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La procédure de rétablissement personnel

Conclusion titre

Paragraphe 2 : La mise en œuvre de la procédure

B- La procédure de rétablissement personnel

186. Dès lors qu’un traitement classique de surendettement s’avère impossible, et que la

situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission peut décider, dans le cadre de ces mesures recommandées, d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, ou saisir le juge d’instance avec l’accord préalable du débiteur pour rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

250-exemple : un crédit qui a été souscrit pour une durée de 20 ans le premier janvier 2012, le prêt arrivera à terme le premier janvier 2032, si la commission se prononce le premier janvier 2022 alors qu’il reste un délai de 10ans à courir, le paiement de ce prêt se réaménage de la manière suivante : 10 ans (reste à payer) + 8 ans qui correspondent à la durée des mesures= 18 ans, donc le paiement se rééchelonnera jusqu’à 2040. Ou 8 ans de la durée maximum de réaménagement ou de report+ la moitié de la durée de prêt restant à courir, soit 5 ans. C’est-à- dire en 2035.

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Il s’agit d’une procédure qui s’inspire largement des mécanismes et modalités des procédures collectives, dans laquelle le juge joue un rôle déterminant, et notamment dans le cadre d’une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire.

En effet, et après sa saisine par la commission aux fins de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, ou après une contestation portant sur l’orientation du dossier par la commission, elle convoque le débiteur et les créanciers, pour déterminer et apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur pour prononcer l’ouverture de la procédure, en optant sur une procédure simplifiée, s’il s’avère lors de l’audience d’ouverture que l’actif du débiteur est constitué de biens dépourvus de toute valeur marchande ou composé uniquement de biens nécessaires à la vie courante et à l’exercice de l’activité professionnelle, dès lors le juge a la possibilité d’ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel par le même jugement. Ou alors, le juge opte pour une procédure ordinaire dans laquelle il désigne généralement un mandataire judiciaire chargé du redressement et de la liquidation judiciaire, et prononce le jugement d’ouverture qui entraine la suspension des procédures d’exécution et des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre du débiteur qui se poursuit jusqu’à clôture du rétablissement personnel, et une interdiction pour le débiteur d’aliéner ses biens et de s’acquitter des créances antérieures.

En l’occurrence, le jugement d’ouverture implique une déclaration de créances par LRAR adressée au mandataire, ou au juge dans les deux mois qui suivent à compter de la publication de la décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui comporte, outre le montant principal, les intérêts, frais de la créance au jour de sa déchéance, l’origine de la créance, les privilèges et sûretés. Elle doit également mentionner les voies d’exécution déjà engagées.

187. Malheureusement, et comme dans l’ancien régime des procédures collectives, les créanciers qui omettront de déclarer leurs créances dans le délai imparti, sauf s’il obtiennent un relevé de forclusion six mois après la publication du jugement d’ouverture − peuvent voir leurs créances éteintes, et ne peuvent aucunement poursuivre le débiteur après la clôture de la procédure afin de recouvrer leurs créances, même si le débiteur revient à une meilleure fortune, ce qui traduit la course et le combat interminable du créancier dans son processus de recouvrement aussi long que lassant.

Par la suite, le juge désigne un liquidateur lors de l’audience s’il constate un actif réalisable, et prononce la liquidation, une décision qui entraine de plein droit le dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, de même pour ses droits et actions sur son patrimoine personnel qui sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation, le liquidateur dispose toutefois d’un délai d’un an pour procéder à la vente amiable avec autorisation du juge, ou à une vente forcé des biens du débiteur.

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En revanche, et en l’absence de biens réalisables, ou en cas d’insuffisance d’actif, le juge prononce la clôture de la procédure, qui est également le sort de la liquidation après extinction du passif, et cette clôture entraine l’effacement : « … de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »252Ainsi, les dettes effacées en vertu de cet article sont réputées régularisées, et le greffe peut en attester en produisant une attestation253.

En outre, le juge peut inviter en l’espèce le débiteur à demander une mesure d’aide à caractère social, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisée, afin d’éviter une nouvelle situation de surendettement.

