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Les systèmes de virements transfrontaliers

C Le rôle du droit de la concurrence

II. Les systèmes de virements transfrontaliers

15 6. Si la Commission européenne n'a, à ce jour, toujours pas fixé de règles de concurrence en matière de paiements face-à-face -le cas des eurochèques mis à part-, elle a en revanche formalisé un certain nombre de principes pour les virements transfrontaliers.

157. La Commission a commencé par proposer, en annexe de son document de travail de mars 1992498, des "Principes de concurrence pour les systèmes de virement11499. Certains problèmes importants pour les consommateurs, comme par exemple le double prélèvement des frais500, n'étaient cependant pas traités.

Ainsi, dans le cadre des travaux relatifs à la proposition de directive sur les virements transfrontaliers, la Commission a actualisé et remplacé ces principes par un projet de "communication relative à l'application des règles de concurrence de la Communauté européenne aux systèmes de virement transfrontalier" publié au Journal officieJ50l. Après analyse des observations faites sur ce projet par toutes les parties intéressées502, la Commission a 498

499

500

501 502

Commission [UE), paiements transfrontaliers (cf. supra no 135), annexe C.

Ces principes étaient destinés à fournir des orientations générales aux banques et autres institutions financières, au sujet notamment des accords sur l'adhésion aux systèmes, les aspects techniques, juridiques et opérationnels des services et la répartition des coftts.

Il y a double prélèvement ("double charging") "lorsque le do1111eur d'ordre d'un virement transfrontalier demande à payer l'intégralité des frais afférents au virement( ... ) et que, malgré ses instructions, une ba11que intermédiaire ou la banque du bé11éficiaire opère une déduction sur le 111011ta11t lra11sf éré, ou que cette demière facture au bénéficiaire un montant supérieur à celui qui aurait été facturé pour un viremrnt domestique" (Commission [UE], concurrence, no 47). Cf. en détail infra no 170 ss.

JOCE C 322 du 19.11.1994, p. 7 ss (cf. in bibliographie).

Voir par exemple: Opinion du BEUC sur l'application des règles de concurrence de la CE aux systèmes de virement transfrontalier, BEUC/5/95, 5.1.1995.

finalement arrêté une version définitive de la communication en septembre 1995503,

En ce qui concerne la concurrence non tarifaire, la Commission pose des limites aux critères d'adhésion à un système, surtout s'il s'agit d'un "service essentiel", qui doit être ouvert aux nouveaux adhérents. Quant au fonctionnement d'un système, la Commission précise que les banques peuvent adopter des normes interbancaires communes dès lors qu'elles n'aboutissent pas à des accords d'exclusivité, les clients devant rester libres d'effectuer des opérations auprès de plusieurs établissements. Selon une liste indicative dans la communication, certaines de ces normes ne relèvent en principe pas de l'art. 85 para. 1, alors que d'autres pourraient bénéficier à certaines conditions d'une exemption selon l'art. 85 para. 3.

S'agissant maintenant de la concurrence tarifaire, la Commission distingue différentes catégories de cofits pouvant faire l'objet d'accords. Elle rappelle en particulier au niveau de la tarification banques-clients que tout accord entre les banques participant à un système visant à fixer le type ou le niveau des tarifs à facturer à la clientèle est exclu. Quant aux commissions interbancaires, si un accord bilatéral à leur sujet ne relèverait normalement pas de l'art. 85 para. 1, un accord multilatéral vaudrait à l'inverse le plus souvent restriction de concurrence tombant sous cette disposition. Une exemption pourrait toutefois être envisagée aux conditions de l'art. 85 para. 3. La Commission consacre enfin d'importants développements au problème du double prélèvement des frais, en faisant une distinction entre les commissions interbancaires multilatérales selon le type de double prélèvement pratiqué. Nous examinerons ces questions de double prélèvement ("double charging") dans un autre chapitre, dans la mesure où elles appellent des réflexions non seulement en droit de la 503 JOCE C 251du27.9.1995, p. 3 ss (cf. in bibliographie). REDC 1995, p. 230; European Business Law Review 1995, p. 251; International Financial Law Review 1995, p. 53.

Cette communication expose la démarche que la Commission se propose d'adopter pour apprécier la compatibilité des systèmes de virement transfrontaliers - et eux seuls - avec les art. 85 et 86 du traité, elle vise à mieux informer les participants au marché de la position de la Commission sur les questions qui soulèvent des problèmes de concurrence.

Il est intéressant de relever que la Commission se propose d'adopter une attitude de

"bie11veilla11ce" à l'égard des accords conclus par les banques pour améliorer les systèmes de virement transfrontalier, en particulier s'ils permettent de satisfaire aux exigences de la directive sur les virements transfrontières et pour autant qu'ils respectent les art. 85 et 86 du traité. La Commission espère qu'une véritable concurrence contribuera à améliorer l'efficacité des services et à réduire les frais facturés aux clients. Elle souhaite simplement opérer une distinction entre les différentes formes de coopération: accords indispensables ou ententes condamnables. Sont ainsi définis dans la communication: les marchés en cause et la concurrence sur ces marchés. Sur la situation au niveau de !'Espace économique européen, voir la communication de !'Autorité de surveillance AELE du 4 juin 1997 relative à l'application des règles de concurrence de l'EEE aux systèmes de virement transfrontaliers, in: JOCE C 301 du 2.10.1997, p. 7 ss, texte calqué sur la communication précitée de la Commission de septembre 1995.

concurrence mais également - et surtout, dans l'optique de notre travail - en droit contractuel504 505.

504

505 Cf. infra no 170 SS, 401 SS et 432 SS.

Ces sujets de tarification et de commissions bancaires ont également posé des problèmes au niveau des Etats membres. En France par exemple, un important contentieux a ainsi opposé banques et commerçants et a occasionné plusieurs décisions de justice sous l'angle du droit de la concurrence français, au sujet notamment de la fixation concertée par le Groupement d'intérêt économique (GIE) "Cartes bancaires" de la commission d'interchange (commission interbancaire de paiement) versée par les banques de commerçants aux banques de porteurs de carte pour les services rendus par celles-ci lors du recouvrement des paiements (débit des comptes de porteurs et garantie de paiement des commerçants en cas de transaction frauduleuse ou abusive). Cette commission est répercutée sur les commerçants par leur banque, augmentée d'une commission pour frais propres, de sorte que les prix des biens et services peuvent s'en voir augmentés pour le consommateur final. Cf. Comité consultatif [France], cartes, p. 3 ss, et Rapport 1988-1989, p. 73 ss; Conseil économique et social [France], Rapport, p. 41 ss;

GA VALDA/STOUFFI.Ef, Droit du crédit, no 343.3; LESQUINSJean-Louis, Concurrence et cartes bancaires (à propos de la saisine du Conseil national du Commerce contre le GIE

«Cartes bancaires»), in: Revue de la concurrence et de la consommation, no 58, nov .-déc.

1990, p. 12 ss; LUCAS DE LEYSSAC Claude, Cartes bancaires, in: Revue de droit bancaire et de la bourse 1991, p. 2 ss, et Droit de !'Informatique et des télécoms 1991/1, p. 73 ss.

Chapitre 3: Les principaux obstacles