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Les différentes acceptions de l’enlèvement

L’enlèvement de la chose, critère déterminant de la reconstitution de la possession

A. Un acte matériel au service de la délivrance

1. Les différentes acceptions de l’enlèvement

125 - La proximité entre enlèvement et retirement. L’emploi des termes "enlèvement de la chose" renvoie à différentes notions manifestant l’acquisition d’un pouvoir sur la chose de la part de l’accipiens. S’il se rapproche de certaines de ces notions, il doit parfois en être distingué. Tout d’abord, l’enlèvement doit être rapproché du retirement qui est défini comme l’ « action, pour l’acheteur, de retirer la chose vendue du lieu où le vendeur doit, en vertu de l’obligation de délivrance, la tenir

à sa disposition »633. Prévue par l’article 1657 du Code civil, l’obligation faite à

l’acheteur de retirer la chose a un champ d’application limité ; en effet, elle ne trouve à s’appliquer qu’en matière de vente de meubles corporels et d’effets mobiliers634. De même, contrairement à l’obligation de payer le prix, le retirement ne peut être qualifié d’obligation essentielle mais seulement d’obligation relevant de la nature du contrat635. Aussi une clause de renonciation, par laquelle le vendeur renonce au droit d’invoquer le bénéfice de l’article 1657, est-elle parfaitement valable et n’entraîne pas une requalification du contrat636. Le retirement apparaît comme le mode d’enlèvement de la chose envisagé comme une obligation, en matière de vente mobilière.

L’exécution de cette obligation ne préjuge toutefois en rien de la qualité de la délivrance. Étudiant l’effet du retirement à la lumière du droit allemand, un auteur a pu affirmer que si le retirement est l’acceptation de la prestation du vendeur « à titre

de paiement »637, il n’est pas l’acceptation du paiement. Ainsi, par le retirement

l’acheteur admet que la délivrance a été exécutée et « la reçoit matériellement »638, mais il n’admet pas nécessairement que la prestation est satisfaisante. Le retirement,

« n’équivaut pas à l’acceptation de [la délivrance] comme étant conforme »639 : il n’est

633Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, V° retirement.

634 Retenant toutefois une obligation de retirement à la charge de l’acheteur en matière immobilière, V. J. HUET, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, n°11430, « l’obligation de retirer, ou prendre livraison, vaut pour toutes sortes de choses, mobilière ou immobilière ».

635 R.-J. POTHIER, in Œuvres, T.III, Traité du contrat de vente, op. cit., n°290, « c’est une des obligations qui naissent de la nature du contrat, que celle que contracte l’acheteur d’enlever les marchandises qui lui ont été vendues ».

636 Cass. com. 21 avril 1950, Bull. civ. IV, n°133.

637 H. BOUCARD, L'agréation de la livraison dans la vente, Essai de théorie générale, préface Ph. RÉMY, LGDJ, Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de l’université de Poitiers, 2005, n°22. L’auteur se réfère ici au § 363 du BGB qui distingue l’acceptation à titre d’exécution (Annahme als Erfüllung) et l’acceptation de l’exécution (Annahme an Erfüllung) ;

638Ibid.

639 Ibid. La délivrance d’une chose non conforme aux stipulations contractuelles entraîne la résolution de la vente, et éventuellement la responsabilité contractuelle du débiteur de l’obligation, sans même que le créancier ait à établir que la présence d’un vice (V. par exemple,

pas l’agréation de la livraison640. Si la distinction ne semble pas admise par tous les auteurs641, elle permet toutefois de bien marquer la frontière entre le fait matériel par

Cass. civ. 1ère, 17 mars 1992, CCC, 1992, n°130, note L. LEVENEUR). La conformité (Art. 1616 et s. C. civ.) s’entend de la contenance contractuellement prévue, de l’identité convenue, et de la qualité de la chose. Un temps, la doctrine et la jurisprudence ont peiné à établir la distinction entre cette obligation et la garantie des vices cachés (sur laquelle V. Supra, n°171). Inspirée par un courant doctrinal visant à étendre le champ d’application de la délivrance conforme (V. par ex., M. ALTER, L’obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, préface, P. CATALA, LDGJ, Bibliothèque de droit privé T. 122, 1972, spéc. n°119 ; Ph. Le TOURNEAU,

