de la procédure de traitement de surendettement des particuliers, aux

termes de l’article L333-3 du code de la consommation, les personnes susceptibles de bénéficier d’une procédure collective créée par les articles L620-2 relatif à la procédure de sauvegarde, L631-2 relatif au redressement judiciaire et l’article L640-2 relatif à la liquidation judiciaire. Ces personnes sont frappées d’exclusion même si leur demande relève des dettes non professionnelles. Le dossier est alors irrecevable, par définition. Par ailleurs, des personnes morales n’y sont pas éligibles d’emblée, et ce depuis la mise en place de la loi NEIRTZ, d’autres l’étaient traditionnellement jusqu’à l’avènement d’une nouvelle loi ou modification qui les a privés d’en bénéficier. Il convient d’évoquer en l’occurrence des personnes exerçant une profession libérale.

a- Les personnes morales

151. Sont exclues par nature du bénéfice de la loi de traitement du surendettement les

personnes morales, quels que soient leur statut, leur forme juridique ou leur éligibilité au régime des procédures collectives, étant donné que cette procédure est réservée exclusivement aux personnes physiques dont le surendettement résulte des dettes non professionnelles. Ces deux procédures ne sont pas cumulatives.

b- Les professionnels libéraux

152. La difficulté reposait principalement sur la nature et le caractère mixte de

l’endettement des personnes exerçant une profession libérale. Celles-ci ne relevaient d’aucune procédure spéciale propre à résoudre leurs difficultés financières de nature personnelle eu égard à l’exigence des prescriptions légales délimitant le surendettement qui ne doit pas être lié à une activité professionnelle,− ou encore au traitement des difficultés financières afférentes à l’exercice d’une activité professionnelle. Les professionnels en question ne pouvaient ni prétendre au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers, ni remplir les conditions d’éligibilité légales des procédures collectives du code de commerce. Il s’agissait donc d’une discrimination injustifiée212 dont les professionnels libéraux et indépendants souffraient par rapport aux autres acteurs économiques qui peuvent prétendre au droit de bénéficier d’une procédure collective.

212

- V.VIGNEAU, G-X. BOURIN, ET C.CARDINI, Droit du surendettement des particuliers, 2ème éd., LexisNexis, 2012, P.32.

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Toutefois, la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 réformant les procédures collectives est venue répondre à cette question tant discutée, pour venir soumettre enfin ces personnes au régime des procédures collectives. En effet, les articles L620-2, relatif à la procédure de sauvegarde, L631-2, relatif au redressement judiciaire et l’article L640-2, relatif à la liquidation judiciaire visent dans leur nouvelle rédaction l’applicabilité desdites procédures à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette réforme a été appliquée à partir du 1er janvier 2006, mais il importait peu que le professionnel ait cessé son activité antérieurement à la mise en application de la réforme, sous la condition qu’il soit dans un état de cessation de paiement, et qu’une partie de son passif résulte de sa propre activité professionnelle213.

Par voie de conséquence, ces personnes demeurent exclues légalement des procédures de traitement de surendettement des particuliers, et ne peuvent plus prétendre au bénéfice d’une telle procédure214.

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