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B — Méthode de l’étude

Dans le document La régularisation en droit administratif (Page 49-53)

52. — Nous avons fait le choix de ne pas restreindre a priori notre objet d’étude. En som- me, dès lors qu’une technique juridique peut être utilement employée pour consolider un objet en le purgeant de son vice, elle relève de nos investigations. Ainsi, à l’inverse d’une partie de la doctrine, nous n’avons pas procédé à des exclusions préalables qui ont naturellement pour effet de constituer un objet d’étude moins hétéroclite. Il est ainsi tout à fait significatif qu’Élise LANGELIER et Aurélie VIROT-LANDAIS retiennent une acception restrictive de la régu- larisation dans le but assumé de « circonscrire le concept et la catégorie juridique émergente » ¹. Aussi aurions-nous pu exclure ab initio la régularisation des contrats ², la régu- larisation des situations ³, la régularisation juridictionnelle ⁴, la réfection ⁵, la modification ⁶ ou encore la régularisation pour l’avenir ⁷. En effet, comme le relève Régis PONSARD, « c’est l’identité même de cet objet [la régularisation] qui est extrêmement discutée. De nombreux auteurs n’hésiterons pas à ainsi traiter comme régularisation ce que beaucoup d’autres refuse- ront, au contraire, de traiter comme telle ! » ⁸ Notre approche sera la plus englobante possible, puisque des études sectorielles ont déjà été consacrées à la régularisation en droit administra- tif, relatives soit à des techniques particulières de régularisation ⁹, soit à des domaines particu-

1. Élise LANGELIER, Aurélie VIROT-LANDAIS, « Mérites et limites du recours à la régularisation… », J.C.P. Adm., 2015, nos 30 – 34, 2245, p. 39, no 3

2. Cf. Jean-Jacques ISRAËL, op. cit., p. 20.

3. Élise LANGELIER, Aurélie VIROT-LANDAIS, op. cit. 4. Ibid.

5. Ibid., p. 40, no 4 ; Jean-François LAFAIX, Essai sur le traitement des irrégularités…, op. cit., p. 253 et, du même auteur, « La régularisation en matière contractuelle », C.M.P., 2017, nos 8 – 9, étude nº 9, nº 19.

6. Christian DUPEYRON, La régularisation des actes nuls, op. cit., p. 9.

7. Jacques GHESTIN et al., Traité de droit civil. La formation du contrat. Tome II : L’objet et la cause – Les nulli- tés, op. cit., p. 1071, no 2383.

8. Régis PONSARD, « La notion de régularisation », in Alix PERRIN (dir.), La régularisation, op. cit., p. 48. 9. Tel est le cas de la thèse de Jean-Jacques ISRAËL, celle-ci se résumant à l’étude de la régularisation des situa- tions administratives par l’adoption d’actes unilatéraux. Cf. également Henri BOUILLON, « La régularisation d’un acte administratif après annulation conditionnelle : une technique en gestation », A.J.D.A., 2018, p. 142.

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liers dans lesquels elle intervient ¹. En somme, notre objectif étant d’identifier le régime de la régularisation de l’action administrative en général, notre appréhension du sujet doit d’être large.

53. — Le présent travail consistera en une analyse comparée des régimes auxquels les tech- niques de régularisation sont soumises, dans le but d’en dégager les éléments communs. Si, au terme de cette analyse comparée, nous avons identifié suffisamment de récurrences parmi les procédés correcteurs, nous aurons identifié le régime juridique de la régularisation ².

Cette étude portera essentiellement sur la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel car si certaines techniques correctrices font aujourd’hui l’objet de dis- positions législatives, leur régime a été en très grande partie élaboré par le juge administratif. Les conclusions des commissaires du gouvernement et des rapporteurs publics constitueront une clé de compréhension des choix opérés par les juridictions.

54. — Bien que notre problématique résulte du constat de l’extrême diversité des procédés par lesquels l’action administrative est régularisée, il nous revient de déterminer au préalable les caractéristiques qui leurs sont communes. En d’autres termes, nous procèderons à l’analyse comparée des procédés de régularisation à partir de leurs aspects fondamentaux. Pour ce faire, nous partirons de la définition de la régularisation comme technique de consolidation d’une action normative ou matérielle irrégulière par suppression du vice dont elle est atteinte. Cette définition permet d’identifier les deux caractéristiques fondamentales suivants : la régularisa- tion concerne un objet irrégulier dont elle assure la permanence et elle consiste en une action de purge de l’illégalité.

D’une part, la régularisation n’est concevable qu’en tant que procédé relatif à un objet exis-

tant. En effet, tout procédé correcteur porte sur un acte, une norme ou une situation atteints

d’un vice, qu’il consolide — c’est-à-dire qu’il assure leur permanence — en les rendant conformes aux règles applicables. D’autre part, la régularisation n’est concevable qu’en tant

1. Élise LANGELIER, Aurélie VIROT-LANDAIS, « Mérites et limites du recours à la régularisation des actes viciés », J.C.P. Adm., 2015, nos 30 – 34, 2245 ; Jean-François LAFAIX, « La régularisation en matière contractuel- le », C.M.P., 2017, nos 8 – 9, étude nº 9 ; Christophe LE BERRE, « La régularisation des occupations privatives du domaine public », in Alix PERRIN (dir.), La régularisation, op. cit., p. 161 ; Charles-André DUBREUIL, « Re- marques sur la régularisation des contrats administratifs », ibid., p. 181 ; Rozen NOGUELLOU, « La régularisation en droit de l’urbanisme », ibid., p. 117 ; du même auteur, « Régularisation et droit de l’urbanisme », note sur C.É., Sect., 22 déc. 2017, Commune de Sempy, R.F.D.A., 2018, p. 370.

2. Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, Méthodologie du droit et des sciences du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 2016, coll. « Méthodes du droit », p. 326 et s.

qu’action. Cela ressort, comme nous l’avons dit précédemment ¹, de la composition même du mot : la régular-isation est l’action de rendre régulier. Il s’agit donc d’une technique volontaire de consolidation des actes, normes et situations administratives. En outre, parce que la régula- risation consiste à supprimer une illégalité, cette action doit elle-même être légale.

Nous traiterons les procédés de régularisation à partir des deux caractères fondamentaux qu’ils partagent tous : celui de concerner un objet préexistant affecté d’une illégalité (Ire par- tie) et celui de consister en un nouvel acte légal (IIde partie).

PREMIÈRE PARTIE

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