Conformités et garanties dans la vente de meubles corporels, RTD com. 1980, p. 231, spéc. n°62. L’idée récurrente de ces théories étant d’admettre que la conformité de la chose s’entend aussi bien de sa conformité matérielle que de « son aptitude à satisfaire l’usage que l’acquéreur en ferait ; une conformité fonctionnelle », P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil - Contrats spéciaux, op. cit., n°178, p. 142) et par la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises (qui ne distingue pas entre conformité et vices cachés, art. 35-1 et 35-2), la première Chambre civile de la Cour de cassation retenait systématiquement l’application de la responsabilité du vendeur pour inexécution de l’obligation de délivrance et excluait la garantie des vices cachés en précisant que la première « ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tout point au but recherché » (Cass. civ. 1ère, 20 mars 1989, Bull. civ. I, n°140 ; D. 1990, IR p. 178 ; Adde, Cass. civ. 1ère, 29 janvier 1991, Bull. civ. I, n°41 ; JCP 1992, II, 21935, note C. GINESTET. L’Assemblée plénière et la Chambre commerciale se sont ralliées à cette opinion, Cass. A. P. 7 février 1986, Bull. A.P. n° 2 p. 2, et Cass. com. 22 mai 1991, Bull. civ. IV, n°176 ; Cass. com. 18 février 1992, Bull. civ. IV, n°82). La troisième Chambre civile restait quant à elle plus attachée à la distinction entre garantie des vices cachés et délivrance conforme (V. par ex. Cass. civ. 3e, 25 janvier 1989, Bull. civ. III, n°20). Suite aux critiques d’une partie de la doctrine dénonçant la confusion entre les deux actions (V. par ex. O. TOURNAFOND, Les prétendus concours d’action et le contrat de vente, D. 1989, chron. p. 237), la première Chambre civile est, semble-t-il revenue à plus « d’orthodoxie » (P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, op. cit., n°178, p. 143). Elle retient, en effet, un « critère conceptuel » (Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, op. cit., n°285), de distinction entre le vice et la non-conformité. Aujourd’hui, « le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale » (Cass. civ. 1ère, 8 décembre 1993, Bull. civ. I, n°362, RTD Com. 1994 p. 544, note B. BOULOC ; cette position est depuis également retenue par la Chambre commerciale, V. not. Cass. com. 26 avril 1994, Bull. civ. IV, p. 159, CCC, 1994, comm. 134, note. L. LEVENEUR ; plus récemment V. Cass. civ. 1ère, 17 février 2004, inédit, pourvoi n°01-14195) relève de la garantie des vices cachés. L’action en délivrance conforme se voit donc réduite à la seule conformité aux prévisions contractuelles. Il peut toutefois être précisé que la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente des biens de consommation, telle qu’elle a été transposée par l’ordonnance du 17 février 2005 ratifiée par la loi du 5 avril 2006, fusionne l’obligation de délivrance conforme et celle de garantir la chose contre les vices cachés en une seule obligation. Aujourd’hui le vendeur est tenu, suivant l’article L. 211-4 C. consom. « de livrer un bien conforme au contrat » et « répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». La définition de la conformité posée par la loi (art. L. 211-5 C. consom.) affirme que le bien doit être propre à l’usage « habituellement attendu » d’un bien semblable. La transposition de la directive dans le seul Code de la consommation laisse cependant subsister les actions en délivrance conforme et en garantie des vices cachés. Sur ce point, V. par ex. J. CALAIS-AULOY, Une nouvelle garantie pour l’acheteur: la garantie de conformité, RTD civ. 2005, p. 701 ; R. FABRE et D. MAINGUY, Les nouvelles dispositions gouvernant les contrats et la publicité depuis la loi du 18 janvier 1992, Cah. dr. entr. 3/1992, p. 20 et s. ; A.-M. LEROYER, Conformité des biens. Transposition de la directive 99/44, RTD civ. 2005. 483 ; G. PAISANT, La transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties de la vente des biens de consommation, JCP 2005. I. 146 ; P. RÉMY-CORLAY, La transposition de la directive 99/44 CE dans le code de la consommation, RTD civ. 2005 p. 345 ; C. RONDEY,

Garantie de la conformité d’un bien au contrat : la directive du 25 mai 1999 enfin transposée!, D. 2005, chron. 562. ; O. TOURNAFOND, La nouvelle « garantie de conformité » des consommateurs. Commentaire de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 transposant en droit français la directive du 25 mai 1999, D. 2005, chron. 1557.

