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Section I : La déjudiciarisation de pondération du traitement de l’impayé

Paragraphe 1 : La déjudiciarisation à caractère légal du traitement de l’impayé

A- La médiation bancaire

301. À l’exception d’une disposition de la loi bancaire373 Marocaine qui confère le droit à toute personne qui s’estime lésée d’un quelconque manquement aux dispositions de ladite

373-article 119 de la loi n° 34-03dispose :

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loi par un établissement bancaire, de saisir Bank al Maghreb, qui agit en vertu des pouvoirs qui lui sont impartis pour effectuer des contrôles afin de déterminer le manquement, la banque centrale peut procéder, le cas échéant, à la recherche d’un terrain d’entente entre le client et l’établissement de crédit.

En outre le législateur Marocain a institutionnalisé récemment la médiation à travers la loi 08-05 insérée dans le code de la procédure civile, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, une loi applicable en matière civile, commerciale, ayant pour objet de prévenir ou de régler un différend, le législateur donne en effet aux parties la possibilité de convenir de la désignation d’un médiateur qui se charge de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin au différend, nonobstant, cette loi est restée peu connue, et les individus n’y recourent que rarement. De fait, elle n’a pas contribué à la baisse du contentieux de l’impayé devant les tribunaux nationaux.

302. Par ailleurs, dans notre domaine, particulièrement en matière bancaire, la médiation

a fait l’objet d’une intervention législative vraisemblablement destinée à désencombrer les tribunaux des litiges, notamment bancaire, y compris ceux relatifs à l’impayé et également ceux qui opposent les établissements du crédit et leurs clients.

Outre la médiation judiciaire régie par le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996, le législateur Français a mis en place une loi tellement attendue par le milieu bancaire avec pour objectif de réduire le nombre de litiges susceptibles de donner lieu à un contentieux judiciaire, il s’agit de loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF. c’est une loi qui a fait l’objet de plusieurs réformes, et qui oblige l’ensemble des établissements de crédit à désigner un ou plusieurs médiateurs qui se chargent de proposer des solutions pour les litiges nés entre l’établissement de crédit et les particuliers non-professionnels relatifs aux services et prestations fournis par la banque, et relatifs également à l’exécution des contrats conclus entre les parties.

Ainsi, seule une loi d’une telle teneur peut garantir au client autant d’avantages, comme à l’établissement bancaire, des avantages qui ont été soulignés par les travaux préparatoires de ladite loi374 dont on peut citer ici les plus importants :

À l’égard des deux parties :

- L’évitement des incertitudes et les longueurs des procédures judiciaires.

de la présente loi et des textes pris pour leur application, peut saisir Bank Al-Maghrib qui réservera à la demande la suite qu’elle juge appropriée. A cette fin, Bank Al-Maghrib peut procéder à des contrôles sur place ou demander à l’établissement concerné de lui fournir, dans les délais fixés par ses soins, tous les documents et renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’examen de ces demandes.

374

-rapport de l’assemblée nationale n°3028 sur le projet de loi n°2990 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, 30 avril 2001, p.48 et s.

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À l’égard du client :

- La désignation des médiateurs se fait en fonction de leur compétence et impartialité. Ceux-ci doivent jouir de l’indépendance organique nécessaire à l’exerCeux-cice de cette mission.

- la procédure de médiation offre une célérité certaine pour le client, vu que le médiateur doit statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

- la gratuité de la procédure et son caractère non contraignant, hors accord des parties. À l’égard de l’établissement bancaire :

- les banques peuvent ainsi avoir une vision d’ensemble des difficultés auxquelles se heurtent les clients dans leurs relations bilatérales.

En dépit de sa récence, ce dispositif juridique grâce à plusieurs réformes introduites et venant étendre le domaine de cette loi (1) a servi néanmoins à faire baisser légèrement le contentieux de l’impayé bancaire et élargi la mission du médiateur (2).

