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Conclusion titre

Paragraphe 2 : La mise en œuvre de la procédure

A- Les mesures relatives à la procédure classique de surendettement

1- Le plan conventionnel

170. C’est la phase de procédure où le pouvoir de contrainte du créancier est le moins

encadré, en effet, après l’établissement du passif du débiteur et son arrêté définitif, vérification de la validité des créances, la commission oriente le dossier vers un plan conventionnel si elle estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. C’est une étape importante au sein de la procédure où la commission joue un rôle prépondérant (a), et qui produit des effets à l’égard des deux parties (b).

a- Le rôle déterminant de la commission dans l’élaboration du plan

171. Au cours des années et de la succession des réformes en la matière, la commission de

surendettement s’est vue doter d’une grande liberté pour chercher la solution la plus adéquate aux difficultés financières du débiteur, une liberté qui consiste à négocier avec les principaux créanciers à cette fin.

En pratique, la commission entame sa mission après détermination de la capacité de remboursement du débiteur correspondant à une partie de ses ressources et déduite postérieurement à la fixation du reste à vivre du débiteur. A cet égard, le législateur était

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intervenu pour la détermination d’une règle commune dans le calcul du reste à vivre238 pour restreindre cette faculté qui était réservée auparavant aux commissions de surendettement qui avaient des pratiques différentes d’une région à une autre, après avis d’un conseil en économie sociale et familiale.

Quant aux modalités de calcul, la commission doit prendre en compte le montant des dépenses de logement, y compris les charges y afférentes239. En outre, les frais de nourriture et de scolarité, ainsi que les frais de garde, de déplacements professionnels, de santé, et les pensions alimentaires, sont pris en considération, soit les charges indispensables à la vie courante, estimées par la commission soit à hauteur de leur montant réel en se fondant sur des éléments fournis par le débiteur, soit sur la base d’un barème établi par le règlement interne de chaque commission qui prend en considération plusieurs paramètres. Dans ce cadre, la commission procède en prenant en compte les revenus de toute nature du débiteur, diminués de toutes les charges courantes d’un débiteur vivant seul, auxquelles s’ajoute un montant forfaitaire s’il vit en couple, majoré également en fonction du nombre des enfants à charge240 pour déterminer sa capacité de remboursement. Cependant, les dépenses courantes du débiteur ne doivent pas être inférieures au revenu de solidarité active (RSA).

Sur cette base, la commission fixe la capacité de remboursement, et fonde également sur elle l’élaboration du plan qui ne peut excéder dans son exécution 8 ans, contre 10 ans dans le régime antérieur, et en comptant aussi sur les sacrifices consentis par les créanciers sur proposition de la commission qui peuvent aller jusqu’à proposer de réduire ou supprimer les intérêts, rééchelonner et offrir des délais de paiement, ou encore accorder des remises de dettes.

En revanche, le débiteur doit se montrer exemplaire et s’abstenir d’accomplir tout acte qui pourrait aggraver son insolvabilité, et accomplir tout acte de nature à garantir ou à faciliter le paiement de la dette. Le plan peut prévoir le cas échéant la mise en vente des biens subsidiaires en disposition de ce dernier, tels que résidence secondaire, véhicules non indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle.

Au demeurant, la commission n’est aucunement tenue d’assurer le principe de traitement égalitaire entre les créanciers241, le redressement de la situation du débiteur prédomine242,

238-le montant de remboursement résultant de l’application des procédures classiques de surendettement est fixé, dans les conditions fixées par décret, conformément à l’article L 331-2 du code de la consommation.

239-l’électricité, le gaz, l’eau, le chauffage.

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-par exemple, les commissions de la région Limousin ont fixé le « forfait charges courantes » à 680 euros pour un débiteur seul, auxquels s’ajoute 210 s’il vit en couple, majoré de 210 euros par enfant à charge jusqu’à 15 ans et de 240 euros par enfant de plus de 15 ans. Voir « Le surendettement », ENM., Éd. lextenso édition, p. 27, CA Paris, 8ème ch. B, 20 septembre 1991, D 1991, IR, p.73.

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avec la mise en place de perspectives sérieuses en vue d’améliorer la situation économique du débiteur.

172. En ce qui concerne l’approche suivie pour la négociation de la commission entre les

parties, la loi ne prévoit aucun texte, chaque commission met en pratique des méthodes différentes, celles-ci y procèdent oralement ou par écrit, elles ne sont tenues par ailleurs de respecter aucun délai dans le processus de négociation et de conciliation sous réserve de respecter la transparence absolue et tenir informés les créanciers de la situation exacte du débiteur. Dans l’ancien régime, au contraire, la commission disposait de deux mois à compter de sa saisine par le débiteur pour parvenir à un compromis entre les parties, ce qui était extrêmement court pour que commission mette en place un plan de redressement profitable à toutes les parties.

173. Enfin, si les créanciers et le débiteur acceptent les termes du plan conventionnel

établi par la commission, les parties doivent le dater et le signer, le plan devient définitif à la signature du président de la commission qui lui donne sa force exécutoire, il entre en application à la date fixée par la commission, ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan conformément aux dispositions réglementaires de la procédure ( article R 334-2 du code de la consommation), dès lors il commence à produire des effets à l’égard des parties signataires.