640 V. H. BOUCARD, L’agréation de la livraison dans la vente : dits et non-dits de la Cour de cassation, note sous, Cass. civ. 1ère, 20 mai 2010, JCP 2010, p. 842.

lequel l’acheteur acquiert une mainmise sur la chose, et l’acte par lequel il constate la qualité de l’exécution de la prestation642. Distingué de l’acceptation, le retirement se rattache parfaitement à l’acte matériel d’enlèvement de la chose : il marque l’acceptation de la chose mise à la disposition de l’acheteur par le vendeur, mais ne concerne pas la qualité de celle-ci.

126 - L’enlèvement distingué de la réception. L’enlèvement de la chose se distingue également de la réception dans le contrat d’entreprise643. Il est, en effet, classiquement admis que la réception est l’approbation donnée par le maître de l’ouvrage du travail effectué par l’entrepreneur644, constatant ainsi l’extinction des obligations contractuelles du constructeur645. Elle est considérée comme un acte juridique646 et paraît donc se distinguer de la prise de la livraison, qui, quant à elle, se rapproche de l’enlèvement. Toutefois, la position n’est pas sans susciter la controverse. Une partie de la doctrine considère, en effet, que réception et prise de livraison doivent être assimilées647. Le raisonnement mené consiste à affirmer que prendre livraison revient à recevoir, et que la réception n’est pas « autre chose que la

641 J. HUET, op. cit., n°11432, « le retirement, qui assure l’exécution d’une obligation pesant sur l’acheteur, a un autre effet : il marque l’acceptation de la chose par ce dernier » ; A. BÉNABENT, Droit civil – Les contrats spéciaux civils et commerciaux, op. cit., n°193, la réception n’est pas « un simple fait, mais en même temps un acte juridique : cette prise de possession manifeste l’intention de l’acheteur d’accepter la chose telle qu’elle lui est fournie ».

642 Le retirement se distingue également de l’agréage qui est « l’accord qu’il appartient à l’acquéreur de donner ou de refuser après avoir examiné la marchandise » notamment dans le cadre de la vente au goûter, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, V° agrément. L’objet des deux opérations est différent. La première emporte l’acquisition d’un pouvoir sur la chose, alors que la seconde marque l’acceptation du contrat de vente par l’acheteur et emporte à ce titre, le transfert de la propriété et des risques, V. par ex. O. BARRET, Rep. civ. Dalloz,

Vente (2° formation), janvier 2007, n°109.

643 En matière de contrat de transport, la situation est toutefois différente. Dans ce cas la réception, visée par L133-3 du Code de commerce se rapproche de l’enlèvement en ce qu’elle se traduit par la prise de possession physique de la marchandise. En ce sens, V. Cass. civ. 3 février 1913, DP. 1914, 1, 63 ; plus récemment, V. CA Rennes, 29 janvier 2004, numéro Jurisdata 2004-279342.

644 V. par ex. Cass. civ. 3e, 8 octobre 1974, Bull. civ. III, n°337.

645 CA Paris, 14 décembre 1995, RDI 1995, p. 328, obs. Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI ; Adde, Cass. civ. 3e, 9 décembre 1998, inédit, pourvoi n°96-20588, « la signature du procès-verbal de réception marquait l'exécution des travaux commandés ». La réception, non assortie de réserve décharge l’entrepreneur des vices et des défauts de conformité apparents, (V. en ce sens, Cass. civ. 3e, 1er février 1984, RDI 1984, p. 314, obs. Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI) et emporte le transfert des risques (Cass. civ. 3e, 19 février 1986, Bull. civ. III, n° 10) ; Adde, P. PUIG, La qualification du contrat d’entreprise, op. cit., n°402 ; La réception est également déterminante dans le transfert de propriété, sur ce point, V. Supra n° 61.

646 Art. 1792-6 C. civ., « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve(…)».

livraison vue du côté du créancier »648. Dès lors, la réception et la prise de livraison semblent se confondre lorsqu’elles sont simultanées649 ou lorsque la première se réalise tacitement650. Les possibilités d’assimilation s’arrêtent néanmoins au seul cas de la simultanéité, de nombreuses hypothèses tendant à la distinction entre les deux opérations651 que la jurisprudence semble d’ailleurs consacrer explicitement652. Ainsi par exemple, il est envisageable que la réception intervienne postérieurement à la prise de livraison, notamment lorsque « le client ne peut juger du travail sur place ou

sur-le-champ »653. Comme le note un auteur, « le fait qu’une chose que j’aurais

commandée aurait été apportée chez moi et laissée par l’ouvrier avant que je l’eusse vérifiée, même d’après ma recommandation, parce que je n’avais pas alors le temps de la vérifier ne suffirait généralement point pour qu’on dût regarder l’ouvrage comme

approuvé et reçu dans le sens de la loi »654. De même, le fait que la jurisprudence

valide les clauses stipulant que la prise de livraison vaut réception655, s’il est démontré que le maître de l’ouvrage connaissait les conséquences de la prise de possession656, démontre avec force que le principe est la distinction entre réception et prise de livraison. Aussi convient-il d’opérer la distinction, dans le contrat d’entreprise, entre la prise de livraison ou enlèvement et la réception : si la première est l’acte matériel

648Ibid.