1- Le domaine de la loi

303. Désormais, les clients des banques peuvent dans le cadre des litiges qui les opposent

à un établissement bancaire saisir un médiateur. Il s’agit d’un mécanisme qui dérive des modes alternatifs de règlement de litiges, et qui est défini comme étant : « le mode de

solution des conflits, consistant, pour la personne choisie par les antagonistes, à proposer à ceux-ci un projet de solution, sans se borner à s’efforcer de les rapprocher, à la différence de la conciliation, mais sans être investi du pouvoir de leur imposer comme décision juridictionnelle, à la différence de l’arbitrage et de la juridiction étatique. Plus vaguement, mission polymorphe et polyvalente qui interfère avec la conciliation dans l’exploration des voies d’apaisement des situations conflictuelles et la quête d’une justice alternative375. » En effet c’est au regard de l’article 312-1-3 du code monétaire et financier que le législateur impose aux établissements de crédit de désigner un ou plusieurs médiateurs dont le champ de compétence est limité seulement aux litiges portant sur la conclusion de la convention de compte, de dépôt, l’ouverture, la clôture, et le fonctionnement du compte. En outre, le médiateur peut intervenir s’il est saisi pour les litiges liés à l’interdiction des ventes avec primes et les prestations de service qui y sont liées. Ainsi, les dispositions du code monétaire et financier sont d’ordre public, et applicables à l’ensemble des établissements organismes bancaires, y compris la banque de France.

Au demeurant, la loi oblige les établissements bancaires à introduire une clause de médiation et à préciser les modalités pour y recourir. Celles-ci doivent figurer sur la convention du compte ainsi que sur les relevés de compte, or la réussite de cette mesure

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passait par une sensibilisation efficace et une information suffisante sur la présence de cette procédure peu connue jusqu’alors.

Par ailleurs, en cas de survenance du litige prévu par les textes de la loi en vigueur, le client de la banque, qui ne doit pas être un professionnel, est contraint préalablement à toute saisine du médiateur, d’épuiser toutes les voies de recours internes à l’institution. Il doit, à cet effet, se mettre en rapport avec les services dûment habilités, à savoir le chargé de clientèle et le directeur d’agence, si ses réclamations restent vaines, le client pourrait saisir par écrit le médiateur, en l’occurrence par un courrier postal qui doit contenir l’objet de sa requête et comporter toutes les informations utiles pour l’instruction de la demande. La loi prévoit toutefois la possibilité pour le client d’être assisté par une association de consommateurs ou par un professionnel du droit si la charte de médiation le stipule. Ace propos, chaque banque dispose d’une charte de médiation dont elle définit les principes fondamentaux.

On ne peut qu’être frappé par la procédure de médiation bancaire en France et les avantages qui en découlent. Outre la gratuité de celle-ci, la procédure reste facultative et constitue une alternative au procès, et les parties ne sont pas tenues de saisir le médiateur préalablement à une juridiction étatique.

304. Il apparait opportun de rappeler que les banques, à travers les chartes de médiation

qu’elles établissent, ont étendu le champ d’intervention du médiateur qui ne favorisait pas son action restreinte aux articles 312-1-1 et 312-1-2. Cette extension est due essentiellement au nombre important des requêtes qui font l’objet d’irrecevabilité376, et qui sortaient du ressort du médiateur377. Pourtant le nombre des dossiers irrecevables restait très important, une situation qui a suscité le mécontentement des banques et notamment des médiateurs, et a amené sans doute le législateur à intervenir pour y remédier.

Ainsi, le législateur a répondu favorablement à cette problématique, et a instauré pour cela la loi de 3 janvier 2008378 qui modifie l’article L 312-1-3 du code monétaire et financier, ayant pour objet principal d’élargir le champ d’intervention et de compétence du médiateur, qui peut désormais être saisi dans les litiges relatifs au crédit et notamment le contentieux de l’impayé bancaire.

En effet, le texte relatif à ce sujet, oblige tous les établissements de crédit à désigner un ou plusieurs médiateurs, qui se chargeront de recommander des solutions aux litiges relatifs

376-les principaux motifs d’irrecevabilité selon le bilan de la médiation bancaire pour l’exercice 2004 : compte professionnel, opération de crédit, politique tarifaire, placements boursiers et financiers….

377-70% des litiges reçus par les établissements bancaires échappent à la compétence du médiateur, ces dossiers sont en pratique déclarés irrecevables, voir Revue Lamy Droit des Affaires - 2008 30. « Les nouvelles relations banques consommateurs ». (Base de donnée : LAMY).

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aux services fournis et à l’exécution des contrats conclus dans le cadre des dispositions des titres I et II du livre III du code monétaire et financier, à savoir les contrats touchant les opérations de banques, les services d’investissement, et les services connexes.