Force est de constater que la commission continue à jouer un rôle déterminant dans la procédure de surendettement et constitue la pierre angulaire de la phase de négociation et de conciliation entre les parties en vue d’élaborer un plan conventionnel.

b- Les effets du plan à l’égard des protagonistes du plan conventionnel

- A l’égard du débiteur

174. Le plan conventionnel emporte inéluctablement l’inscription du débiteur sur le fichier

national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, une mesure préventive qui sert essentiellement aux établissements financiers et de crédit comme référence d’appréciation sur la solvabilité des particuliers qui souhaitent souscrire un crédit, leur permettant de bien gérer les critères d’octroi des crédits et la gestion des risques crédit souscrits par leurs clients. La durée de cette inscription est celle de l’exécution du plan, sous réserve de ne pas dépasser la limite légale du plan fixée à 8 ans.

En effet le débiteur pendant la durée d’exécution du plan, doit respecter minutieusement l’ensemble des engagements pris vis-à-vis de ses créanciers, et continuer à prouver sa bonne

242-Cass. Civ. 1ère, 8 mars 2007, n° 06-10.836, Bull. 2007, II, n°62,

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foi tout au long de l’exécution du plan, or tout acte ou paiement qui pourrait violer les dispositions relatives au plan conventionnel ou son application peut être remis en cause par la commission qui saisit le juge d’instance dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’acte ou du paiement en vue de l’annulation de l’acte suspect. Il s’agit d’une véritable protection des intérêts des créanciers ayant consenti des sacrifices, qui peuvent voir comment le plan peut être frappé de caducité de plein droit 15 jours seulement après la mise en demeure d’un seul créancier adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations si elle est restée infructueuse. La caducité est alors générale et frappe tout le plan, les créanciers retrouvent en l’occurrence le droit de mener des poursuites individuelles sans avoir à saisir préalablement le juge243. Cela dit, cette caducité ne s’opposera pas à une révision du plan par la commission ou encore à une nouvelle procédure de surendettement si le débiteur arrive à prouver son impossibilité de respecter les engagements initiaux, confirmant ainsi la nécessité qu’à le débiteur de bénéficier d’un nouveau plan244 qui tient compte de la survenance de nouveaux éléments établis par de celui-ci pour réexaminer son dossier.

175. Dans le même ordre d’idée, le débiteur risque, au cours de l’exécution du plan

conventionnel une déchéance des mesures négociées à son avantage, lorsque celui-ci a aggravé son endettement ou a accompli des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du plan, sans pour autant que ces actes soient annulés. Le plan conventionnel n’a alors plus d’effet et les créanciers peuvent reprendre leurs poursuites individuelles ; dans le cadre du plan conventionnel, la déchéance est prononcée par la commission, la décision doit être motivée et notifiée, celle-ci est susceptible de recours porté devant le juge d’instance.

Néanmoins, cette déchéance ne fait pas obstacle à ce que le débiteur sollicite de nouveau l’application des procédures de surendettement à son profit, s’il arrive à établir l’apparition de nouveaux éléments, cela lui permettra de suspendre et interdire de nouveau les mesures d’exécution forcée reprises éventuellement par les créanciers postérieurement à sa déchéance. Un nouveau soutien inconditionnel du législateur qui continue dans cette dynamique qui favorise le débiteur malheureux et permet à ce dernier de contrer son exclusion, même s’il arrive parfois que celui-ci se montre malhonnête.

- A l’égard des créanciers

176. L’acceptation par les créanciers d’un plan conventionnel élaboré par la commission de

surendettement exprime les sacrifices que consentent ceux-ci vis-à-vis du débiteur, quand ils savent pertinemment que l’adhésion au plan conventionnel qui s’établit au profit du débiteur emporte un abandon explicite de toute mesure forcée de nature à contraindre le

243

-Cass. Civ, 2ème, 7 juillet 2005, n°03-17.535, Bull. 2005, II n°187, p.165.

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débiteur à s’exécuter auprès d’eux, c’est d’ailleurs l’esprit du dispositif et son efficience. C’est sur ce principe qu’on se permet de se prononcer également et de réaffirmer la dérivation du contentieux de l’impayé vers les procédures de surendettement et sa diminution devant les juridictions, notamment civiles. A cet égard, le créancier ne peut aucunement rétracter sa volonté d’aider le débiteur et répondre à l’approche curative du législateur en vue de redresser une situation financière remédiable.

Nonobstant, le créancier peut se contenter seulement d’actionner son débiteur pour obtenir un titre exécutoire245 sans pour autant se prévaloir de son droit d’exécution qu’offre naturellement le titre, et cela pendant que le débiteur respecte les termes convenus dans le plan et leurs exécutions. Et ce principe peut connaitre une limite seulement si le débiteur cesse d’honorer les engagements pris aux termes du plan conventionnel, ce qui entraine la caducité systématique du plan.

177. En contrepartie du sacrifice des créanciers, la loi leur permet de se prévaloir d’un

nouveau point de départ du délai de forclusion, sous condition que le plan de redressement comprenne des mesures de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, comme prévoit le nouvel article L 311-52 du code de la consommation246, en l’occurrence le délai de forclusion demeure interrompu pendant la mise en exécution du plan conventionnel, ce délai de forclusion commence à courir de nouveau à la survenance du premier incident non régularisé intervenu postérieurement au premier aménagement ou rééchelonnement conclu dans le cadre du plan.

Par ailleurs, on tient à rappeler que l’inexécution du plan conventionnel entraine de plein droit une caducité générale dudit plan. De même, dans l’hypothèse d’un éventuel échec de la phase de négociation, le débiteur en est informé par la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’espèce, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa notification pour saisir la commission en vue de mettre en œuvre les mesures recommandées, ou d’imposer des mesures prévues par le code de la consommation.

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