649 Tel est notamment le cas lorsque le contrat d’entreprise porte sur la coupe d’un vêtement, dont on peut apprécier la parfaite réalisation en essayant la chose chez le tailleur ; R. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Cours de droit civil français,t. XII, par R. RODIÈRE, Contrats civils divers, 2e éd., Paris, Rousseau, 1947, n°191 ; pour d’autres exemples V. F. LABARTHE et C. NOBLOT, sous la direction de J. GHESTIN, Traité des contrats, Le contrat d’entreprise, LGDJ, 2008, n°1078.

650 La réception tacite n’étant pas exclue par l’article 1792-6 C. civ., Cass. civ. 3e, 12 octobre 1988, Bull. civ. III, n°137. Dans l’hypothèse d’une réception tacite, la prise de livraison peut traduire la réception.

651 La majorité de la doctrine est en ce sens et distingue la prise de livraison de la réception, V. par ex., F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, op. cit., n°737 et 738 ; P.-H.ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil - Contrats spéciaux, op. cit., n°448 et 449 ; A. BÉNABENT, Droit civil – Les contrats spéciaux civils et commerciaux, n°576 et 577 ; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, op. cit., n°770 et 771 ; de façon, semble-t-il, plus nuancée, J. HUET, op. cit., n°32331.

652 V. par ex. Cass. civ. 3e, 11 mai 2000, Bull. civ. III, n°100 ; Cass. civ. 3e, 29 mars 2006, Bull. civ. III, n°87 ; Cass. civ. 3e, 31 janvier 2007, Bull civ. III, n°11 ; Cass. civ. 3e, 10 mai 2007, inédit, pourvoi n°06-12513. Pour un commentaire groupé des trois derniers arrêts cités, V. D. TOMASIN, RD imm. 2007, p. 436.

653 F. LABARTHE et C. NOBLOT, op. cit., n°1080 ; V. par ex. CA Versailles, 18 février 1997, LPA 7 août 1998, n°94, note J. KENGNE, qui affirme que la prise de livraison ne décharge pas des vices apparents car elle n’équivaut pas à la réception.

654 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le Code civil, T. XVII, Paris, G. Thorel Librairie, 4e éd., 1844, n°253.

655 Cass. civ. 3e, 4 novembre 1992, Bull. civ. III, n°285 ; RDI 1993, p. 224, obs. Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI ; Defrénois 1993, p. 358, obs. J.-L. AUBERT ; Cass. civ. 3e, 13 juillet 1993, inédit, pourvoi n°91-13027 ; JCP. éd. N. 1995, p. 938, note T. LEBARS.

attestant de la prise de pouvoir du bénéficiaire sur la chose, la seconde doit être entendue comme un acte juridique attestant des qualités de la chose. Partant, il serait envisageable de remettre en cause la solution traditionnelle décidant que la réception

emporte le transfert de la garde de la chose657. Il apparaît que c’est

vraisemblablement au moment de la prise de livraison que le maître de l’ouvrage en devient le gardien658. C’est, en effet, à ce moment qu’il acquiert réellement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose permettant la détermination du gardien au sens de l’article 1384 du Code civil659. La conception se comprend tout à fait, la prise de livraison agit sur le fait – l’acquisition d’un pouvoir matériel sur la chose – alors que la réception agit sur le droit : décharge de responsabilité ou transfert de la propriété et des risques. Or la conception de la garde retenue en droit positif, privilégie « le pouvoir de fait sur le pouvoir de droit »660, la corrélation semble donc étroite entre l’acquisition d’une emprise matérielle et celle de gardien de la chose.

Essentiellement abordé dans le cadre des contrats translatifs de propriété, l’enlèvement semble recouvrer différentes obligations : retirement dans la vente de meubles corporels, ou prise de livraison dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Un dénominateur commun rassemble néanmoins ces différentes opérations : l’acquisition par l’accipiens d’un certain pouvoir sur la chose. En ce sens, l’enlèvement répond parfaitement à la mise à disposition et permet d’achever l’opération de délivrance nécessaire à la transmission d’un pouvoir matériel sur un bien.

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