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Les mesures recommandées et imposées

Conclusion titre

Paragraphe 2 : La mise en œuvre de la procédure

A- Les mesures relatives à la procédure classique de surendettement

2- Les mesures recommandées et imposées

178. L’encombrement des tribunaux par des dossiers de surendettement a incité sans nul

doute le législateur Français à étendre la mission et les prérogatives de la commission de surendettement. Certes la poursuite de sa mission n’est pas automatique, mais elle répond à

245-Cass. Civ, 1ère , 5 décembre 2000, n° 98-20.656 ; Cass. Civ, 1ère, 7 janvier 1997, n°94-20.350 (précités).

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- l’article L 311-52 prévoit : « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement… ».

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la volonté formulée par le débiteur, en effet le législateur s’est contenté seulement de mettre en place une autorité de contrôle qui appartient au juge dans le cadre des mesures recommandées par la commission, des mesures qui se sont vues élargies au profit du débiteur (a), celle-ci peut imposer désormais des mesures sans qu’elles soient homologuées par le juge (b), pareillement au plan conventionnel, ces mesures ne peuvent pas dépasser 8 ans, sauf si les mesures reposent sur le remboursement d’un prêt immobilier affecté à la résidence principale du débiteur et que ces mesures lui permettent d’en éviter la cession.

a- Les mesures recommandées

179. Après le constat de non conciliation ou non-accord adressé par la commission au

débiteur, la saisine de celui-ci à la commission pour rallonger sa mission devient un sort inéluctable, et le débiteur bénéficie comme après la recevabilité de son dossier de surendettement de la suspension et de l’interruption des procédures d’exécution diligentées à son encontre, et ce jusqu’à homologation des mesures recommandées par le juge d’instance qui confère la force exécutoire à ces mesures, cette saisine emporte de même une interruption de la prescription et les délais pour agir247.

En effet, après sa saisine, la commission dispose d’un délai de 2 mois pour statuer sur les mesures qu’elle entend recommander, préalablement la commission doit mettre les parties en mesure de fournir leurs observations, contrairement au régime précèdent qui ne prévoyait aucun formalisme particulier, et les commissions y procédaient seulement par l’envoi d’une lettre simple.

Subséquemment, la commission doit notifier aux parties par une LRAR les mesures qu’elle entend recommander, par proposition spéciale et motivée, indiquant les éléments factuels qui l’ont conduite aux choix des mesures recommandées, et qui doivent respecter absolument le minimum vital ou le reste à vivre du débiteur, tandis que la durée des mesures ne doit pas excéder 8 ans, sauf pour l’exception précitée, pour enfin pouvoir transmettre au juge du tribunal d’instance ces mesures en vue d’être homologuées.

180. Cependant, ces mesures sont susceptibles de contestation devant le juge quinze jours

après leur notification, en l’occurrence, le juge procède à une vérification des mesures recommandées par la commission et leur conformité avec les dispositions en vigueur, il s’assure également du bien-fondé desdites mesures, ainsi que du respect des règles procédurales d’ordre réglementaire édictées par les articles R.334-4, 334-5, 334-6, et 334-7, toutefois, le juge ne dispose pas en la matière d’un pouvoir lui permettant de procéder d’office à toutes investigations utiles, pour entendre sans formalités les personnes qui

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- G. REBECQ et D.TATOUEIX, « la prescription des titres exécutoires en matière judiciaire », Dr. et

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peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision248, il ne peut pas non plus modifier ou compléter les mesures recommandées, et se contente seulement de rendre une ordonnance de rejet et renvoie le dossier devant la commission. A ce sujet, ces restrictions à l’égard du pouvoir du juge peuvent être qualifiées d’inconcevables eu égard à l’ampleur des mesures qui peuvent être prises par la commission.

En revanche, si le juge procède à l’homologation, les parties peuvent formuler une contestation devant le greffe du juge, en l’espèce les parties sont convoquées à une audience pour présenter leurs observations, et le juge peut dans cette hypothèse vérifier la validité des créances, les titres qui les constatent, et s’assurer de l’existence d’un état de surendettement du débiteur et de sa bonne foi, et lui appartient ensuite d’arrêter les mesures qui lui semble idoines pour garantir le redressement de la situation du débiteur.

181. Quant aux mesures que la commission peut recommander, celle-ci peut envisager une

réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, qui consiste à réduire la dette du débiteur postérieurement à la vente de son logement, et elle s’applique aussi bien aux ventes forcées qu’aux ventes amiables, sous réserve que la vente amiable soit un moyen pour éviter la saisie immobilière et les pertes afférentes. Elle doit être convenue en commun accord entre le débiteur et le créancier, qui obtient exclusivement le bénéfice d’une inscription sur l’immeuble compte tenu de son statut d’établissement de crédit.