En ce qui nous concerne, l’intervention du médiateur en matière d’incidents de paiement, également de l’impayé bancaire et des crédits, traduit indubitablement la volonté du législateur Français d’aller vers une déjudiciarisation de ce type du contentieux de l’impayé, de façon à ce que ces litiges se résolvent le plus rapidement possible et pour désencombrer les tribunaux de ces litiges.

Reste à savoir si la récence de cette mesure a permis que cette loi de grande envergure ait un impact sur le contentieux de l’impayé bancaire…

2- Le rôle du médiateur et l’incidence de la médiation bancaire sur le contentieux de l’impayé

305. Le médiateur occupe une place prépondérante dans la mise en œuvre de ce dispositif,

or il incarne un rôle où il doit faire preuve à la fois de compétence et d’impartialité, tels sont les critères légaux du choix du médiateur dans le cadre de la médiation bancaire, car beaucoup d’individus critiquent cette mesure379, et semblent encore plus dubitatifs quant au rattachement professionnel de ce dernier à la banque ou à un ensemble d’établissements de crédit qui adhèrent à un système de médiation particulier380. Le fait que leur rémunération soit assurée par ceux-ci pose aussi problème à certains.

Pourtant, les médiateurs se sont montrés équitables et ont respecté la neutralité requise, de même que la prise en compte des intérêts légitimes des parties en cause dans ce cadre, les chiffres en attestent : le bilan de la médiation pour l’exercice 2010 a révélé une quasi-parité entre les avis favorables et défavorables émis par les médiateurs sur l’ensemble des demandes éligibles et réglées, avec 48% et 52% respectivement.

Manifestement, son rôle consiste à instruire minutieusement dossier par dossier ou plusieurs dossiers relevant de la même nature concomitamment pour qu’il puisse formuler des recommandations homogènes pour chaque groupe de dossiers portant sur le même objet, pour ce faire, il dispose d’un délai légal de 60 jours à compter de sa saisine pour se prononcer. Durant ce laps de temps le délai de prescription est suspendu, un délai qui a été écourté considérablement depuis la mise en application de ladite loi (12 décembre 2002)

379-A.MANSILLON, « La médiation bancaire », RD banc. Fin., n°2, mars 2010, p.11.

380

-à titre d’exemple, on trouve FBF : la fédération Française des banques, destinée aux banques qui ne disposent pas d’un médiateur propre à eux, ou l’ASF : l’association des sociétés financières, qui met un médiateur commun au service des établissements de crédit membres de l’ASF, ou encore l’AMF : autorité des marchés financiers qui dispose d’un médiateur qui traite les litiges à caractère individuel entre investisseurs et intermédiaires financiers.

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approuve le même rapport, le délai moyen de traitement des dossiers éligibles s’est stabilisé aux alentours de 36,6 jours contre 40,5 jours précédemment381.

Quant au nombre total de saisines enregistrées en 2010, elles ont atteint le niveau élevé de 33703 contre seulement 19726 en 2005, dont 20% sont relatives aux opérations de crédit. Toutefois, le niveau le plus haut pour ce type de saisines depuis la mise en œuvre du dispositif traite des litiges dont l’objet peut porter sur des incidents de paiement relevés, de nature à entrainer un impayé.

Par ailleurs, les litiges relatifs à la tarification peuvent relever ou faire partie du contentieux de l’impayé, dans la mesure où les grandes difficultés éprouvées par certains clients résultent d’une conjoncture économique difficile jugée comme étant à l’origine des incidents de paiement qui donnent lieu à la réclamation de paiement des établissements bancaires de frais, et contestés d’ordinaire par les intéressés, et qui provoquent par conséquent un impayé s’ils ne sont pas perçus.

306. Force est de constater à partir des chiffres annoncés, que cette procédure a gagné de

l’ampleur en France, une progression continue qui s’est manifestée par un recours massif tantôt de la part des établissements bancaires, tantôt des clients qui estiment avoir subi un préjudice lors d’une quelconque opération. Ceci reflète l’efficacité incontestable de la procédure.

En somme, on peut d’ores et déjà dire que ce dispositif a contribué légèrement à la baisse du contentieux de l’impayé bancaire, et plus généralement, par voie de conséquence, à la baisse du contentieux de l’impayé. Nonobstant le législateur Français peut s’efforcer au travers de la réussite de cette loi d’instaurer une autre loi ayant pour objet d’élargir davantage la compétence du médiateur, étant considéré le nombre important des saisines qui font l’objet du rejet du médiateur en raison d’une restriction légale.

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