188. Force est de constater que l’acquiescement à l’assouplissement des conditions

d’ouverture et de mise en œuvre d’une procédure de redressement est une apodicticité254, autant d’éléments qui laissent penser que la tendance générale du contentieux de l’impayé a basculé vers de nouvelles procédures de surendettement, plus souples, plus accessibles, et qui tolèrent progressivement le surendettement du débiteur et son droit de non-exécution de ses obligations contractuelles. Le débiteur peut prendre désormais l’initiative, et saisir une commission de surendettement avant même que son créancier ait eu recours à la voie judiciaire pour entreprendre une mesure exécutoire à son encontre, et le créancier, après qu’il passait par la voie amiable pour recouvrer sa créance avant de recourir à la justice, peut continuer la recherche d’un compromis dans un cadre administratif ou judiciaire, à savoir les procédures de surendettement.

252

-article L332-9 du code de la consommation.

253

-article R 334-76 du code de la consommation.

254- E.PERROU, L’impayé, Tome 438, LGDJ, collection : Bibliothèque de droit privé, 2005, p110 et s. ; cet assouplissement se constate également sur le plan statistique, en 1990, 90.174 dossiers ont été déposés, dont 64320 étaient recevables, soit une moyenne de recevabilité de 71,34%, tandis que la moyenne de recevabilité a atteint en 2011, 87,27 %, avec 202.900 dossiers recevables sur 232.493 dossiers déposés. Bilan national de l’activité des commissions de surendettement (par année civile)., statistiques de la Banque de France, disponibles sur :

http://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/pdf/statistiqu es-surendettement.pdf

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Section 2 : l’étendue du basculement du contentieux de l’impayé vers les procédures de surendettement

189. L’explosion des procédures de surendettement n’est évidemment pas sans incidence.

Tout d’abord, il semble opportun de préciser que le principe de la force obligatoire du contrat est de plus en plus soumis aux transformations du fait des entraves économiques et sociales, et la force obligatoire du contrat qui constitue l’un des piliers du droit civil se conçoit mal avec les nouvelles exigences et mutations, notamment législatives, car on ne peut point nier l’influence et l’évolution des législations à caractère social sur le droit des obligations, et sur l’exécution elle-même. Cela étant, le phénomène étudié n’est pas épargné des conséquences de ces législations, particulièrement celles des procédures de surendettement, d’ailleurs, c’est là où résident les facteurs déterminants de ce renversement de tendance, et sa corrélation avec la baisse du contentieux de l’impayé demeure une thèse plausible.

En effet, l’instauration de procédures visant à traiter le surendettement des particuliers a établi de nouveaux rapports de force entre le créancier et le débiteur. Le recouvrement de créance ne se restreint plus uniquement aux actions menées par le créancier et visant à l’obtention d’un titre exécutoire pour le contraindre de s’acquitter, mais le débiteur avec ses deux figures, celle d’une personne de mauvaise foi ou d’un débiteur malheureux, ne peut plus se contenter d’attendre la décision de la justice qui peut statuer sur le droit et le fait, sans tenir compte des impératifs économiques et sociaux auxquels il pourrait être confronté, ou attendre des mesures de grâce parfois qualifiées de dérisoires devant le dispositif de règlement des situations de surendettement. Mais son action peut intervenir avant même celle du créancier, dans la perspective de chercher une solution adaptée à ses difficultés ponctuelles ou durables, mais insurmontables, ou dont l’exécution ne peut plus se conformer aux engagements pris par lui initialement envers ses créanciers, et qui conduisent finalement à un encadrement du pouvoir du créancier à revendiquer son droit à l’exécution forcée.

190. Par analogie, le sens de ces changements s’explique essentiellement par le

renversement des priorités entre les intérêts du créancier et du débiteur, résultant des interventions législatives tendant à chaque fois à condamner de moins en moins l’impayé, et à prendre plus que jamais en compte les éléments conjoncturels qui peuvent conduire le débiteur à un état d’insolvabilité, et par la suite à un surendettement. On constate une humanisation à l’égard des procédures d’impayé et à l’égard des particuliers qui ont vu combienla force contraignante de l’obligation et son intangibilité se sont atténuées.

Abstraction faite des facteurs ayant concouru au recours massif des particuliers aux procédures de surendettement255, l’essor de ces procédures est spectaculaire, et le lien entre cette hausse et la diminution du contentieux de l’impayé, notamment les demandes

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formulées devant les juridictions civiles pour des affaires relatives à l’impayé, ne peut être négligé, si on tient compte de la corrélation des deux phénomènes (p.1). Il va sans dire que l’exploration de ce lien corrélatif nous amène à porter la lumière sur les fondements juridiques du basculement des procédures de l’impayé vers des procédures de surendettement (p.2).

Paragraphe 1- La corrélation entre la hausse des procédures de surendettement et

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