De surcroit, la commission peut recommander, conformément à l’article L.331-7-1, des mesures d’effacement partiel des créances combinées avec des mesures de rééchelonnement. cette mesure doit être motivée par la commission et celle-ci doit justifier l’insolvabilité du débiteur caractérisée par une absence de ressources ou de biens saisissables qui permettent au débiteur d’apurer tout ou partie de ses dettes.

En effet, la commission peut procéder dans ses recommandations, à un effacement partiel ou intégral de certaines dettes, et au maintien partiel ou total d’autres, ainsi qu’à la réduction du taux d’intérêt pouvant aller jusqu’à sa suppression totale si la situation du débiteur le justifie, en résumé, dans l’absence d’une définition légale de l’effacement partiel des dettes. C’est la commission qui doit justifier ses mesures prises dépendamment de la situation du débiteur, et il appartient au pouvoir appréciatif du juge de voir si véritablement la situation du débiteur justifie les mesures d’effacement prises par la commission, pour homologuer ladite mesure. Rappelons que les dettes dont le prix a été payé au lieu et à la place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement à moins que cette personne donne son accord. Cette exception relative à l‘accord de la caution et du coobligé n’est pas applicable pour les dettes issues de prêts sur gage, les dettes alimentaires, ou encore les amendes et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre des condamnations pénales.

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182. Enfin, si la commission constate que le débiteur ne possède que des biens meublants

nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, elle peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux termes de l’article L330-1.

b- Les mesures imposées

183. Comme en matière de mesures recommandées, les mesures imposées répondent aux

mêmes conditions d’ouverture et d’instruction, c’est ainsi que le débiteur dispose d’un délai de 15 jours dès la réception de la notification d’échec de négociation pour demander à la commission d’imposer des mesures aux termes de l’article L331-7, celle-ci dispose d’un délai de 2 mois pour statuer sur les mesures qu’elle entend imposer, après que les parties fournissent leurs observations.

En effet, la commission dispose d’un éventail plus large de mesures que celui qu’elle peut recommander, et ces mesures sont applicables à toutes les dettes déclarées dans la procédure sauf pour les restrictions légales249. Elles s’imposent après 15 jours aux parties en l’absence d’une contestation formulée par celles-ci, sauf pour les créanciers qui n’ont pas été signalés par le débiteur et qui n’ont pas été avisés par la commission.

Relativement aux effets de cette saisine, elle emporte les mêmes effets interruptifs et suspensifs des procédures d’exécution pendant toute la durée ou la commission est tenue de se prononcer, jusqu’à la décision imposant des mesures aux parties.

Par ailleurs, ces mesures sont imposées par la commission en fonction de la gravité de la situation ; conscient du souci d’efficacité et de célérité des dossiers de surendettement, le législateur a tenté chaque fois à travers les réformes mises en place d’élargir les prérogatives de la commission et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus.

184. Ainsi, le débiteur qui a saisi une commission après l’échec des négociations menées

par celle-ci afin d’imposer des mesures pourrait bénéficier d’un rééchelonnement et des délais de paiement, une mesure quasi-identique aux délais de grâce octroyés par le juge, pour ce faire, les commissions proposent généralement de différer le paiement d’une partie des dettes à condition que les délais de report ou de rééchelonnement ne dépassent pas 8

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-ces mesures ne peuvent pas porter sur les dettes alimentaires, sur les amendes pénales ou les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales, elles ne peuvent faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement, et contrairement aux mesures imposées, les dettes dont le prix a été payé par la caution ou le coobligé personnes physiques ou morales à la place du débiteur peuvent être

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ans, ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours250, cette mesure pourrait toutefois excéder 8 ans lorsqu’elle concerne le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur et pour laquelle les mesures de la commission permettent d’éviter la cession du bien.

La commission peut également imposer une imputation de paiement sur le capital, une mesure qui constitue un avantage considérable au profit du débiteur qui lui permet de réduire le capital générateur d’impayé, en revanche, cette mesure ne peut pas être conjuguée à la diminution du taux d’intérêt que la commission peut aussi imposer, cette mesure ne consiste pas à supprimer le taux d’intérêt, mais les sommes afférentes aux échéances reportées ou rééchelonnées bénéficieront d’un taux d’intérêt réduit, et généralement inférieur au taux légal, cette réduction peut notamment porter sur les clauses pénales251.

185. Enfin, la commission peut dans ses mesures imposer jusqu’à la suspension de

l’exigibilité de la dette pour une durée qui ne peut excéder deux ans, et non susceptible de prorogation, cette mesure entraine par voie de conséquence la suspension automatique du paiement des intérêts, sauf si la commission ne décide pas ainsi, cependant, le capital continue à produire des intérêts sans que le taux soit supérieur au taux légal, mais les créanciers ne peuvent aucunement poursuivre le recouvrement de leurs créances pendent la durée d’exécution de toutes les mesures imposées.

Il convient de souligner par ailleurs, que la commission peut procéder à une combinaison entre les mesures recommandées et imposées, mais les mesures recommandées demeurent tributaires de l’homologation du juge.

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